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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 juil. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 24 Juillet 2024
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ6G
Appelant
M. [T] [U]
né le 30 Novembre 1993 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Lisa LEGRAND, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Mme [I] [H] épouse [U]- mère et tiers demanderesse à l’admission
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 juillet 2024 devant Madame Annabelle LE TEXIER, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
***
Vu la décision du directeur de l’EPSM 74 en date du 05 juillet 2024 portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement, de M. [U] [T] ;
Vu la décision de la directeur de l’EPSM 74 de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 08 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour ;
Vu le courrier adressé le 12 juillet 2024 par lequel M. [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 22 juillet 2024 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [Y], psychiatre à l’EPSM 74, du 18 juillet 2024 ;
Vu le certificat de levée du 19 juillet 2024 à 15h00 du [Y], psychiatre à l’EPSM 74, concluant à un état clinique permettant d’autoriser la sortie de M. [U] [T], avec suivi ambulatoire avec le Docteur [E] ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM 74 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [T] en date du 19 juillet 2024 ;
Vu la note d’audience du 24 juillet 2024 et les observations de Maître Lisa LEGRAND, avocate du patient ;
SUR CE
Attendu que l’appel interjeté par M. [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance du 10 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BONNEVILLE est devenu sans objet, du fait de la levée, préalablement à l’audience, le 19 juillet 2024, de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Annabelle LE TEXIER, conseillère à la cour d’appel de CHAMBERY, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 24 juillet 2024, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [T] ;
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [U] [T] a été levée le 19 juillet 2024 ;
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 juillet 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Annabelle LE TEXIER, à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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