Infirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 6 mars 2012, n° 10/04897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04897 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 25 novembre 2010, N° 11-09-1363 |
Texte intégral
R.G. N° 10/04897
RC/LL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
XXX
Me LAUDET
Copie SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 06 MARS 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-09-1363)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2010
suivant déclaration d’appel du 02 Décembre 2010
APPELANTE :
ACTIS – ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – (OPH) OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE LA REGION GRENOBLOISE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE postulant à compter du 1er janvier 2012
Assistée de Me Didier BOUSQUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Etablissement Public ADMINISTRATION DE BIENS DES MAJEURS PROTEGES Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualité de curateur de Monsieur Y suivant jugement du Tribunal d’Instance de GRENOBLE du 13.12.2001 et de curateur de Madame A B suivant jugement du Tribunal d’Instance de GRENOBLE du 18.11.1993
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CALAS H et Charles, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Assistée de la SCP LAUDET GABION, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur H-I Y Assisté de son curateur l’ADMINISTRATION DE BIENS DES MAJEURS PROTEGES suivant jugement rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE le 13.12.2011
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP CALAS H et Charles, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Assistée de la SCP LAUDET GABION, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame E A B Assistée de son curateur l’ADMINISTRATION DE BIENS DES MAJEURS PROTEGES suivant jugement rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE le 18.11.1993
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP CALAS H et Charles, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Assistée de la SCP LAUDET GABION, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
— Monsieur PARIS, Conseiller,
— Madame BLATRY, Conseiller,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2012 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y et Mme A-B occupent un appartement situé XXX à XXX
Se plaignant de troubles occasionnés par la présence de pigeons M. Y et Mme A-B ont saisi le tribunal d’instance de Grenoble qui, par jugement du 21 octobre 2010, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
'condamné Actis à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la prolifération des pigeons sur leur balcon et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard,
'condamné Actis à leur rembourser la somme de 478,40 euros au titre du nettoyage complet et la désinfection du balcon,
'condamné Actis à leur payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 décembre 2010 Actis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 décembre 2011 Actis demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Grenoble le 25 novembre 2010, de débouter M. Y et Mme A-B et leur curateur de leurs demandes, de les condamner aux dépens et de dire que pour ceux d’appel la société Dauphin & Mihajlovic aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Actis fait valoir que l’entretien des balcons est à la charge des locataires et qu’il n’a pas à intervenir, que le problème rencontré est exclusivement un problème d’occupation du balcon, que les locataires sont seuls à l’origine de leur problème par le manque d’entretien de leur balcon qui est une partie privative, que cela n’est pas combattu par l’arrêté du 17 octobre 2005 de la ville de Grenoble auquel les demandeurs font référence qui n’oblige pas la pose de dispositifs anti pigeons mais oblige les propriétaires d’immeubles à faire obturer ou grillager toutes les ouvertures susceptibles de donner accès aux pigeons, que cela n’est pas combattu non plus par la jurisprudence visée par les demandeurs qui est hors sujet.
Par conclusions du 2 janvier 2012, M. Y et Mme A-B ainsi que leur curateur demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal d’instance en toutes ses dispositions sauf à porter les dommages et intérêts dus par Actis au titre du trouble de jouissance à la somme de 3000 € et de condamner Actis à leur verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment qu’il revient au bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux loués et d’entretenir le bien afin qu’il serve à l’usage pour lequel il a été loué. Ils rappellent que la présence de pigeons sur un balcon constitue de graves troubles de voisinage. Ils considèrent que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ne sauraient faire échec aux obligations du bailleur. Ils soutiennent que la cour devra faire sienne la motivation du tribunal quant à l’interprétation de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2005 du maire de Grenoble. Selon eux il n’est pas contestable que le balcon et les fenêtres de leur logement sont envahis de pigeons et infectés de fientes et qu’ils subissent des odeurs nauséabondes. Ils considèrent qu’il ne s’agit pas d’un problème d’entretien. Ils font remarquer qu’à aucun moment ils n’ont donné de la nourriture aux pigeons. Ils réclament de plus fort la mise en place d’un dispositif anti pigeons par le bailleur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2012.
SUR QUOI
M. Y et Mme A-B demandent qu’Actis prenne toutes dispositions pour faire cesser la prolifération de pigeons sur leur balcon et les indemnise du préjudice qu’ils ont subis en se fondant tant sur les obligations de délivrance et de jouissance pesant sur leur bailleur que sur les dispositions prévues par un arrêté municipal du 17 octobre 2005.
L’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 font obligation au bailleur d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations relatives notamment aux parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif, en particulier les terrasses.
L’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2005 du maire de Grenoble impose aux propriétaires d’immeubles et de tous établissements publics ou privés ou leurs représentants de faire obturer ou grillager toutes les ouvertures susceptibles de donner accès aux pigeons ou de permettre leur nidification. Ces dispositifs seront tenus constamment en bon état d’entretien.
Il est établi par les pièces versées aux débats que madame A-B est locataire de l’appartement litigieux depuis le1er août 1988 et que monsieur X est devenu co-locataire à compter du 8 juillet 2004 et que le balcon a été décrit, en mai 2008, comme étant dans un état de saleté extrême ; ainsi que cela apparaît sur des photographies, le sol, les murs ainsi que les vitrages sont couverts de fientes de pigeons,.
Ces déjections, qui constituent à l’évidence un trouble de jouissance pour les locataires et le voisinage, ne peuvent s’être accumulées qu’avec le temps et avoir pour origine et cause à la fois l’attraction des pigeons et un défaut d’entretien régulier du balcon.
Aucun élément ne démontre que l’attraction des pigeons puisse être imputable à Actis. Par ailleurs aucune obligation d’entretien courant du balcon ne pèse sur Actis. Même l’article 6 de l’arrêté du maire de Grenoble du 17 octobre 2005 prévoit que les façades, parties privatives ou communes des immeubles souillées seront nettoyées et éventuellement désinfectées par les propriétaires, les usufruitiers et les occupants (mais) dans le cadre de leurs obligations respectives, en l’occurrence par M. Y et Mme A-B, en leur qualité de locataires.
S’agissant de l’article 4 susvisé, en visant l’obturation d’ouvertures, il ne concerne pas la pose de dispositifs empêchant la venue ou la nidification de pigeons sur des balcons comme en l’espèce et il ne peut s’appliquer que pour des trous ou espaces permettant le passage des pigeons.
Le trouble de jouissance subi par M. Y et Mme A-B ne provenant pas de la violation par Actis de ses obligations, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Grenoble sera réformé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Grenoble,
Statuant à nouveau
Déboute M. Y et Mme A-B de leurs demandes,
Y ajoutant
Condamne M. Y et Mme A-B aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde droit de recouvrement à la SELARL Dauphin & Mihajlovic dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier,Denise Girard, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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