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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 oct. 2024, n° 23/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AUXIFIP c/ son, La S.A.S. ALAMO, La COMMUNE [ Localité 44 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02593 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSN
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 38]
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
COPIE délivrée
le 07/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La COMMUNE [Localité 44] représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 44]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ALAMO
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. AMP
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. DSA AQUITAINE ISOMAR
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE venant aux droits de la société CFA ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société Civile LABASTERE
dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société d’Assurance à forme Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE venant aux droits de la société CIS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. VERDI venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE (SMI)
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. Bernadet Construction
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CMES Représentée par la SELARL EKIP', société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMES (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 19 janvier 2022)
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la SARL CMES
(contrat n°133419784 Z 001)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 39],
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. Société Mainvielle
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. Plafondecor
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes – Aquitaine
dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. ABSO Energies venant aux droits de la SAS Ets Genson
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2011, la COMMUNE DE [Localité 44] a entrepris la construction d’un nouvel Hôtel de ville.
A cet effet, elle a conclu un contrat de partenariat avec la société AUXIFIP le 23 novembre 2011, contrat par lequel elle confiait à cette dernière la mission de réaliser les travaux de construction et d’assurer l’entretien du bâtiment.
Le programme de construction a été défini par la COMMUNE DE [Localité 44], en collaboration avec la société ALAMO, intervenue en qualité d’assistant au maître de l’ouvrage délégué.
La société AUXIFIP a, en outre, conclu avec la société CFA ATLANTIQUE – aux droits de laquelle vient la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE – un contrat de promotion immobilière.
La maitrise d’oeuvre a été confiée aux entreprises suivantes :
— Le cabinet d’architecture BLP pour la mission de conception générale des bâtiments
— La société CIS aux droits de laquelle vient la société VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE pour la mission de BET fluide/structure
— La société SMI aux droits de laquelle vient la société VERDI pour la mission de BET chargé des objectifs de performances et environnementaux
— La société AMP pour la mission de maitrise d’oeuvre exécution.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— La société LABASTERE 33, pour le lot menuiseries extérieures
— La société DSA, pour le lot isolation thermique par l’extérieur
— La société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, pour le lot CVC
— La société SOPREMA, pour le lot étanchéité-isolation.
La société BUREAU VERITAS s’est vu confier la mission de contrôle technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société AUXIFIP auprès de la compagnie MMA IARD.
La société AUXIFIP a, par ailleurs, conclu avec la société GDF SUEZ ENERGIES SERVICES COFELY – aux droits de laquelle vient aujourd’hui ENGIE ENERGIE SERVICES – un contrat d’entretien et de maintenance du bâtiment.
Par procès-verbaux du 10 décembre 2013, le maître d’ouvrage AUXIFIP, a constaté avec la COMMUNE DE [Localité 44] et la société CFA ATLANTIQUE l’achèvement de l’ouvrage avec réserves.
Exposant que le personnel se plaint d’inconforts thermiques, tant en hiver qu’en été, la société AUXIFIP a, par actes des 5, 6, 7, 8 décembre 2023 fait assigner la COMMUNE LA TESTE DE BUCH, la SAS ALAMO, la SAS AMP, la SA BUREAU VERITAS, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CFA ATLANTIQUE, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la société civile LABASTERE, la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CIS, la SAS VERDI, venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS ALAMO, la SAS AMP, la SA BUREAU VERITAS, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CFA ATLANTIQUE, la société civile LABASTERE, la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CIS, la SAS VERDI, venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE à fournir leur attestation d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et leur attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023 sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle la société AUXIFIP a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société AUXIFIP expose que la commune de [Localité 44] a fait réaliser, suite à la découverte de dysfonctionnements d’ordre thermique , un audit thermique par la société SF2E-CIE dans le courant des années 2021 et 2022 à la suite duquel elle a adressé à la société AUXIFIP des courriers de mise en demeure lui demandant de procéder à un certain nombre d’interventions sur le bâtiment. Elle précise que pour autant, ce document ne permet pas de déterminer ce qui est susceptible de relever de la conception des bâtiments, de défaut dans l’exécution des travaux de construction du bâtiment, de défauts d’entretien à la charge de la société ENGIE, de problèmes d’usage par le personnel ni même de différences entre ce qui avait été initialement demandé par la ville dans le programme fonctionnel et repris dans le contrat de promotion immobilière et ce qui a été réalisé. Elle soutient qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les causes précises de ces dysfonctionnements. En réponse à l’argument d’incompétence du Juge des Référés soulevé par la MAAF, elle précise qu’en raison de la forclusion imminente du délai décennal, elle a été contrainte d’assigner au fond certains intervenants au chantier mais que le Juge de la mise en état ayant été désigné postérieurement aux assignations en référé, le Juge des Référés demeure compétent pour connaître du litige soulevé devant lui.
La COMMUNE DE [Localité 44] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE et la SAS ALAMO ont sollicité de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la SAS ALAMO,
— débouter la société AUXIFIP, ainsi que toute autre partie qui viendrait à conclure à l’encontre de la SA ALAMO, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de cette dernière,
Sur la demande d’expertise :
— donner acte à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise sollicitée par la SA AUXIFIP, formulant toutefois ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir à :
la SAS BERNADET CONSTRUCTION, la SARL CMES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CMES, la SAS SOCIETE MAINVIELLE, la SASU PLAFONDECOR, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE et, la SAS ABSO ENERGIES- mettre à la charge de la SA AUXIFIP les frais des opérations d’expertise à venir,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société ALAMO expose n’avoir eu qu’une fonction de mandataire de la SAS CFA ATLANTIQUE dans le déroulement de l’opération de construction de l’Hôtel de ville de [Localité 44].
