Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 24-86.640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Yvelines, 21 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01423 |
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Texte intégral
N° V 24-86.640 F-D
N° 01423
SB4
5 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Yvelines, en date du 21 septembre 2024, qui, pour complicité de meurtre, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d’assises de M. [W] [P] pour complicité de meurtre en récidive.
3. Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d’assises a acquitté l’accusé.
4. Le procureur général a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a notamment ordonné la confiscation des scellés, alors « qu’en ordonnant la confiscation des scellés en application des articles 131-10 et 131-21 du code pénal sans indiquer la nature et l’origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d’assises n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des articles 131-10 et 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l’objet, ou le produit direct ou indirect.
8. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’étant pas nécessaire.
9. Il résulte de ces textes que, si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
10. En l’espèce, après avoir déclaré l’accusé coupable et l’avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d’assises a ordonné la confiscation des scellés.
11. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l’origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l’arrêt pénal relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’assises des Yvelines, en date du 21 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des
Hauts-de-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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