Cassation 20 décembre 2001
Résumé de la juridiction
La seconde notification d’un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-14.629, Bull. 2001 II N° 197 p. 138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-14629 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 197 p. 138 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045799 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la Banque française commerciale Océan indien – BFCOI (la banque) a interjeté appel le 22 avril 1999 d’un jugement rendu par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à M. X…, qui lui avait été notifié par le greffe le 2 avril par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis signifié à l’initiative de M. X…, par acte d’huissier de justice délivré le 9 avril 1999 ;
Attendu que pour déclarer l’appel tardif et, comme tel, irrecevable, l’arrêt retient que la première notification, dont la régularité n’est pas contestée, a fait courir le délai d’appel en sorte que celui-ci était expiré lorsque le recours a été exercé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, avait fait courir un nouveau délai à compter de sa date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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