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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 nov. 2024, n° 23/10442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10442 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJB6
N° de MINUTE : 24/00669
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Madame [K] [W] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0519
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 26 juin 2019, acceptée le 8 juillet 2019, M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] ont conclu un contrat de prêt immobilier « CIC IMMO Prêt modulable » n°30066 10761 00020410702 avec la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC ») d’un montant de 548.557,76 euros, au taux de 1,35% remboursable en 220 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M19045674801).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 août 2022, la société CIC a mis en demeure M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] de régulariser leur impayé de 18.762,13 euros sous huitaine, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêt rendant exigible la totalité des montants dus.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 août 2022, distribués les 2 et 3 septembre 2022, la société Crédit Logement a demandé à Mme [K] [E] épouse [B] et M. [J] [B] de payer à la banque la somme de 18.762,13 euros sous huitaine.
En réponse à ce courrier, par courrier électronique du 4 septembre 2022, Mme [K] [E] épouse [B] a fait part à la société Crédit Logement de ses difficultés financières dans un contexte de procédure de divorce, la contraignant à ne payer qu’une somme de 1.000 euros par mois à la banque.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, la société Crédit Logement a été actionnée par la société CIC.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 25 octobre 2022, dont l’un est retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [J] [B], la société Crédit Logement a mis en demeure M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] de lui payer la somme de 23.135,07 euros sous huitaine.
Le 31 octobre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 23.135,07 euros.
Des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 3 janvier 2023, distribués les 6 et 20 janvier 2023 à Mme [K] [E] épouse [B] et M. [J] [B], la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 23.135,07 euros sous huitaine.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 4 avril 2023, distribués le 8 avril 2023, la société CIC a mis en demeure M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] de régulariser leur impayé de 12.133,63 euros sous huitaine, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêt rendant exigible la totalité des montants dus.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 17 mai 2023, l’un distribué le 24 mai 2023 à Mme [K] [E] épouse [B] et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour M. [J] [B], la société CIC leur a notifié la résiliation du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 507.348,80 euros à lui régler au plus tard pour le 2 juin 2023.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 21 juillet 2023 et du 23 août 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] de lui payer la somme de 498.686,15 euros sous huitaine.
Le 26 juillet 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 475.551,08 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre et du 6 novembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] à lui payer les sommes de : 502.340,24 euros, montant de sa créance arrêtée au 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Débouter M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] de leurs demandes ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier. la société Crédit Logement se fonde sur l’article 2291 du code civil pour rappeler qu’elle peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige et même à son insu.
La société Crédit Logement ajoute qu’elle est en droit de réclamer, en optant pour un recours personnel, à M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] le remboursement des sommes qu’elle a payées au créancier qui l’a appelée en garantie, faute d’avoir été payée par les codébiteurs principaux.
La société Crédit Logement soutient que son obligation de payer la banque est devenue exigible lorsque l’obligation de M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] l’est devenue aussi, précisément lorsqu’ils sont devenus défaillants et que le créancier a actionné la caution. La société Crédit Logement affirme que Mme [K] [E] épouse [B] ne l’a pas informée d’exceptions qu’elle entendait opposer à la banque et ne peut donc reprocher à la caution une faute.
La société Crédit Logement se fonde sur l’article 2308 ancien du code civil pour faire valoir que Mme [K] [E], pour prétendre que la caution doit être privée de son recours contre elle, ne démontre pas les conditions cumulatives de cette disposition à savoir le défaut d’avertissement du débiteur, le paiement par la caution sans avoir été poursuivie par le créancier, et que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
La société Crédit Logement se fonde sur l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil pour affirmer que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La société fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
La société Crédit Logement se fonde en outre sur l’article 1343-5 du code civil pour soutenir que si le tribunal entendait accorder des délais, il devra fixer le ou les dates auxquelles le débiteur devra se libérer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Mme [K] [E] épouse [B] demande au tribunal de :
Déclarer la société Crédit Logement irrecevable et mal fondée en ses demandes,Débouter la société Crédit Logement de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Octroyer à Mme [K] [E] épouse [B] les plus larges délais de paiement en cas de condamnation ;
En tout état de cause,
Condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Raphaël BENILLOUCHE.
Mme [K] [E] épouse [B] soutient qu’en l’absence de contrat la liant à la société Crédit Logement, cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun droit de son égard, le cautionnement supposant un échange des consentements.
Mme [K] [E] épouse [B] affirme que la société Crédit Logement ne peut agir en paiement contre elle puisque qu’une quittance subrogative ne peut permettre d’attester de la réalité du paiement effectif et qu’aucun document ne permet de vérifier les flux bancaires intervenus.
Mme [K] [E] épouse [B] ajoute que la société Crédit Logement a commis une faute en payant la banque deux mois après l’envoi du courrier de résiliation de la banque aux codébiteurs, empêchant Mme [K] [E] épouse [B] de faire valoir sa défense auprès de la banque.
