Rejet 31 janvier 1978
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel a pu estimer que l’autorité de la chose jugée s’opposait à la recevabilité d’une seconde action en nullité du mariage de son père, formée par un enfant naturel en vue d’établir que sa filiation n’était pas adultérine, dès lors qu’elle a constaté que les critiques différentes successivement formulées par le demandeur à l’appui de chacune de ses actions, tendaient toutes à une annulation de mariage pour vice de forme.
On ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir décidé que l’article 13 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1972 fait obstacle à ce que soit remis en cause la chose jugée par une décision ayant annulé une reconnaissance pour adultérinité bien que dans cette instance les juges n’aient pas été appelés à se prononcer sur la nullité du mariage, dès lors que la validité du mariage a été reconnue postérieurement par une décision devenue définitive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 1978, n° 75-14.714, Bull. civ. I, N. 37 P. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14714 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 37 P. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Joubrel |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, polycarpe d…, ne a smyrne en 1877, de nationalite turque, mais de religion catholique, a epouse, en 1900, devant un pretre de l’eglise catholique de smyrne, hilda j…, de nationalite anglaise et de religion protestante ;
Que deux enfants sont issus de ce mariage ;
Marie, nee en 1902, devenue dame g…, et louis, ne en 1905, qui est decede en 1944 et est actuellement represente par pierre d…, son fils ;
Qu’en 1919, polycarpe d… est venu en france, ou il a ete naturalise par la suite ;
Qu’il y a reconnu comme son enfant, dans son acte de naissance, anne-marie, antoinette, nee a digne, le 10 mai 1921, de gabrielle a… ;
Que, devenu veuf en 1936, il a reitere sa reconnaissance en 1947, par acte notarie, et est decede a marseille en 1956 ;
Qu’un arret du 18 decembre 1962, faisant droit a une demande de dame g… et de pierre d…, a prononce la nullite, pour cause d’adulterinite, des deux reconnaissances susvisees ;
Que le pourvoi forme contre cet arret a ete rejete le 3 juin 1966, qu’un autre arret, en date du 8 mai 1967, a, en revanche, deboute demoiselle a… d’une action, qui tendait -en vue d’etablir que sa filiation n’etait pas adulterine- a faire prononcer la nullite du mariage de polycarpe d…, au motif que ce mariage, dont elle avait alors admis la validite de la forme religieuse, n’aurait pas ete declare, dans les huit jours de la celebration, a l’etat civil turc, aux fins de transcription ;
Que le pourvoi forme contre ce deuxieme arret a ete rejete le 18 novembre 1969 ;
Qu’en 1972, demoiselle a… engagea une nouvelle action en nullite de mariage, en soutenant, cette fois, que le pretre catholique aurait ete incompetent pour proceder a la celebration, du fait que le regime des capitulations n’aurait pas ete applicable aux ottomans ;
Qu’en cause d’appel, elle sollicita, en outre, en tant que de besoin, « le benefice de la loi du 3 janvier 1972 » ;
Que la cour d’appel a ecarte les pretentions de demoiselle a… ;
Attendu qu’il est d’abord fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que demoiselle a… etait irrecevable, en raison de l’autorite de chose jugee s’attachant a l’arret du 8 mai 1967, a pretendre de nouveau que le mariage de polycarpe d… n’etait pas valable, alors qu’une decision « definitive » s’oppose seulement a ce qu’une action en justice, ayant la meme cause et le meme objet, puisse etre introduite entre les memes parties ;
Que la cause d’une demande s’entend du fait juridique qui constitue le fondement direct et immediat du droit que l’on pretend invoquer, et, notamment, de la regle de droit invoquee ;
Qu’en l’espece, les juges du fond ont constate que demoiselle a… avait soutenu que c’etait a la suite d’une erreur commise, lors de la precedente instance, sur le sens de la loi ottomane, qu’il avait ete admis, sans que ce point ait ete discute par les parties, que le mariage litigieux avait ete regulierement celebre par un pretre catholique ;
Que la cour d’appel n’aurait donc pas pu decider que le principe de l’autorite de la chose jugee interdisait a demoiselle a… d’invoquer la nullite du mariage, en soutenant que le pretre catholique n’avait pas qualite pour le celebrer ;
Qu’en effet, il n’y aurait aucune identite de cause entre ces deux actions, mais seulement indentite d’objet ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que l’arret du 8 mai 1967 enonce notamment « qu’eu egard au statut particulier dont jouissaient a l’epoque, en turquie d’asie, polycarpe d…, de nationalite turque et de confession catholique, et dame hilda j…, de nationalite anglaise et de confession protestante, leur commun mariage devait etre celebre en une forme exclusivement religieuse » et que « la preuve de l’existence et de la validite (de ce mariage), au regard de la loi ottomane competente (etait) apportee » ;
Que l’arret attaque retient encore, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que demoiselle a… ne peut pretendre que le probleme de la validite de la celebration religieuse du mariage n’avait pas ete debattu lors de la precedente procedure, puisque cette validite, a l’appui de laquelle elle avait produit l’avis d’un professeur de droit international prive a l’universite d’istambul, constituait « l’articulation meme de son raisonnement » ;
Qu’en l’etat de ces constatations et appreciations, les critiques successivement formulees par demoiselle a… tendaient, les unes et les autres, a une annulation du mariage pour vice de forme, et que, des lors, l’autorite de la chose jugee s’opposait a ce que la nouvelle action en nullite soit declaree recevable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur la seconde branche du moyen : attendu qu’il est encore reproche a la juridiction du second degre d’avoir refuse de declarer valables les reconnaissances souscrites par d…, au motif que l’article 13, alinea 1er, de la loi du 3 janvier 1972 faisait obstacle a la remise en cause de la chose jugee par l’arret du 18 decembre 1962, qui avait annule ces reconnaissances, alors que, dans l’instance terminee par cet arret, il n’avait pas ete soutenu qu’en raison de la nullite du mariage dudit d… la filiation de demoiselle a… ne pouvait pas etre adulterine ;
Que, des lors, il n’aurait pu exister ni identite d’objet avec la presente instance, ni identite de cause, puisqu’il n’aurait jamais ete recherche si d… etait valablement engage dans les liens du mariage lorsqu’il a reconnu demoiselle a… ;
Mais attendu que la cour d’appel -qui n’etait pas saisie d’une action en recherche de paternite, sur le fondement des dispositions combinees du 3e alinea de l’article 13 de la loi precitee et des nouveaux articles 340 et suivants du code civil- a decide, pour les motifs vainement critiques par la premiere branche du moyen, que le mariage de d… etait valable ;
Qu’il importait peu, dans ces conditions, que l’arret du 18 decembre 1962 n’ait pas deja ete appele a se prononcer sur la validite du mariage ;
Qu’il s’ensuit qu’en ce qui concerne la reconnaissance volontaire, seule envisagee par le pourvoi, la seconde demande doit etre regardee comme ayant le meme objet et la meme cause que la premiere ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juin 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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