Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 2 mai 2024, n° 22/14020
TGI Paris 23 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 2 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité à retrouver un emploi

    La cour a reconnu que les séquelles psychologiques rendent difficile la reprise d'une activité professionnelle, justifiant ainsi l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.

  • Accepté
    Impact de l'attentat sur la carrière

    La cour a estimé que l'attentat a entraîné une dévalorisation sociale et une incapacité à poursuivre son activité professionnelle, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances psychiques

    La cour a reconnu l'intensité des souffrances psychiques et a ajusté l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Conséquences durables de l'attentat

    La cour a constaté que les séquelles psychologiques entraînent un déficit fonctionnel permanent, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Impact esthétique de l'attentat

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais liés aux conséquences de l'attentat

    La cour a reconnu que ces frais étaient directement liés aux conséquences de l'attentat et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Impact de l'attentat sur la vie familiale

    La cour a reconnu que les troubles dans les conditions d'existence étaient une conséquence directe de l'attentat et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux souffrances de la victime

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Impact de l'attentat sur l'enfant

    La cour a reconnu que l'enfant a également subi un préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel partiel formé par Mme [L] [R] et M. [X] [R], agissant personnellement et en tant que représentants légaux de leur fille mineure, contre le jugement du 23 juin 2022 de la JIVAT du tribunal judiciaire de Paris. La Cour a partiellement infirmé le jugement, augmentant les indemnités pour certains préjudices subis par Mme [L] [R] suite à l'attentat du 13 novembre 2015, notamment pour les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique temporaire. La Cour a également accordé une indemnité pour les troubles dans les conditions d'existence de la fille du couple. Les demandes de M. [X] [R] pour ses propres préjudices économiques ont été partiellement accueillies concernant les frais divers, mais rejetées pour la perte de revenus. La Cour a ordonné la capitalisation des intérêts échus et a condamné le Fonds de garantie à payer aux appelants une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 2 mai 2024, n° 22/14020
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14020
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2022, N° 20/04837
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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