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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-12.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2021, N° 20/00125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110546 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° S 23-12.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-12.895 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [Y], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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