Cassation 15 mars 1977
Résumé de la juridiction
La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu. Par suite encourt la cassation, l’arrêt qui pour refuser au défendeur à une action en revendication le bénéfice de la prescription trentenaire sur un immeuble que les premiers juges considéraient réalisée à son profit dès 1951, soit antérieurement à l’acquisition de cet immeuble invoquée par le demandeur retient que le défendeur ne pouvait, alors que tout acte de possession de sa part avait cessé depuis 1944, avoir conservé la possession animo solo.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 mars 1977, n° 75-12.516, Bull. civ. III, N. 121 P. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-12516 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 121 P. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 mars 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998002 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Bonnefoy |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 2229 du code civil ;
Attendu que la possession legale utile pour prescrire ne peut s’etablir a l’origine que par des actes d’occupation reelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu ;
Attendu que l’arret infirmatif attaque a decide que les epoux y…, qui soutenaient avoir achete le 17 septembre 1957 aux consorts x… une parcelle de terre, etaient fondes a en revendiquer la propriete contre les consorts z…, aux motifs, d’une part, que ces derniers ne justifiaient pas d’une possession trentenaire, d’autre part, que les epoux y… etaient seuls a avoir un titre, et qu’enfin, s’il en etait besoin, ils pouvaient se prevaloir de la prescription decennale ;
Attendu que, pour refuser aux consorts z… le benefice de la prescription trentenaire que les premiers juges consideraient realisee a leur profit des 1951, soit anterieurement a l’achat effectue par les consorts y…, la cour d’appel a decide que les consorts z… ne pouvaient, alors que tout acte de possession de leur part avait cesse depuis 1944, avoir conserve la possession animo solo ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Sur le troisieme moyen : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que la cour d’appel a decide que les consorts y… justifiaient de la prescription abregee, sans qu’il soit besoin d’examiner les temoignages recueillis, puisqu’il etait etabli « sans contestation » qu’ils avaient occupe les lieux depuis le 17 septembre 1957, date de leur achat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts z… demandaient, dans leurs conclusions d’appel, la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement qui considerait que la possession des epoux y… n’avait pas dure dix ans, la cour d’appel, en denaturant les termes clairs et precis de ces conclusions, a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxieme moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arret rendu entre les parties le 3 mars 1975 par la cour d’appel de bastia ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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