Irrecevabilité 5 octobre 2015
Confirmation 28 avril 2016
Confirmation 8 septembre 2016
Cassation 11 avril 2018
Rejet 3 octobre 2018
Confirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 sept. 2021, n° 19-16.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2019, N° 18/01428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10477 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° W 19-16.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-16.264 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, après débats en l’audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F].
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM de Normandie Seine au paiement de dommages et intérêts et d’AVOIR condamné M. [F] à payer à la CRCAM de Normandie Seine la somme de 19 500 € augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l’obligation d’exiger un cautionnement proportionné impose au créancier professionnel de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution ; que pour autant, il incombe à la caution d’établir la réalité de la disproportion manifeste qu’elle allègue entre le montant de son engagement et sa situation financière ; que le caractère proportionné de son engagement doit s’apprécier au regard des éléments déclarés par la caution dont la banque n’a pas à vérifier l’exactitude ; qu’il incombe dans ces circonstances à la caution d’établir que les éléments fournis caractérisaient la disproportion manifeste alléguée ou que la banque avait connaissance d’autres éléments de fait de nature à établir une telle disproportion manifeste ; qu’en l’espèce, M. [Z] [F] s’est engagé au mois d’octobre 2011 dans la limite de la somme de 19 500 € en garantie de l’engagement pris par la société Préfabriqués Garreau. Il a rempli à cette occasion une fiche d’information sur sa situation financière et patrimoniale dans laquelle il a déclaré être marié sous le régime de la séparation des biens, avoir deux enfants à charge de 11 et 13 ans et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 4 000 € ; qu’il y déclare également être propriétaire d’une maison à Sainte Barbe estimée à 220 000 €, d’un appartement à Bordeaux estimé à 80 000 €, et être détenteur de 70 % du capital d’une SCI valorisée à 800 000 € ; que concernant les charges, M. [Z] [F] déclare un prêt à hauteur de 40 000 €, remboursable par mensualités de 400 € ; que sur ce document, monsieur [F] s’est dispensé de mentionner d’autres banques ou d’autres organismes financiers envers lesquels il aurait été tenu ; que M. [F] fait valoir qu’il avait souscrit d’autres engagements en dehors du cautionnement litigieux pour un montant de 298 500 €, ainsi que deux prêts, l’un pour le financement d’une automobile à hauteur de 14 000 € et l’autre pour acquérir un bien immobilier à hauteur de 180 000 €, dont il soutient que la banque avait nécessairement connaissance ; qu’il verse aux débats deux contrats de prêts conclus avec la banque CIC par deux sociétés dont il est le gérant et deux engagements de caution souscrits par lui le 4 juin 2010 en garantie de la société SAGA Garages et clôtures auprès du Crédit lyonnais pour un montant de 26 000 euros et le 19 décembre 2007 en garantie de la société GBR auprès du CIC pour un montant de 50 000 euros ; que pour autant il ne produit aucun commencement de preuve de ce que le Crédit agricole aurait pu avoir connaissance de ces éléments de fait qu’il lui a tus ; que par ailleurs, M. [F] ne saurait se prévaloir utilement d’un engagement de caution contracté auprès d’une autre banque que le Crédit agricole le 7 décembre 2011, soit postérieurement au cautionnement litigieux, ni d’inscriptions hypothécaires prises largement postérieurement à ce cautionnement ; qu’il convient d’observer que monsieur [F] ne fournit aucun élément de fait susceptible d’établir la réalité d’autres engagements de caution recensés dans un tableau qu’il présente à la cour et qui inclut étonnamment des mentions relatives à des engagements de caution contractés par un tiers ; qu’enfin, le fait que le Crédit agricole ait partiellement financé l’acquisition des parts de la société Préfabriqués Garreau par la société Groupe Bétons [F] (499/500 parts) et par monsieur [F] (1/500 parts) n’est pas de nature à justifier que la banque a été informée des engagements de caution pris par monsieur [F] auprès des autres financeurs et qui sont limités à 50 000 euros en l’état des pièces produites ; que l’appelant n’étaye pas l’existence du pool bancaire auquel il fait référence ; qu’il ressort des éléments qui précèdent que, même en tenant compte d’un engagement de caution pris au mois de janvier 2008 à hauteur de 32 500 euros que la banque admet avoir pu connaître et des deux engagements de caution non mentionnés par monsieur [F] dans la fiche de renseignement (pour 26 000 et 50 000 €), M. [F] n’établit pas que l’engagement de caution litigieux était au moment de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la demande de l’appelant à ce titre est rejetée et le jugement dont appel est confirmé sur ce chef ; que sur l’obligation de mise en garde du banquier, le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie qu’il peut également engager sa responsabilité envers une caution avertie s’il dispose d’informations relatives à la situation du débiteur principal que la caution ignore ; que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de société ; qu’elle doit s’apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière ; que la charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l’obligation de mise en garde ; qu’en l’espèce, il ressort des écritures des parties que l’ouverture de crédit en compte courant garantie par monsieur [F] avait pour objet de couvrir le découvert du compte de la société Préfabriqués Garreau que la banque tolérait de fait depuis plusieurs années ; qu’elle correspond donc à une opération habituelle et simple de soutien bancaire aux besoins d’une entreprise cliente depuis plusieurs années ; qu’un échange de courriers électroniques produits par monsieur [V] montre que la société Préfabriquées Garreau était en pleine activité et qu’elle prévoyait de « faire une très grosse fin d’année en terme d’activité » ; que le gérant faisait alors seulement état d’un besoin en trésorerie, même s’il était en mesure de satisfaire sans délai au début du mois de novembre 2011 la demande du banquier de couvrir un dépassement du découvert autorisé de 1 200 euros ; que la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde émanant du gérant formalisée à la fin de l’année 2011 corrobore en elle-même le fait que la société débitrice n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise ni même en état de cessation des paiements ; que dans cette situation n’est pas caractérisée l’existence d’un risque particulier d’endettement de la société Préfabriqués Garreau comme de la caution ; qu’il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [Z] [F] était âgé de 41 ans au moment de la souscription de son engagement, qu’il est diplômé d’une école d’ingénieurs en génie des systèmes industriels et qu’il avait été plusieurs années directeur d’usine ; que M. [Z] [F] était en outre gérant de plusieurs sociétés se rapportant à la vente et à la fabrication de produits en béton et en acier. Il gérait aussi plusieurs sociétés civiles immobilières ; qu’il avait exercé par ailleurs les fonctions de directeur général salarié au sein d’une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles et était suffisamment rompu à la gestion pour participer à une opération de « leverage buy out » ; qu’il ressort de ce qui précède que M. [Z] [F], était une caution particulièrement avertie, et en parfaite mesure d’apprécier le sens et la portée de l’engagement pris qui ne recelait pas de difficultés particulières ; que M. [Z] [F], gérant de la débitrice principale, a sollicité en toute connaissance de la situation financière de cette dernière l’ouverture de crédit en cause afin de réduire les frais financiers ; que c’est de manière assurément inopérante que monsieur [F] fait état de coupures de presse, postérieures de plus de deux mois à l’engagement litigieux et qui font état d’un mouvement social au sein de la société Préfabriqués Garreau généré par des actes de gestion directement imputables à monsieur [F] , tel le retard de paiement des salaires ; qu’il n’est donc aucunement établi par la caution particulièrement au fait de la situation de la débitrice principale que la banque avait connaissance d’informations que M. [Z] [F] ignorait ; qu’ainsi, la banque n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde envers M [F] ; que la demande indemnitaire formée par M. [Z] [F] est en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef ;
1° ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’il existe, au jour de son engagement, un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’en retenant, pour exclure tout devoir de mise en garde pesant sur le Crédit Agricole que « la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde émanant du gérant formalisée à la fin de l’année 2011 corrobore en elle-même le fait que la société débitrice n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise ni même en état de cessation des paiements » (arrêt, p. 6, al. 4), quand elle constatait elle-même que l’ouverture de crédit garanti avait pour objet de couvrir un découvert existant depuis plusieurs années (arrêt, p. 6, al. 2), et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit consenti n’était pas excessif au regard des capacités de remboursement de la société Préfabriqués Garreau, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2° ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ; qu’en retenant, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d’une part que l’engagement de M. [F] n’était pas « manifestement disproportionné » au sens de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation (arrêt, p. 5, al. 6), d’autre part, que la situation financière de la société cautionnée n’était pas irrémédiablement compromise (arrêt, p. 6, al. 2 et s.), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’engagement de caution de M. [F] n’était pas inadapté à ses propres capacités financières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3° ALORS QUE le statut de dirigeant de sociétés ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie, laquelle résulte des compétences de la caution en matière financière ; qu’en déduisant la qualité de caution avertie de M. [F] d’un diplôme en ingénierie des systèmes industriels et de sa qualité de dirigeant de diverses sociétés dans le domaine industriel et immobilier, sans caractériser de compétences effectives en matière financière, de nature à lui permettre d’apprécier la portée de son engagement de caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
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