Rejet 13 septembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 98-84.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-84.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007588940 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FARGE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X…, épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour abandon de famille, l’a condamnée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 460, 480 et 503 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable d’abandon de famille, pour n’avoir pas acquitté une pension alimentaire d’octobre 1994 à novembre 1995, a condamné l’intéressée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à des dommages et intérêts ;
« aux motifs que X… ne saurait utilement invoquer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 1997, dont l’effet rétroactif ne cessera d’étonner, sans justifier que celui-ci a été signifié au plaignant ; qu’elle fait ainsi preuve d’une mauvaise foi certaine et condamnable en application du principe « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ;
« alors que, premièrement, pour qu’il y ait abandon de famille, il faut que la condamnation restée inexécutée procède d’une décision exécutoire, et que dès lors cette décision ait été préalablement signifiée ; que cependant, la décision supprimant la pension alimentaire a autorité de chose jugée dès son prononcé et modifie les droits des parties dès ce moment ; qu’en condamnant X… du chef d’abandon de famille pour n’avoir pas acquitté une pension alimentaire d’octobre 1994 à novembre 1995 bien que l’arrêt du 20 février 1997 ait supprimé la pension alimentaire à compter du 1er novembre 1994, peu important que la preuve de la signification de cet arrêt n’ait pas été rapportée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
« alors que, deuxièmement, l’anéantissement d’une décision de justice suppose l’exercice d’une voie de recours ;
qu’ainsi, les juges du fond ne pouvaient écarter l’autorité attachée à l’arrêt du 20 février 1997 en lui opposant l’adage « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » ; qu’à cet égard encore, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
« et alors que, troisièmement, quand bien même il faudrait considérer que l’arrêt du 20 février 1997, supprimant la pension à compter du 1er novembre 1994, ne peut concerner le mois d’octobre 1994, et à supposer que la prévention ait bien visé le mois d’octobre 1994, de toute façon, la censure s’impose, dès lors qu’une indemnité a été allouée pour l’ensemble de la période visée à la prévention » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable d’abandon de famille, pour n’avoir pas acquitté une pension alimentaire d’octobre 1994 à novembre 1995, a condamné l’intéressée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et l’a condamnée à payer à James X… des dommages et intérêts ;
« aux motifs qu’ il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 1994, qui sert de fondement aux poursuites, a été notifié par acte du 31 octobre 1994 ;
« alors que, premièrement, l’abandon de famille suppose qu’une décision exécutoire soit restée inexécutée pendant 2 mois ;
que l’arrêt du 30 septembre 1994 ayant été signifié le 31 octobre 1994, l’abandon de famille ne pouvait être caractérisé, en tout état de cause, qu’à compter du 1er janvier 1995 ; qu’en déclarant X… coupable d’abandon de famille pour la période d’octobre 1994 à novembre 1995, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
« et alors que, deuxièmement, dans la mesure où les dommages et intérêts alloués à la partie civile couvrent l’ensemble de la période visée à la prévention, soit la période d’octobre 1994 à novembre 1995, la cassation doit être totale » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abandon de famille dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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