Cassation 27 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-13.089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13.089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 décembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007413685 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Informatique et Services, société Informatique et Services , société à responsabilité limitée c/ société Provico, société Provico et de la société Prodis, société Nid |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informatique et Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est … (Réunion),
en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de la société Stib Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / de la société Nid, société anonyme, dont le siège est …,
3 / de la société PCA Informatique, dont le siège est …,
4 / de la société Provico, dont le siège est …,
5 / de la société Prodis, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Informatique et Services, de Me Blondel, avocat de la société Provico et de la société Prodis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PCA Informatique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stib Informatique, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Informatique et Services, dirigée notamment contre la société Stib, fondée sur la contrefaçon d’un logiciel, l’arrêt attaqué énonce que la société Informatique et Services ne produit aucun élément établissant qu’elle viendrait aux droits du titulaire du droit de propriété intellectuellle sur le logiciel litigieux ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce logiciel n’avait pas été mis au point et divulgué par la société Informatique et Services, ce qui eût entraîné, en sa faveur, présomption de titularité du droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stib Informatique et de la société PCA Informatique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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