Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 nov. 1995, n° 94-10.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290408 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y… veuve Soumet, née Love, demeurant …,
2 / M. B… Soumet, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d’appel de Pau (3ème chambre), au profit de Mme Jeanne E…, divorcée Z…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X… Marino, M.
Bourrelly, Mme D…, M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que l’acte de renouvellement du bail était valable et constaté que le fonds de commerce avait été attribué à Mme E…, dans le partage de la communauté des époux A…, la cour d’appel, répondant aux conclusions et qui n’avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C…, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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