Confirmation 21 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 mai 2021, n° 18/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e chambre
ARRÊT N°329
N° RG 18/00970
N° Portalis DBVL-V-B7C- OTNH
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BLOSNE – POTERIE
C/
M. Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe DAVID
Me Benoit CHARRUAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur C D, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2021, devant Monsieur C D et Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL BLOSNE – POTERIE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représenté par Me Benoit CHARRUAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 15 février 2006, la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne-Poterie (le Crédit mutuel) a consenti à M. X :
• un prêt n° 708 de 62 880 euros au taux de 3,80 %, remboursable en 298 mensualités,
• un prêt n° 709 de 20 500 euros à taux variable, remboursable en 120 mensualités,
• un prêt n° 710 de 8 250 euros à taux zéro, remboursable en 264 mensualités.
Par acte du 21 février 2006, l’emprunteur a demandé à adhérer à l’assurance de groupe décès, perte d’autonomie, invalidité et incapacité temporaire proposée par le prêteur, mais, selon certificats de garantie émis le 11 septembre 2007, la compagnie Suravenir n’a accepté de l’assurer qu’au titre des risques de décès et de perte d’autonomie, à l’exclusion de l’incapacité et de l’invalidité.
M. X a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) le 6 décembre 2006 ayant entraîné un arrêt de travail puis sa mise en invalidité à compter du 1er juillet 2008, mais, au regard des risques couverts, l’assureur n’a pas pris en charge les mensualités de remboursement.
Prétendant que l’offre de crédit n’avait pas été régulièrement acceptée et que le Crédit mutuel avait manqué à son obligation d’information et de conseil lors de son adhésion à l’assurance emprunteur proposée, M. X l’a, par acte du 20 février 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en déchéance du droit du prêteur aux intérêts et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 décembre 2017, les premiers juges ont :
• rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
• condamné le Crédit mutuel à payer à M. X les sommes de 13 000 euros au titre de la
• perte de chance de ne pas contracter les emprunts et de renoncer à son achat immobilier, et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts qui auront couru depuis au moins une année lors du paiement,
• condamné le Crédit mutuel à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le Crédit mutuel aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2018.
M. X a relevé appel incident par conclusions du 7 mai 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel incident recevable et condamné le Crédit mutuel au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M. X au paiement d’une indemnité 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X demande quant à lui à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel au paiement des sommes de 13 000 euros et de 3 000 euros au titre du manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil relativement à l’assurance emprunteur, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
• prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
• condamner le Crédit mutuel à rembourser les intérêts contractuels des prêts n° 708 et 709 versés jusqu’à la date de l’arrêt,
• condamner le Crédit mutuel au paiement d’une somme de 82 467 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manoeuvres dolosives de la banque, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
• débouter le Crédit mutuel de ses demandes,
• condamner le Crédit mutuel aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 8 janvier 2021 et pour M. X le 23 août 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l’offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l’emprunteur que par courrier postal, dix jours après qu’il l’a reçue, le cachet de la poste faisant foi.
M. X prétend que le Crédit mutuel, auquel incombe la charge de cette preuve, ne
démontrerait pas que l’offre lui a été retournée acceptée par courrier postal.
Pourtant, le Crédit mutuel produit en cause d’appel l’original d’une enveloppe grand format dont l’expéditeur est 'X Y’ et le destinataire le 'CMB Blosne Poterie', revêtu d’un cachet postal daté du 15 février 2006.
Il ressort par ailleurs des énonciations de l’offre de prêt qu’elle a été émise le 3 février 2006, que l’emprunteur a attesté l’avoir reçue par voie postale le 4 février 2006 et l’avoir acceptée le 15 février 2006.
Il en résulte la preuve suffisante que l’offre de prêt a été acceptée dans le respect du délai de 10 jours et des formes prévues par l’article L. 312-10 du code de la consommation.
Sur la responsabilité du prêteur
Aux termes de l’article L. 312-9 dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt, il doit être annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l’assurance et, lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu à la demande d’emprunteur formulée dans le mois du refus d’agrément.
