Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 98-87.496, Publié au bulletin
CA Douai 23 octobre 1998
>
CASS
Cassation 22 mars 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour de cassation a estimé que le respect des droits de la défense impose de donner au prévenu le temps nécessaire pour préparer sa défense, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas.

  • Accepté
    Absence d'acceptation formelle de la requalification

    La cour de cassation a relevé qu'il ne résultait d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits différents de ceux de la prévention, ce qui constitue une méconnaissance des textes applicables.

  • Accepté
    Inexistence de la conscience du péril

    La cour de cassation a noté que la cour d'appel n'a pas recherché si le prévenu avait eu conscience de l'urgence des soins à donner à sa femme, ce qui constitue une insuffisance dans la justification de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait condamné Michel Y… pour omission de porter secours. Le premier moyen invoqué par le pourvoi soutenait que la cour d'appel avait requalifié les faits sans l'accord du prévenu, violant ainsi l'article 388 du Code de procédure pénale. La Cour a constaté que Michel Y… n'avait pas formellement accepté cette requalification, ce qui a conduit à une méconnaissance des droits de la défense. En conséquence, la cassation est totale et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-87.496, Bull. crim., 2000 N° 133 p. 395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-87496
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 133 p. 395
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 1998
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 22/11/1994, Bulletin criminel 1994, n° 370, p. 907 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 18/12/1996, Bulletin criminel 1996, n° 477, p. 1383 (cassation)
(1°). (1)
Chambre criminelle, 22/11/1994, Bulletin criminel 1994, n° 370, p. 907 (cassation), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 18/12/1996, Bulletin criminel 1996, n° 477, p. 1383 (cassation)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 388, 512

Code pénal 222-11, 223-6

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070579
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 98-87.496, Publié au bulletin