Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2000, 98-18.791, Publié au bulletin
CA Dijon 6 mai 1998
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CASS
Cassation 11 mai 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que le préjudice résultait d'une vue directe préexistante et non de la construction de la véranda, ce qui a conduit à rejeter leur demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la construction

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas la conséquence de la violation des règles d'urbanisme, mais d'une vue directe préexistante, entraînant le rejet de leur demande de réparation.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y… ont demandé la démolition d'une véranda construite par M. X… et Mme Z…, qui avaient été condamnés pénalement pour infraction au Code de l’urbanisme. Dans un premier moyen, les époux Y… soutiennent que la cour d’appel a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée en ne tenant pas compte du préjudice reconnu par le juge pénal. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, notant que le juge civil doit respecter les décisions pénales, ayant été établi que la véranda causait un préjudice direct. La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon pour statuer sur l’obturation des vitrages.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.791, Bull. 2000 III N° 108 p. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18791
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 III N° 108 p. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 6 mai 1998
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044093
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Sur les parties

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