Mme [K] [E] épouse [B] ajoute qu’elle est de bonne foi et que les retards de paiement, liés à sa situation personnelle, sont involontaires de sa part. Elle affirme avoir besoin du bénéfice des plus larges délais de paiement du fait qu’elle soit en instance de divorce avec M. [B], introuvable et opposé à toute vente amiable d’un bien immobilier leur appartenant, la contraignant à faire face à des difficultés financières.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « Pli avisé et non retourné », M. [J] [B] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à domicile, Mme [K] [E] épouse [B] a constitué avocat en la personne de Maître Raphaël BENILLOUCHE.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour contester la demande en paiement de la société Crédit Logement, Mme [K] [E] épouse [B] oppose différents moyens.
Pour s’opposer au paiement demandé par la caution, Mme [K] [E] épouse [B] invoque l’absence de contrat signé avec cette dernière qui priverait la société Crédit Logement de son recours en paiement. Or Mme [K] [E] épouse [B] a accepté l’offre de prêt immobilier le 8 juillet 2019 mentionnant l’existence de la garantie apportée par la société Crédit Logement et qui conditionnait l’octroi du crédit, et contenant l’accord de cautionnement qui précise que la société Crédit Logement se porte caution en faveur de la société CIC pour le remboursement du prêt consenti à M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] et que ce cautionnement est notamment donné avec les effets résultants des dispositions du code civil.
Ainsi, Mme [K] [E] épouse [B] ne peut, pour échapper au paiement demandé par la société Crédit Logement, utilement faire valoir qu’il ignorait les effets du cautionnement à son égard en cas de défaillance de celui-ci.
En outre, Mme [K] [E] épouse [B] invoque le fait que les quittances subrogatives ne sont pas des preuves de paiement. Or il est de jurisprudence constante que les quittances subrogatives font preuve des paiements qui fondent le recours personnel exercé par le Crédit Logement.
Enfin, pour s’opposer au paiement, Mme [K] [E] épouse [B] invoque le fait que la société Crédit Logement a payé la banque deux mois après résiliation du contrat de prêt, empêchant ainsi la débitrice de faire valoir sa défense auprès de la banque. L’article 2308 alinéa 2 (ancien) du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la société Crédit Logement informe avoir été actionnée par la société CIC dans deux courriers recommandés avec accusé de réception du 25 octobre 2022 par lesquels la société Crédit Logement a mis en demeure M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] de lui payer la somme de 23.135,07 euros sous huitaine.
A la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt par la banque, la société Crédit Logement a également informé M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 21 juillet 2023 et du 23 août 2023 qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle sera amenée à rembourser en lieu et place des codébiteurs principaux l’intégralité du solde de la créance de la banque. Dans ces courriers la société Crédit Logement les a également mis en demeure de lui payer la somme de 498.686,15 euros sous huitaine. Elle a donc averti les codébiteurs avant de procéder au paiement de la somme.
Les trois conditions de la disposition précitée étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions de l’ancien article 2308 alinéa 2 du code civil suffit à faire échec à son application.
Concernant le quantum de la dette de M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] : en l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
— le 31 octobre 2022, la somme de 23.135,07 euros,
— le 26 juillet 2023, la somme de 475.551,08 euros.
Selon un décompte de créance établi le 2 octobre 2023, il apparait que certaines sommes ont été remboursées par Mme [K] [E] épouse [B] à la société Crédit Logement :
Le 3 août 2023, la somme de 300 euros, Le 7 septembre 2023, la somme de 300 euros. S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit Logement. Celle-ci a également justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 2 octobre 2023 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B], qui s’étaient solidairement engagés en qualité d’emprunteurs seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n° M19045674801la somme de 502.340,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [K] [E] épouse [B] fait état de difficultés financières mais également de l’opposition de M. [J] [B] à la vente d’un bien appartenant à la SCI MARGUIL, dans laquelle elle est associée avec son époux, et qui fait actuellement l’objet d’un commandement de payer avant saisie immobilière.
Bien que l’intéressée ne fournisse pas de justificatif récent de sa situation financière, l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny indique que Mme [K] [E] épouse [B] est chirurgien-dentiste et qu’elle perçoit un revenu mensuel de 8640 euros par mois ; que les époux sont associés dans deux SCI en France et possèdent un bien immobilier en Israël.
Il y a lieu dans ces conditions d’allouer des délais de paiement selon les échéances fixées au dispositif.
A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessous mentionnées, la dette redeviendra immédiatement exigible.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [E] épouse [B] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 502.340,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, au titre du dossier n° M19045674801, et ce jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Mme [K] [E] épouse [B] à se libérer de cette somme en 24 versements mensuels établis ainsi :
2816,12 euros pendant 23 mois, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement ; 437.569,48 euros (mensualité 24)DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
ORDONNE qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
CONDAMNE solidairement M. [J] [B] et Mme [K] [E] épouse [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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