Cassation 22 mars 2000
Résumé de la juridiction
S’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
Faute d’y avoir consenti, un prévenu poursuivi du chef de violences volontaires ne saurait être condamné pour omission de porter secours, les éléments constitutifs des deux infractions étant différents. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-87.496, Bull. crim., 2000 N° 133 p. 395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-87496 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 133 p. 395 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 octobre 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070579 |
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— Y… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour omission de porter secours, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 10 000 francs d’amende et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense :
« en ce que l’arrêt attaqué a requalifié le délit visé à la prévention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours sur la personne de Mme X…, et déclaré Michel Y… coupable d’omission de porter secours à une personne en péril ;
« alors, d’une part, que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation formelle du prévenu d’être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que la chute de Mme X… soit la conséquence de violences volontaires exercées par Michel Y…, mais qu’en délaissant celle-ci pour se rendre au travail alors que son état nécessitait une intervention immédiate, il s’était rendu coupable d’omission de lui porter secours ; qu’en se bornant à relever que le prévenu s’était expliqué à l’audience sur l’éventualité d’une requalification, sans constater qu’il avait formellement accepté d’être jugé sur ces faits entièrement distincts de ceux de la prévention, puisque postérieurs à la chute de Mme X…, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine ;
« alors, d’autre part, que le respect des droits de la défense impose de donner au prévenu le temps nécessaire pour préparer sa défense sur la requalification ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que Michel Y… n’a pu s’expliquer sur la requalification envisagée qu’à l’audience, ce qui ne lui laissait pas le temps suffisant pour préparer sa défense ; que la cour d’appel a donc méconnu les droits de la défense ;
« et alors, enfin, qu’en tout état de cause, le délit d’omission de porter secours n’est constitué que lorsque le prévenu a eu personnellement conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait exposé une personne ; qu’en se bornant en l’espèce à retenir que l’état de Mme X…, victime d’une fracture du col du fémur, nécessitait une intervention immédiate, sans rechercher si le médecin appelé par Michel Y… après la chute de sa femme, qui s’était contenté de prescrire une radiographie, l’avait informé de la nature de la blessure, et si Michel Y… avait eu conscience de l’urgence qu’il y avait à donner des soins à son épouse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-11 et 223-6 du Code pénal ;
Attendu que, s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Michel Y… a été poursuivi pour violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne d’Odette X…, son épouse, et condamné de ce chef par les premiers juges ; que, pour déclarer le prévenu coupable d’omission de porter secours à personne en danger et faire application de l’article 223-6 du Code pénal, l’arrêt énonce que Michel Y… s’est expliqué à l’audience sur l’éventualité d’une telle requalification ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait accepté d’être jugé sur ces faits alors que les éléments constitutifs du délit d’omission de porter secours, différents de ceux des violences volontaires, n’étaient pas compris dans la poursuite ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 23 octobre 1998, en toutes ses dispositions, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
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