Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pourriau, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, avec paiement des intérêts prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement, ou de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, avec paiement des intérêts prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a calculé à tort le boni de liquidation ayant servi de base à l’imposition supplémentaire en se fondant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2017 de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) A alors que l’EIRL n’avait engagé aucune opération de dissolution et de liquidation à cette date ;
— aucun boni de liquidation n’était imposable en application des règles de calcul en vigueur ;
— les sommes inscrites dans le compte courant d’associé doivent être prises en compte dans la détermination du boni de liquidation si celui-ci était avéré ;
— à titre subsidiaire, le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts pour les revenus exceptionnels doit être appliqué ;
— elle devait bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 21 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a créé le 1er juillet 2012 l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) A pour l’exercice d’une activité de vente de produits diététiques et de beauté au sein de plusieurs boutiques successives situées sur la commune de Maîche. Cette société a cessé son activité le 30 avril 2018. A la suite d’un examen de comptabilité de l’EIRL A, Mme A s’est vue notifier par une proposition de rectification du 31 mai 2021 une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. Cette proposition de rectification a fait l’objet d’un maintien partiel dans la réponse aux observations du contribuable du 20 septembre 2021. En l’absence de réponse dans le délai de six mois à sa réclamation préalable du 10 juin 2022, par le présent recours, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, pour un montant total en droits et pénalités de 185 193 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par sa réclamation contentieuse du 10 juin 2022, la requérante doit être regardée comme ayant entendu borner sa contestation au seul rehaussement afférent au boni de liquidation notifié au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. / Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d’être soumis à cet impôt. () ». Aux termes de son article 112 : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / () 3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant : / a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; / b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu ; / c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d’apport. () ".
4. Il résulte de l’instruction que le calcul d’un boni de liquidation s’entend du point de vue fiscal comme la différence entre, d’une part, le produit net de la liquidation et, d’autre part, le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d’être repris en franchise d’impôt.
5. Au cas d’espèce, l’administration, dans sa proposition de rectification du 31 mai 2021, a pris en compte d’une part, l’actif net figurant au bilan d’ouverture de l’exercice clos le 30 avril 2018 lors de la radiation de la société de la requérante du registre du commerce et des sociétés, soit une somme de 341 291 euros. Ce montant correspondait au capital de la société au 30 septembre 2017, soit 211 851 euros et au résultat de l’exercice clos en 2017 soit 129 440 euros.
6. D’autre part, le service a pris en considération le résultat comptable de 2018 qui s’établissait à – 39 020 euros, pour calculer un actif net comptable 2018 de 302 271 euros. Enfin, le capital à la création de la société est évalué dans les écritures des parties à 62 195 euros. Il est par ailleurs constant que l’EIRL A a réalisé des bénéfices au titre de chaque exercice comptable sans verser de distribution au profil de Mme A. Dès lors, à la date de sa liquidation, l’actif net de la société ne pouvait être que supérieur au montant de son capital lors de sa création, générant de ce fait un boni de liquidation imposable. Ainsi, il résulte des chiffres précédemment énoncés, dont les montants ne sont pas contestés par la requérante et qui proviennent des éléments comptables qu’elle a elle-même communiqués, sans que cela implique comme elle le soutient, un rejet de fait de la comptabilité pour l’exercice 2018, que l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 112 du code général des impôts en calculant un boni de liquidation à hauteur de 240 076 euros (soit 341 291 – 39 020 – 62 195).
7. En deuxième lieu, Mme A reproche à l’administration de ne pas avoir pris en compte dans le calcul du boni de liquidation la somme de 136 850 euros figurant sur son compte courant d’associés, alors que l’administration l’aurait pourtant validé concernant le rappel d’impôt sur les sociétés pour 2017 en prononçant la décharge de ladite imposition. Cependant, il résulte de l’instruction que la somme de 136 850 euros, correspondant à des bénéfices antérieurs de l’EIRL non prélevés par Mme A, n’a pas fait l’objet d’une inscription au capital social de ladite société, et qu’elle était mise à sa disposition, Mme A pouvant en demander le remboursement à tout moment. Par suite, c’est à bon droit que cette somme a été écartée des calculs de détermination du boni de liquidation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. () ».
9. Il résulte de l’instruction que le boni de liquidation en litige correspond à des bénéfices que Mme A a choisi de ne pas recueillir annuellement mais qui auraient été susceptibles de l’être. Il s’ensuit que dès lors que ces sommes pouvaient être recueillies annuellement, elles ne peuvent être qualifiées de revenus exceptionnels, et la requérante n’est pas fondée à demander l’application du calcul prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 et à l’article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus. ».
11. Il résulte de ces dispositions que les revenus de capitaux mobiliers ne font pas l’objet d’un prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu. Les sommes en litige, qui répondent à la qualification de revenus de capitaux mobiliers, ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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