La société D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO (BLP) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que soit rejetée la demande de communication de pièce à l’égard de la socité BLP, justifiant avoir communiqué les documents sollicités.
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LABASTERE 33 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que soit rejetée la demande de communication de pièce à son égard, justifiant avoir communiqué les documents sollicités.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CIS et la SAS VERDI, venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE ont formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
Suivant actes des 31 janvier, 1er, 2, 7 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00361, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE et la SAS ALAMO ont fait assigner la SAS BERNADET CONSTRUCTION, la SARL CMES représentée par la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire e la SARL CMES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CMES, la SAS SOCIETE MAINVIELLE, la SASU PLAFONDECOR, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE, la SAS ABSO ENERGIES devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE et la SAS ALAMO,
— joindre la présente instance à celle enregistrée devant le Tribunal de céans, sous le RG n°23/02593, engagée à la requête de la SA AUXIFIP,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir, sollicitées par la SA AUXIFIP à la SAS BERNADET CONSTRUCTION, la SARL CMES représentée par la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire e la SARL CMES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CMES, la SAS SOCIETE MAINVIELLE, la SASU PLAFONDECOR, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE, la SAS ABSO ENERGIES
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles expose que les travaux réalisés par les parties qu’elle a assignée en qualité de constructeurs sont susceptibles d’être concernés par les problèmes thermiques allégués par la SA AUXIFIP dans son assignation.
La société BERNADET CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CMES a sollicité de voir :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise,
— condamner toute partie succombante à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la MAAF ASSURANCES SA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été assignée le 1er février 2024, date à laquelle le juge du fond avait déjà été saisi, ce dont il résulte que le juge de la mise en état demeure, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, seul compétent pour connaître de ce litige.
La SAS MAINVIELLE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU PLAFONDECOR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 mars 2024 sous le n° RG23/02593.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AMP, la SA BUREAU VERITAS, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES , la SARL CMES représentée par la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMES, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE, la SAS ABSO ENERGIES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des Référés
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CMES sollicite du Juge des Référés qu’il se déclare incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise. Elle expose avoir été assignée le 1er février 2024, date à laquelle le juge du fond avait déjà été saisi, ce dont il résulte que le juge de la mise en état demeure, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, seul compétent pour connaître de ce litige.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour” “ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 5 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est désigné au jour de l’audience d’orientation au cours de laquelle le Président du Tribunal renvoi éventuellemet l’affaire devant lui.
Comme le souligne à bon droit la SA AUXIFIP, c’est ainsi au jour de sa désignation, et non au jour de la saisine de la juridiction au fond, que le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une demande d’expertise judiciaire.
En l’espèce, l’audience d’orientation au fond a eu lieu le 9 février 2024 et l’assignation en référé expertise de la société AUXIFIP a été signifiée aux parties les 5, 6, 7, 8 décembre 2023, soit antérieurement au 9 février 2024, jour de la désignation du Juge de la mise en état. Pareillement, l’assignation en référé délivrée par les sociétés ALAMO et DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE à la MAAF l’a été le 1er février 2024, soit antérieurement à la saisine du Juge de la mise en état.
En conséquence, le Juge des référés est compétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire de la SA AUXIFIP ainsi que la mise en cause de la MAAF à l’initiative des sociétés ALAMO et DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société AUXIFIP, et notamment le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 16 juin 2021, le rapport d’analyse des températures, l’audit énergétique et simulation thermique de la société SF2E-CIE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ALAMO, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA AUXIFIP sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS ALAMO, la SAS AMP, la SA BUREAU VERITAS, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CFA ATLANTIQUE, la société civile LABASTERE, la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CIS, la SAS VERDI, venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE à lui fournir leur attestation d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et leur attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023.
La SAS ALAMO, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la société civile LABASTERE ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à leur encontre à ce titre est sans objet.
Cependant, la SAS AMP, la SA BUREAU VERITAS la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CFA ATLANTIQUE, la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CIS, la SAS VERDI, venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai d'1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société AUXIFIP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société ALAMO de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les demandes de communication de pièces formulées par la SA AUXIFIP à l’encontre de la SAS ALAMO, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la société civile LABASTERE sont sans objet ;
CONDAMNE la SAS AMP, la SA BUREAU VERITAS la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CFA ATLANTIQUE, la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, venant aux droits de la société CIS, la SAS VERDI, venant aux droits de la société SERVICES MAINTENANCE INFORMATIQUE de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et leur attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023, dans le délai d'1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 43]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— dire si les grifs allégués sont imputables aux travaux, objet du contrat de promotion immobilière en distinguant ce qui relève de la conception et ce qui relève de l’exécution des travaux,
— préciser ls griefs qui relèvent de la missiond ‘entretien confiée par la société AUXIFIP à la société ENGIE,
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— distinguer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou non-conformités selon qu’ils relèvent de la maintenance contractuelle, de défauts de conception ou de défauts d’exécution lors des travaux de construction du bâtiment;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société AUXIFIP et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la société AUXIFIP à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société AUXIFIP les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la société AUXIFIP devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la société AUXIFIP dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société AUXIFIP conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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