En outre, le prêteur est tenu d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance qu’il propose à sa situation personnelle.
Exposant avoir manifesté son intention d’adhérer à une assurance emprunteur dès les premiers contacts avec sa banque en vue de financer son achat immobilier et n’avoir été informé du refus de l’assureur de garantir le risque d’incapacité et d’invalidité que le 10 novembre 2006, M. X fait à cet égard grief au Crédit mutuel de ne pas avoir annexé de notice d’assurance à son offre de crédit, d’avoir tardé à transmettre sa demande d’adhésion et de l’avoir laissé s’engager dans l’opération financée avant la réponse de l’assureur et sans attirer son attention sur le risque de refus d’assurance ou de limitation des risques couverts.
Le Crédit mutuel souligne que, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, les prêts ont tous été consentis sans la garantie d’une assurance emprunteur, et que M. X ne pouvait l’ignorer puisqu’il expose lui-même que le notaire chargé de la vente immobilière l’a vérifié en sa présence, alors qu’il a reconnu, en acceptant l’offre, que son intention avait été attirée sur l’intérêt de souscrire une assurance et dégagé le prêteur de toute responsabilité s’il ne le faisait pas.
Il ressort en effet des pièces produites que l’offre a été émise le 3 février 2006 et acceptée le 15 février suivant pour chacun des trois prêts litigieux sans la garantie de l’assurance emprunteur souscrite par le Crédit mutuel auprès de la compagnie Suravenir, la demande d’adhésion pour les risques de décès, perte d’autonomie, invalidité et incapacité n’ayant été formalisée que le 21 février 2006, avec mention de ce que M. X a alors pris connaissance des conditions générales d’assurance valant note d’information et accepté celles-ci.
Il s’en évince que le prêteur n’avait pas l’obligation d’annexer une notice d’assurance à son offre, la demande d’adhésion ayant été régularisée par un bulletin du 21 février 2006 postérieur à cette offre de crédit.
En revanche, il ressort d’une déclaration de santé du 25 octobre 2005, ainsi que d’un courrier de la compagnie Suravenir faisant état de demandes de précisions complémentaires début janvier 2006, que l’emprunteur avait, dès sa demande de financement et antérieurement à l’émission de l’offre,
clairement manifesté son intention de s’assurer.
Or, alors que l’offre a été acceptée le 15 février 2006 sans assurance emprunteur, le prêteur n’a curieusement fait régulariser que six jours plus tard, le 21 février 2006, une demande d’adhésion à l’assurance de groupe qu’elle propose à ses clients pour les risques de décès, perte d’autonomie, invalidité et incapacité, et M. X et le Crédit mutuel exposent l’un et l’autre que l’emprunteur n’a en définitive été informé du refus de l’assureur de garantir les risques d’incapacité et d’invalidité que beaucoup plus tard, le 26 novembre 2006, lorsque, selon la banque, 'le dossier était complet et (que) Suravenir a pu prendre une position éclairée'.
Pourtant, au regard des intentions exprimées par l’emprunteur et de sa situation personnelle, il appartenait au Crédit mutuel d’assister M. X dans la constitution de son dossier de demande d’adhésion à l’assurance et, alors qu’il était employé d’un commerce de poissonnerie âgé de 40 ans avec un revenu fiscal de référence de 6 238 euros par an, de l’éclairer sur le risque de réaliser l’opération de financement sans s’être assuré qu’elle serait bien garantie par une assurance couvrant les risques d’incapacité et d’invalidité.
L’insertion dans l’offre de crédit d’une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance et dégage dans le cas contraire le prêteur de toute responsabilité ne suffit pas à justifier que ce dernier s’est acquitté de son devoir d’information et d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur.
