Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 2001, 97-20.883, Inédit
CA Paris 23 avril 1997
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CASS
Cassation partielle 28 février 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Révocation de l'ordonnance de clôture

    La cour a estimé que la révocation était justifiée pour respecter le principe de la contradiction, et que les demanderesses ne pouvaient pas invoquer des irrégularités qui ne leur faisaient pas grief.

  • Rejeté
    Prescription décennale

    La cour a jugé que la société SUABLA n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'extinction du délai décennal, et que la cour d'appel n'avait pas à relever cette fin de non-recevoir d'office.

  • Rejeté
    Condamnation à des dommages et intérêts

    La cour a confirmé que la société SUABLA n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et que la décision de la cour d'appel était fondée.

  • Accepté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que l'assignation en référé visait à reconnaître le principe de l'obligation et a ainsi interrompu le délai de prescription.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 2001, n° 97-20.883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20.883
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 avril 1997
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007414968
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Sur les parties

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