Cassation partielle 26 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 avr. 2000, n° 97-45.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-45.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 6 octobre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007412747 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Claude X…, demeurant …,
2 / de la société Loisirs 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La société Loisirs 2000 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l’ASSEDIC de la Moselle, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Loisirs 2000, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a été engagé le 1er octobre 1984 en qualité de directeur par la société Loisirs 2000 qui exploite un cinéma ;
qu’il a été licencié pour motif économique le 25 novembre 1995 et a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud’homale ; que l’ASSEDIC de la Moselle est intervenue à l’instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Loisirs 2000, qui est préalable :
Attendu que la société Loisirs 2000 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d’une part, que l’indication dans la lettre de licenciement proposant le bénéfice d’une convention de conversion de la « suppression de l’emploi du salarié suite à des difficultés économiques » constitue une motivation suffisante de sorte qu’en exigeant l’indication de la nature des difficultés économiques rencontrées, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; qu’au surplus, les ASSEDIC signataires de la convention de conversion ne sont pas en tout état de cause fondés à se prévaloir d’une insuffisance de la lettre de licenciement qui ne leur font personnellement pas grief ; alors, d’autre part, que n’étant pas contesté que la société Loisirs 2000 avait été amenée à vendre l’immeuble qu’elle occupait pour se recapitaliser, que néanmoins, comme elle l’explicitait dans ses conclusions, elle demeurait redevable d’importantes pertes cumulées et que, du fait de la concurrence locale accrue, le prix des places avait dû être maintenu au même niveau depuis trois ans, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l’arrêt attaqué qui se borne à faire état d’une légère amélioration de l’exercice en cours pour écarter l’existence de toute cause économique et alors, de troisième part, que la suppression d’un poste n’impose pas la disparition des tâches confiées aux salariés qui peuvent être réparties entre les autres salariés, de sorte que prive encore sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l’arrêt qui, après avoir constaté « qu’il est démontré que M. X… n’assumait pas seul la direction du complexe », fait grief à la société Loisirs 2000 de ne pas s’être expliquée sur l’attribution des tâches de M. X… et sur la réalité de la suppression de son poste ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la suppression de l’emploi n’était pas établie, la cour d’appel a pu décider que le licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X… :
Vu l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter l’ASSEDIC de la Moselle de sa demande de remboursement des allocations de chômage versées à M. X…, la cour d’appel a décidé que si le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas démontré que la durée du chômage soit imputable au licenciement litigieux ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que le salarié ait perçu des indemnités de chômage à la suite du licenciement et qu’il appartient seulement au juge d’apprécier, dans la limite de six mois, le montant de ces indemnités qui doit être remboursé aux organismes concernés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté l’ASSEDIC de la Moselle de sa demande de remboursement des indemnités de chômage versée, l’arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la société Loisirs 2000 aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’ASSEDIC de la Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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