Rejet 4 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mai 2000, n° 95-21.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007410629 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y…, épouse Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Geneviève A…, épouse X…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z…, de Me Odent, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 11 septembre 1995), que Mme Z…, invoquant le préjudice que lui a causé Mme A… épouse X… en détournant son mari de son foyer et en s’installant avec lui dans une relation adultère au vu et au su de toutes leurs relations et connaissances, a assigné cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour réclamer 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, commet une faute envers l’épouse celle avec qui le mari commet l’adultère lorsqu’elle ne peut ignorer qu’il s’agit d’un homme marié et que leur relation est de nature à détruire le couple légitime en risquant d’entraîner le divorce ou au moins d’y contribuer dans une large mesure, a fortiori lorsqu’elle agit à cette fin ; que, dès lors, en décidant en l’espèce que le constat d’adultère, dûment versé aux débats, établi le 29 novembre 1989 entre M. Pierre Z… et Mme X…, sa maîtresse, ne pouvait à lui seul caractériser la faute de cette dernière, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient, en violation des dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d’appel qui a estimé, justifiant légalement sa décision, que, contrairement aux allégations de Mme Z…, la rupture du couple Z… ne pouvait pas être imputée à Mme X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que Mme Z… reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme X… une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une amende civile alors, selon le moyen, 1 / qu’en statuant ainsi, sans relever à sa charge un fait quelconque de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, 2 / qu’en statuant de la sorte sans avoir caractérisé aucun fait fautif de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours ordinaire telle que l’appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que la procédure engagée par Mme Z… ne reposait sur aucun élément précis et déterminant autre qu’un constat d’adultère et qu’elle était particulièrement infondée, téméraire et malveillante, la cour d’appel a caractérisé l’abus commis par celle-ci dans l’exercice de son droit d’agir en justice ;
Et attendu qu’en retenant que l’appel interjeté par Mme Z… n’avait aucune chance de prospérer, la cour d’appel a pu en déduire qu’il était abusif et faire application de l’article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z… à payer à Mme X… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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