Rejet 9 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mai 2001, n° 99-16.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007419786 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Les Korrigans c/ consorts Y .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Henri Y…, demeurant …, 1004 Mensah (Tunis),
2 / de Mme Cécile A…, épouse Y…,
3 / de M. Marcel Y…,
demeurant ensemble …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans, de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que le cadastre n’était qu’un indice dans la preuve du droit de propriété et constaté que l’analyse de titres communs, éclairée par la lecture d’actes concomitants, permettait de comprendre l’emplacement des parcelles concernées et que la thèse émise dans une lettre de M. X… du 11 janvier 1991 selon laquelle les consorts Y… auraient obtenu de M. Z… « quelques années » après son acquisition, l’autorisation de passer sur son terrain pour accéder à la route du Dolmen, n’était qu’une hypothèse, étayée par aucun écrit ni aucun témoignage, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant, a répondu aux conclusions et souverainement retenu les éléments de possession en faveur des consorts Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Les Korrigans à payer aux consorts Y… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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