Irrecevabilité 8 septembre 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-23.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200918 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 918 F-D
Pourvoi n° W 22-23.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [Y] [G],
2°/ Mme [M] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Andorre),
ont formé le pourvoi n° W 22-23.038 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Netirons LLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (États-unis),
2°/ à la société Fiber Grid, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Seychelles),
3°/ à la société Sonjara Oü, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Estonie),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] et de Mme [O], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Netirons LLC, Fiber Grid, et Sonjara Oü, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü (les sociétés) ont délivré à M. [G] et Mme [O], par acte d’huissier de justice du 27 mars 2018 une sommation interpellative portant sur le lieu de leur résidence principale puis les ont assignés par acte d’huissier de justice du 18 avril 2018 devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance.
2. Le 13 juillet 2021, M. [G] et Mme [O] ont relevé appel de l’ordonnance du juge des référés rendue le 11 juillet 2018 et signifiée le 3 août 2018, ayant retenu qu’ils avaient commis un trouble manifestement illicite et ayant prononcé à leur encontre des condamnations sous astreinte à ce titre.
3. Les sociétés ont formé un incident aux fins de déclarer l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté.
4. M. [G] et Mme [O] ont transmis des inscriptions de faux incidentes portant sur les actes d’huissier de justice des 27 mars 2018, 18 avril 2018 et 3 août 2018. Ces inscriptions de faux ont été dénoncées à M. [S] et M. [U] [F], huissiers de justice instrumentaires.
5. Par ordonnance du 19 mai 2022, un conseiller de la chambre statuant sur délégation a renvoyé l’examen de l’inscription de faux incidente et de l’irrecevabilité de l’appel à une cour d’appel.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. M. [G] et Mme [O] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de voir déclarer irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance de référé délivré à domicile par une remise à étude le 3 août 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, en raison d’un manque de diligences nécessaires, de rejeter leur demande de voir déclarer irrégulière l’assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de déclarer irrecevable, comme tardif, leur appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de les condamner à une amende, alors « que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; la seule confirmation du domicile par le facteur n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences mentionnées dans l’acte même de signification, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ; en jugeant la signification de l’ordonnance de référé régulière et l’appel formé par M. [G] et Mme [O] irrecevable comme tardif quand il résultait de ses propres constatations que l’acte de signification délivré le 3 août 2018 mentionnait seulement que le facteur avait confirmé la certitude de leur domicile à l’adresse de la Colle-sur-Loup et ne comportait aucune mention relatant d’autres diligences accomplies par l’huissier de justice pour s’assurer de la réalité du domicile des intéressés, la cour d’appel a violé l’article 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
10. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 656 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ce texte que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
12. Pour rejeter les demandes de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance de référé délivré à domicile le 3 août 2018, déclarer irrecevable, comme tardif, leur appel formé contre cette ordonnance, les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamner à une amende civile, l’arrêt retient que l’huissier de justice mentionne que, malgré l’absence de nom sur la boîte aux lettres, de courrier à l’intérieur de celle-ci et de gardien dans le lotissement, le domicile de M. [G] et Mme [O] au [Adresse 1] à [Localité 5] a été confirmé par la mairie, les voisins et le facteur respectivement les 27 mars, 18 avril et 3 août 2018.
13. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’acte du 3 août 2018 mentionnait que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par le facteur, et que la seule confirmation du domicile par le facteur n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences mentionnées dans l’acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, la cour d’appel, a violé l’article 656 du code de procédure civile.
Et sur le moyen relevé d’office
14. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
15. Une cour d’appel, qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l’objet de cet appel.
16. Excède aussi ses pouvoirs la cour d’appel qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable et rejette des exceptions de procédure portant sur un acte délivré par un huissier de justice avant l’introduction de la première instance et sur l’assignation devant le premier juge.
17. En rejetant les demandes de M. [G] et Mme [O] tendant à déclarer irréguliers d’une part les actes de signification d’une sommation interpellative et de l’assignation devant le juge des référés, délivrés les 27 mars et 18 avril 2018, en raison d’un manque de diligences nécessaires, et d’autre part, cette même assignation pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, tout en déclarant irrecevable l’appel interjeté par M. [V] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irréguliers les actes de signification délivrés à domicile par une remise à étude les 27 mars et 3 août 2018, en raison d’un manque de diligences nécessaires, rejette la demande de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irrégulière l’assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [G] et Mme [O] comme étant tardif, déboute M. [G] et Mme [O] leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü et les condamne in solidum à payer à M. [G] et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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