Rejet 23 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-47.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-47.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 octobre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487656 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAILLY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi réunis :
Attendu qu’un accord social pour l’emploi, conclu par le Crédit lyonnais le 4 juillet 1994 pour accompagner une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire des salariés, prévoyait notamment une aide à la création d’entreprise sous condition de validation du projet ; que M. X…, salarié de cette entreprise depuis 1962 qui avait sollicité le bénéfice de cette mesure, a quitté l’entreprise le 31 octobre 1994 après acceptation de son projet le 27 septembre 1994 ;
qu’à la suite de difficultés économiques dans l’exploitation de son fonds de commerce, il a saisi la juridiction prud’homale le 16 mars 2000 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’action en nullité de la convention de départ négocié conclu en application de cet accord social était atteinte par la prescription quinquennale pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 alinéa 2, L. 321-4-1 du Code du travail et 1304 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties ; que constitue une résiliation amiable du contrat de travail pour motif économique la rupture du contrat résultant d’un départ volontaire prévu par un accord collectif conclu en application des articles L. 321-1 alinéa 2 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que l’action en nullité de la convention de rupture amiable prévue dans un accord collectif dont elle procède relève du délai de prescription quinquennale prévu par l’article 1304 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
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