Rejet 27 juin 2023
Résumé de la juridiction
Ne méconnait ni les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, ni les droits de la défense, la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance formé par un avocat, qui lors de l’exercice de cette voie de recours n’était plus le conseil de la personne mise en examen, par suite de la révocation explicite de son mandat adressée au juge d’instruction et de la désignation d’un nouveau conseil, peu important que postérieurement il ait été à nouveau désigné par la personne mise en examen
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2023, n° 23-82.364, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047805098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00968 |
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Texte intégral
N° B 23-82.364 F-B
N° 00968
ECF
27 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023
M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 21 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention.
4. M. [T] a formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [T] en date du 3 avril 2023 formé par Mme Molton, avocat substituant M. Parra-Bruguière, avocat, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même « ou par un avocat » ou un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier ; que s’agissant de l’appel des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, l’article 186 du code de procédure pénale prévoit que l’appel doit être formé « dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 » ; qu’en exigeant en outre que l’appel soit formé par un avocat désigné dans les conditions de l’article 115 du code de procédure pénale, ce que n’aurait plus été maître Parra-Bruguière le jour de l’appel, la chambre de l’instruction a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 502 et 503, 186 du code de procédure pénale et 115 du même code par fausse application ;
2°/ qu’à supposer que l’article 115 du code de procédure pénale puisse en la matière trouver une quelconque application, lorsque le changement de désignation d’avocat a lieu pendant le délai d’appel, l’avocat premier désigné qui a reçu la notification de l’ordonnance de première instance est recevable pendant tout le délai à interjeter appel, nonobstant la nouvelle désignation intervenue ; en l’espèce, l’appel interjeté le 3 avril 2023 dans le délai expirant le 1er avril (reporté en raison du week-end) par l’avocat désigné qui assistait le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention et qui a reçu notification de l’ordonnance, a été régulièrement formé et était recevable, nonobstant l’intervention d’une nouvelle désignation d’avocat le 31 mars ; la chambre de l’instruction a encore violé les droits de la défense et les textes précités ;
3°/ que comme l’a jugé récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que si le droit d’exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et au droit d’interjeter appel ; que tel est le cas lorsqu’appliquant les règles de désignation des avocats de l’article 115 du code de procédure pénale à la procédure d’appel, la chambre de l’instruction considère irrecevable l’appel interjeté par l’avocat désigné par le prévenu en première instance qui a reçu notification de la décision entreprise parce qu’il a été ultérieurement et transitoirement « remplacé » par la désignation d’un autre avocat, maître Harir, méconnaissant ainsi les articles préliminaire au code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que le 31 mars 2023, M. [T] a, par déclaration au greffe de la maison d’arrêt, procédé à un changement d’avocat, désignant M. Said Harir en remplacement de M. Alexandre Parra-Bruguière, avocat qui l’assistait jusqu’alors.
7. Les juges ajoutent que cette désignation a été adressée par courrier électronique au cabinet du juge d’instruction le 31 mars 2023 à 16 heures 45.
8. Ils rappellent que le 3 avril 2023, Mme Lucile Molton, avocat substituant M. Parra-Bruguière, a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [T].
9. Ils indiquent que M. Parra-Bruguière ne pouvait agir utilement ainsi pour le compte de M. [T] le 3 avril 2023, n’étant plus son conseil dans le cadre de l’information judiciaire suite à la révocation explicite de son mandat adressée au juge d’instruction.
10. Ils considèrent que le fait que M. Parra-Bruguière soit à nouveau le conseil de M. [T] dans le cadre de l’information judiciaire, selon déclaration en date du 12 avril 2023, est sans effet sur son défaut de désignation au jour de l’appel.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, d’une part, il résulte des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que, si l’avocat qui fait une déclaration d’appel n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l’information, qu’à la condition, d’abord, que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé le juge d’instruction et, ensuite, qu’au moment où l’appel est formé, ce choix n’ait pas été révoqué en désignant un autre avocat pour le remplacer.
13. D’autre part, les conditions restrictives résultant des dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l’avocat désigné dans le cadre de l’instruction et tendent à assurer la sécurité juridique de la procédure, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.
14. Il en résulte que M. [T], qui pouvait en tout état de cause former appel lui-même et à qui il appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour que l’avocat qui a formé appel soit celui désigné conformément aux dispositions susvisées, n’est pas fondé à se plaindre d’un formalisme excessif.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
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