Confirmation 27 avril 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 27 avril 2023, N° 21/03930 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484716 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201056 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° C 23-15.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-15.642 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2023) et les productions, contestant le taux d’incapacité permanente partielle fixé le 20 novembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse), au bénéfice de sa salariée, Mme [O] [E] (la victime), atteinte d’une affection prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la société [4] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que le délai du recours préalable de l’employeur à l’encontre de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime d’une maladie professionnelle est de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite ; qu’ayant constaté que la société [4] avait la qualité d’employeur de la victime, la cour d’appel qui a dit irrecevable le recours formé par cette société le 6 février 2020 à l’encontre de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % à la victime, après avoir constaté que la décision de la caisse avait été notifiée le 22 novembre 2019 à la société [3], [Adresse 5] et que l’accusé de réception portait le cachet de la société [4] [Adresse 5], cachet identique à celui apposé sur la lettre de licenciement de la salariée, n’a pas déduit de ses constatations dont il ressort que la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée n’avait pas été notifiée à la société [4], son employeur, et n’avait pu faire courir le délai de recours, les conséquences légales qui s’en évinçaient et a violé les articles L. 142-1, 5°, L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-8 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, R. 142-1-A, III et R. 142-8 du même code, les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
3. Selon le premier de ces textes, rendu applicable aux maladies professionnelles par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur.
4. Il résulte des deux derniers que le recours contentieux formé par l’employeur relatif à l’état d’incapacité permanente et au taux de cette incapacité est précédé d’un recours préalable, soumis à une commission médicale de recours amiable, qui doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
5. Pour déclarer irrecevable le recours de l’employeur, l’arrêt, après avoir relevé que la société [4] a, seule, la qualité d’employeur de la victime, retient que la caisse a notifié, à la société [3], [Adresse 5], sa décision du 20 novembre 2019 fixant à 22 %, dont 7 % au titre du taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à compter du 24 septembre 2019, que l’accusé réception de cette lettre retirée le 22 novembre 2019 porte le cachet de la société [4] – [Adresse 5], identique à celui porté sur la lettre de licenciement pour inaptitude envoyée à la victime, et que l’employeur n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas eu notification, le 22 novembre 2019, du taux d’incapacité de son ancienne salariée. L’arrêt retient encore que la saisine de la commission médicale de recours amiable par l’employeur est intervenue le 6 février 2020, soit plus de deux mois après la notification de la décision.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la décision de la caisse n’avait pas été notifiée à l’employeur de la victime, de sorte que le délai de recours préalable n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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