Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 21/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2021, N° 20/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03928 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 20/00655
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 mai 1999, M. [S] [X] a été embauché par la société La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP), spécialisée dans le secteur d’activité du transport urbain et suburbain de voyageurs, en qualité de machiniste-receveur au centre bus d'[Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait toujours le poste de Machiniste Receveur au sein du centre Bus Paris Sud-Ouest, site de [Localité 5].
De novembre 2014 à novembre 2018, M. [X] exerçait des mandats de délégué du personnel sur le site de [Localité 5].
La convention collective applicable est celle du statut du personnel RATP.
Le 20 mai 2019, M. [X] se voyait notifier un courrier dans les termes suivants:
« Le 21 novembre 2017, M. [O] [L] a effectué une déclaration dénonçant des faits pouvant s’apparenter à du harcèlement moral à son encontre, de la part de plusieurs délégués du personnel de la section CGT de [Localité 5].
Comme vous le savez, une enquête interne a été diligentée, le 28 novembre 2017, afin de vérifier la réalité, la nature et l’ampleur des faits portés à la connaissance de la Direction du Département BUS. Ainsi, nous vous avons reçu le 10 octobre 2018.
L’enquête s’est clôturée et je souhaite, par la présente, vous en restituer ses conclusions.
En premier lieu, au vu de l’ensemble des témoignages et pièces recueillis, il apparaît que M. [L] a bien fait l’objet d’agissements répréhensibles mais qu’il n’est pas le seul membre de l’encadrement à subir ou avoir subi des agissements tel que des pressions, propos irrespectueux notamment de la part de membres de la section CGT de [Localité 5]. En effet, il apparaît que l’ensemble des membres de l’encadrement local et de l’équipe RH de [Localité 5] interrogé a déjà subi ou subit quotidiennement les agissements précités de la part de tout ou partie des membres de la section CGT de [Localité 5], lesquels ont instauré une ambiance de travail pesante, intimidante et anxiogène pour ces derniers.
En ce qui vous concerne, il a été établi que vous avez régulièrement accompagné certains de vos collègues de la section CGT de [Localité 5] qui ont eu des comportements irrespectueux, injurieux et inadaptés par rapport à l’exercice normal et loyal des attributions de représentants du personnel. Ces comportements ont eu pour effet d’intimider et de déstabiliser l’ensemble des personnes mentionnées en amont.
Aussi, les faits examinés dans le cadre de cette enquête permettent de caractériser l’existence d’agissements pouvant s’apparenter à du harcèlement moral ambiant (manque de respect, propos injurieux et insultants, offensants, dénigrement répété et systématique) de la part des membres de la section CGT de [Localité 5] interrogés. Vous n’êtes toutefois pas considéré comme instigateur de tels agissements.
Dès lors, je vous rappelle qu’il est indispensable d’adopter un comportement correct et de tenir des propos respectueux à l’égard de l’ensemble des salariés avec lesquels vous êtes amené à travailler ou échanger et, en particulier, vis-à-vis de votre encadrement et de l’équipe Ressources Humaines, de votre unité.
Je vous précise que si de tels agissements se renouvelaient, nous pourrions être contraints d’envisager à votre égard une mesure disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu’à la révocation.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête que l’équipe RH se trouve régulièrement en difficulté concernant les relèves de la section CGT locale, notamment par la pose de relèves « au dernier moment » alors que « les autres organisations syndicales adoptent un délai de prévenance de 2 à 3 jours ». Aussi, conformément à l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP et compte tenu des contraintes liées à l’exploitation et à la bonne marche de l’entreprise, je vous rappelle qu’il convient d’adopter un délai de prévenance dans l’utilisation de votre crédit d’heures, le plus tôt possible et, idéalement, 48 heures avant.
Enfin, je vous informe que l’organisation d’une médiation entre la Direction du centre bus de Paris Sud-Ouest, les membres de la section CGT précités, le médecin du travail et l’Inspection du travail sera proposée en vue du rétablissement d’une ambiance et de relations de travail normales. »
Par requête du 24 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler sa sanction disciplinaire en date du 20 mai 2019 et ordonner à la RATP de retirer la sanction annulée de son dossier individuel à titre principal et à titre subsidiaire, dire et juger que le courrier du 20 mai 2019 ne constitue pas une sanction disciplinaire prononcée par la RATP et qu’il n’a commis aucun fait fautif et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, dit que la demande de M. [S] [X] est irrecevable en application du principe de l’unicité de l’instance;
— Laisse à la charge de M. [S] [X] l’intégralité des éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l’exécution de la présente décision;
— Déboute La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société RATP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— le juger recevable en ses demandes,
A titre principal,
— annuler la sanction disciplinaire prononcée par la RATP à l’encontre de M. [S] [X] par courrier en date du 20 mai 2019 ;
— ordonner à la RATP de retirer la sanction annulée du dossier individuel de M. [S] [X];
— condamner la RATP à verser à M. [S] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
A titre subsidiaire,
— juger que le courrier en date du 20 mai 2019 ne constitue pas une la sanction disciplinaire prononcée par la RATP à l’encontre de M. [S] [X] ;
— juger que M. [S] [X] n’a commis aucun fait fautif pouvant justifier ou motiver à l’avenir une sanction disciplinaire ;
— ordonner à la RATP de retirer le courrier en date du 20 mai 2019 du dossier individuel de M. [S] [X] ;
En tout état de cause,
— condamner la RATP à verser à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse à comparaître devant le Bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la RATP aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la société RATP demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions ;
Y faisant droit
A titre principal :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— déclarer applicable à la présente instance le principe de l’unicité de l’instance prévue par l’article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure.
— déclarer irrecevable les demandes de M. [X] en application de l’article 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— constater que le courrier du 20 mai 2019 est un courrier de restitution d’enquête;
— constater l’absence de toute sanction;
— En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [X] et débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensembles des demandes, fins et conclusions de M. [X];
— condamner M. [X] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe qu’en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive. Sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure.
Si le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Au cas d’espèce, M. [X] a introduit une première instance à l’encontre de son employeur, la RATP, le 30 novembre 2015. Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 18 octobre 2018.
M. [X] a interjeté appel cette décision. L’affaire a été éxaminée par la Cour d’appel le 18 janvier 2021.
A la date de la notification de soit le 20 mai 2019, l’instance était toujours pendante entre les parties.
M. [X] a introduit une deuxième instance devant le conseil de prud’hommes par requête en date du 24 janvier 2020. Or, à cette date une instance était toujours pendante entre les parties concernant le même contrat de travail.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a dit la demande de M. [S] [X] irrecevable.
M. [X] sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à l’EPIC Régie Autonome des transports parisiens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;:
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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