Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-60.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 juin 2024, N° 23/00374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10732 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CRM 80, syndicat CGT FAPT de la Somme |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° E 24-60.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 24-60.199 contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société CRM 80, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la fédération CGT FAPT, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code l’organisation judiciaire, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT FAPT de la Somme, la fédération CGT FAPT et M. [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société de gestion ·
- Vigne ·
- Société générale ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Causalité ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Stupéfiant ·
- Coups ·
- Faute ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Pourvoi ·
- Transfusion sanguine ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Victime ·
- Travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleurs coïndivisaires ·
- Opposabilité à l'autre ·
- Preuve en général ·
- Indivision ·
- Pluralité ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Locataire ·
- Cour d'appel ·
- Immeuble ·
- État ·
- Pouvoir ·
- Accord ·
- Partie ·
- Textes
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal de grande instance ·
- Perception par la sacem ·
- Contrat de droit civil ·
- Compétence matérielle ·
- Tribunal de commerce ·
- Acte de commerce ·
- Droits d'auteurs ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Commerçant ·
- Auteur ·
- Commerce ·
- Spectacle ·
- Représentation ·
- Prestation de services ·
- Cour d'appel ·
- Compétence des tribunaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Renvoi ·
- Recevabilité
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Départ volontaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Rupture amiable ·
- Création d'entreprise ·
- Pourvoi ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.