Confirmation 1 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 1er juin 2021, n° 19/17654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2019, N° 17/13324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17654 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13324
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame X Y prise en qualité de représentante légale de sa fille D Z A née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite au nom d’D Z A le 17 octobre 2016 auprès du directeur des services de greffe du Pôle de la nationalité française de Paris, jugé qu’D Z A, née le […] à […], a acquis la nationalité française le 17 octobre 2016, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme X B aux dépens ;
Vu l’appel formé le 12 septembre 2019 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a jugé que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française ne peut être ordonné sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, faute de décision de justice organisant le recueil de l’enfant, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être ordonnée sur le fondement de l’article 21-12 2° du code civil et, statuant à nouveau, de débouter Mme X B de ses demandes, dire qu’D Z A n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2020 par Mme X B en qualité de représentante légale d’D Z C le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, dire que D Z A est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 septembre 2019 par le ministère de la Justice.
Mme X B soutient qu’D Z A est française tant en application du 2° que du 1° de l’article 21-12 du code civil.
L’article 21-12 du code civil dispose que :
« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat. »
Le tribunal a retenu que Mme X B ne rapportait pas la preuve d’un recueil par décision de justice de l’enfant D Z A aux motifs que la kafala ayant prononcé le recueil de l’enfant était adoulaire ou notariale, laquelle ne pouvait être assimilée à une décision de justice et que « l’exequatur donnée en France à la kafala adoulaire n’avait en vertu de l’article 509 du code de procédure civile qu’un effet « exécutoire » c’est-à-dire de donner force exécutoire au « titre » soumis : en l’espèce un acte notarial et que l’exequatur n’avait pas pour effet de modifier la nature de l’acte soumis au tribunal français. »
Mais, comme le relève Mme X B, le jugement rendu le 9 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Paris a « déclaré exécutoire en France la décision prononcée le 25 août 2008 par les notaires de droit musulman agréés auprès du tribunal de première instance de Khourigba qui a délégué à Mme X B l’autorité parentale sur l’enfant D Z A née le […] et l’ordonnance rendue le 28 octobre 2008 par le juge de ce même tribunal, chargé des affaires de mineurs, qui l’a autorisée à quitter le territoire marocain avec cette enfant. »
Ce jugement est définitif comme en attestent les actes d’acquiescement émanant tant du ministère public que de la requérante.
Ainsi, il ne peut être retenu sans remettre en cause l’autorité de la chose jugé attachée à ce jugement que l’acte d’autorisation de kafala du 25 août 2008 – signée non par un notaire comme l’indique à tort le jugement d’exequatur mais par le juge chargé du notariat- ne peut produire effet en France aux motifs que la kafala serait adoulaire et non homologuée par un juge. En déclarant exécutoire en France l’acte autorisant la kafala, le juge de l’exequatur a reconnu que cette décision produisait en France des effets juridiques. Mme X B justifie donc qu’D Z A a été recueillie en vertu d’une décision de justice, assimilée à une délégation d’autorité parentale.
Il n’est pas contesté que D Z A vit en France depuis 2011 et qu’elle est régulièrement scolarisée comme en attestent les certificats produits.
Dès lors que les conditions prévues par l’article 21-12 1° du code civil sont remplies, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions prévues par l’article 21-12 2° le sont également.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite au nom de l’enfant D Z A le 17 octobre 2016 auprès du directeur des services de greffe du pôle de la nationalité française de Paris, et dit qu’D Z A est de nationalité française.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Effet personnel ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de procédure ·
- Exception de nullité ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt bancaire ·
- Financement ·
- Courtier ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Pouvoir de direction ·
- Renard ·
- Changement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acoustique ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Exploitation
- Océan indien ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Administration ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Région ·
- Trésorerie ·
- Service ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Retrait ·
- Suspension du contrat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Procédure
- Faux ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Intérêt à agir ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Huissier de justice ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Consommateur ·
- Eucalyptus ·
- Désinfectant ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Allégation ·
- Mentions ·
- Produit d'entretien ·
- Trouble
- For ·
- Innovation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Préavis
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.