Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-85.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051335997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00274 |
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Texte intégral
N° B 24-85.220 F-D
N° 00274
RB5
11 MARS 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui notamment du chef de corruption active, a déclaré irrecevable sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 mai 2020, une information a été ouverte des chefs de corruption active par personne n’exerçant pas une fonction publique et entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence.
3. Le 13 octobre 2021, M. [F] [I] a été mis en examen de ces chefs.
4. Par soit-transmis du 27 décembre 2021, le juge d’instruction a procédé à un versement de pièces issues d’un autre dossier d’information.
5. Le 7 juillet 2023, M. [I] a déposé une requête tendant à l’annulation du réquisitoire introductif du 15 mai 2020 et des actes subséquents, aux motifs que les pièces précitées avaient révélé une violation de son droit à un procès équitable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté la forclusion et déclaré la requête en nullité irrecevable, alors :
« 1°/ que, d’une part, si la personne mise en examen doit en principe faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, il en va autrement lorsqu’elle n’a pu connaître ces moyens de nullité ; qu’en déclarant irrecevable comme tardive la requête en annulation du réquisitoire introductif du 15 mai 2020 déposée par Monsieur [I], au motif que plus de six mois se sont écoulés après sa mise en examen, lorsqu’il ressort pourtant de la procédure que ce dernier n’a pu prendre connaissance des nullités affectant ce réquisitoire qu’à la suite du soit-transmis intervenu postérieurement à sa mise en examen, la Présidente de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé l’article 173-1 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d’autre part, l’application de formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d’accès au juge ; que selon la jurisprudence européenne relative au droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, « un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l’acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir » (CEDH, 12 novembre 2013, Yabansu et autres c. Turquie, n°43903/09, §68) ; qu’en faisant courir le délai de forclusion de six mois à partir de la mise en examen de Monsieur [I] pour déclarer irrecevable sa requête en annulation du réquisitoire introductif, lorsqu’il ressort pourtant de la procédure que ce dernier n’avait pu prendre connaissance des nullités affectant l’acte que postérieurement à sa mise en examen, la Présidente de la chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif entraînant une violation du droit d’accès au juge. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale :
7. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés audit article.
8. S’il résulte du second que, sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n’aurait pu les connaître.
9. Par l’ordonnance attaquée, le président de la chambre de l’instruction a déclaré la requête en nullité irrecevable, aux motifs que M. [I] devait présenter au plus tard le 13 avril 2022 les moyens de nullités concernant le réquisitoire introductif du 15 mai 2020.
10. En prononçant ainsi, alors que l’intéressé faisait valoir que les pièces versées par le juge d’instruction le 27 décembre 2021 avaient révélé une cause d’irrégularité du réquisitoire introductif postérieurement à sa mise en examen, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
11. Dès lors, l’annulation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 juillet 2024 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre de l’instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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