Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 1977, 76-10.907, Publié au bulletin
CA Poitiers 23 décembre 1975
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CASS
Cassation 23 mars 1977

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 815 et 1315 du code civil

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement inversé la charge de la preuve en statuant que Dame X devait prouver que Vignaud n'avait pas qualité pour contracter, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mars 1977, n° 76-10.907, Bull. civ. III, N. 150 P. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-10907
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 150 P. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 23 décembre 1975
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/01/1970 Bulletin 1970 III N. 45 p.32 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1315 CASSATION

Code civil 815 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998219
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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