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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-87.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538562 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 25-87.864 F-D
N° 00345
11 FÉVRIER 2026
LR
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [L] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Pau, en date du 16 octobre 2025, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 717 du code de procédure pénale, en ce qu’elles habilitent le pouvoir réglementaire à fixer, par voie de décret, des régimes distincts de permission de sortie selon le type d’établissement pénitentiaire, sans garantie législative d’égalité entre détenus affectés en maison centrale et ceux en centre de détention, portent-elles atteinte aux principe d’égalité devant la loi, d’individualisation des peines et de légalité des droits reconnus aux détenus, garantis par les articles 1er, 6 et 8 de la déclaration de 1789 ainsi que par l’article 34 de la Constitution ? ».
Examen de la recevabilité
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Selon l’article 584 précité, le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit être signé par lui.
4. Le mémoire déposé par M. [K], qui contient sa question prioritaire de constitutionnalité, n’est pas signé.
5. Il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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