Infirmation partielle 2 mai 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 mai 2023, N° 21/01256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310213 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° V 23-18.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.556 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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