De même, lorsque, au moment d’établir l’acte authentique de vente immobilière du 1er mars 2006, le notaire a interrogé téléphoniquement le conseiller bancaire sur le sort de la demande d’adhésion à l’assurance emprunteur, la circonstance qu’il ait alors été répondu que 'le dossier était en cours’ ne permet nullement de caractériser le fait que, dûment éclairé, M. X a décidé de réaliser l’opération sans assurance, mais révèle au contraire le soucis de celui-ci d’être garanti par une assurance emprunteur ainsi que le manque d’information et d’éclairage de la banque relativement au risque pris par l’emprunteur d’acquérir ce bien immobilier à crédit dans l’ignorance de la position de l’assureur.
La faute du Crédit mutuel a fait perdre à M. X une chance de ne pas emprunter la somme totale de 91 630 euros (62 880 + 20 500 + 8 250).
Estimant en premier lieu que son manquement est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la banque, l’emprunteur sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais il fait aussi valoir devant la cour que cette même faute, ajoutée au fait que la banque a voulu clôturé ses comptes en 2018 par mesure de rétorsion en réaction à l’action exercée à son encontre, serait constitutive de manoeuvres dolosives et intentionnelles, et réclame à ce titre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le paiement de dommages-intérêts distincts d’un montant de 82 467 euros correspondant à 90 % du montant total du concours de 91 630 euros.
Ces demandes additionnelles et non subsidiaires, ont cependant pour objet de réparer le même préjudice, en l’occurrence la perte d’une chance de ne pas emprunter, et méconnaissent la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
Il est à cet égard de principe que le manquement d’un cocontractant à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil engagent sa responsabilité contractuelle.
Au regard du degré de chance que l’emprunteur, correctement informé et éclairé sur l’adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par l’assurance de groupe proposée par le prêteur, renonce à emprunter, il convient, comme le sollicite M. X, de confirmer le jugement attaqué en ce
qu’il lui a alloué en réparation une somme de 1 300 euros.
En revanche, si des fautes intentionnelles ou confinant à l’incurie sont de nature, du fait de leur gravité, à engager la responsabilité délictuelle de leur auteur, M. X ne démontre en l’occurrence aucun fait de nature à donner force et crédit à ses allégations de manoeuvre dolosives de la banque.
En outre, les mesures de rétorsions dénoncées par M. X sont sans lien causal avec la perte de chance de ne pas emprunter, puisque postérieure à la formation du contrat et à l’octroi du concours bancaire.
Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 91 630 euros, formée exclusivement sur ce fondement délictuel, sera rejetée.
Par ailleurs, le manquement du Crédit mutuel a causé à M. X un préjudice moral dont le stress causé par les insuffisances de sa couverture d’assurance puis les tracas liés au litige ont été exactement réparés par l’allocation par les premiers juges de dommages-intérêts complémentaires d’un montant de 3 000 euros.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne-Poterie à payer à M. X une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Rennes Blosne-Poterie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Téléviseur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal d'instance ·
- Hospitalisation
- Menuiserie ·
- Inexécution contractuelle ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Décès ·
- Instance ·
- Caravane ·
- Déclaration ·
- Vigne ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Ordonnance sur requête ·
- Embauche ·
- Motif légitime ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier de justice ·
- Siège ·
- Contrats
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Navigation de plaisance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Cotisation salariale ·
- Rupture
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rhin ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Moratoire ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Ad hoc ·
- Redressement ·
- Commerce
- Parcelle ·
- Tierce opposition ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Accès ·
- Rétractation ·
- Astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dépôt au nom de la personne morale ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Atteinte au droit moral ·
- Demande en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit de paternité ·
- Titularité d&m ·
- Processus créatif ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Qualité d'auteur ·
- Ancien salarié ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial ·
- Appellation ·
- Droit de propriété ·
- Bali ·
- Pacte
- Europe ·
- Heures de délégation ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mandat ·
- Courrier ·
- Absence injustifiee ·
- Paie
- Suppléant ·
- Hôpitaux ·
- Secrétaire ·
- Liste ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Technicien ·
- Qualités ·
- Émargement ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.