Rejet 18 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-13.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 janvier 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007412730 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | Société financière développement économique Guyane |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond Y…,
2 / Z… Andrée Jean X…, épouse Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) (chambre civile et commerciale), au profit de la Société financière développement économique Guyane, dont le siège est …, PK,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société financière développement économique Guyane, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société financière de développement économique de la Guyane (SOFIDEG) a consenti, par acte notarié, un contrat de prêt immobilier aux époux Y… ; que ceux-ci en ont demandé la nullité ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 5 janvier 1998) d’avoir débouté les époux Y… de leur action, alors, selon le moyen, qu’en refusant de rechercher si, comme le soutenaient les emprunteurs au vu de l’offre de prêt en leur possession, l’acceptation n’était pas intervenue avant le délai légal de rétractation, au prétexte qu’il résultait des mentions de l’acte constatant le prêt que ce délai avait bien été respecté, attribuant ainsi foi jusqu’à inscription de faux à un fait que le notaire n’avait pas personnellement accompli et qui n’avait pu se passer en sa présence, la cour d’appel a violé l’article 1319 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il résultait des énonciations de l’acte notarié que les époux Y… avaient indiqué eux-mêmes avoir reçu l’offre le 24 septembre 1991 et l’avoir acceptée le 5 octobre 1991, la cour d’appel a retenu que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve qu’ils auraient commis un faux en mentionnant une date inexacte dans l’acte notarié ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, contrairement aux allégations des moyens, la cour d’appel n’était saisie que d’une demande en nullité du contrat de prêt, les époux Y… n’ayant imputé des fautes à la banque dans l’octroi du prêt et dans le versement d’une partie des fonds à l’entrepreneur qu’à l’appui de cette demande ; que, dès lors, les moyens qui sont dirigés exclusivement contre les motifs de l’arrêt sont par là-même irrecevables ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir privé de base légale sa décision condamnant les époux Y… à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que, là encore, contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt n’a retenu aucune faute à l’encontre de la banque ; que la cour d’appel a relevé que les époux Y… avaient utilisé, au soutien de leur demande en nullité du contrat de prêt, des arguments de mauvaise foi et en arguant de leurs propres fautes et irrégularités ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… et les condamne à verser la somme globale de 10 000 francs à la société SOFIDEG ;
Les condamne à une amende civile de 5 000 francs, chacun, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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