Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 18 février 2025, n° 2300772
TA Besançon
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul erroné du boni de liquidation

    La cour a estimé que l'administration n'a pas méconnu les dispositions fiscales en calculant le boni de liquidation, car les montants utilisés proviennent des éléments comptables fournis par la requérante.

  • Rejeté
    Non prise en compte des sommes du compte courant d'associé

    La cour a jugé que cette somme n'était pas inscrite au capital social et ne pouvait donc pas être prise en compte pour le calcul du boni de liquidation.

  • Rejeté
    Application du système du quotient pour les revenus exceptionnels

    La cour a conclu que les sommes en question ne peuvent pas être qualifiées de revenus exceptionnels, car elles auraient pu être recueillies annuellement.

  • Rejeté
    Demande de crédit d'impôt modernisation du recouvrement

    La cour a jugé que les sommes en litige, qualifiées de revenus de capitaux mobiliers, ne sont pas éligibles à ce crédit d'impôt.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de M me B A, qui demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2018, ainsi que le bénéfice d'un crédit d'impôt. Les questions juridiques posées incluent la validité du calcul du boni de liquidation par l'administration fiscale et l'éligibilité au crédit d'impôt modernisation du recouvrement. La juridiction a rejeté la requête, concluant que l'administration avait correctement calculé le boni de liquidation et que les sommes en litige ne pouvaient pas bénéficier du crédit d'impôt. En conséquence, M me A n'a pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300772
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2300772
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 18 février 2025, n° 2300772