Confirmation 5 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 nov. 2018, n° 14/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2014, N° 06/01720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE IMMOBILIERE DE L'EUROPE (SIE), SA CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE c/ Société SMABTP, Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, Société L'AUXILIAIRE, SAS ENTREPRISE A.MAIGNE, SAS ICADE SETRIH SETAE, SA AXA FRANCE IARD, Société RENZO ALTEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2018
N° RG 14/01508
N° Portalis DBV3-V-B66-OYF5
AFFAIRE :
Société CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L’EUROPE, 'A'
…
C/
Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 06/01720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Martine DUPUIS
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L’EUROPE 'A’ anciennement dénommée société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L’EUROPE ' CMCE'
N° Siret : 392 015 186 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant dau barreau de VERSAILLES, N° du dossier 013453 vestiaire : 52-
Représentant : Maître Marie-Laure ROUQUET de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1850
SOCIETE IMMOBILIERE DE L’EUROPE S.A. 'SIE'
N° Siret : 304 048 291 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 013453 vestiaire : 52
Représentant : Maître Agnès ALLEAUME, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1481
APPELANTES
****************
Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de F G H
N° de Siret : 310 635 032 R.C.S. BOBIGNY
Ayant son siège […]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1516 vestiaire : 462
Représentant : Maître J-Marie GUILLAUD, avocat plaidant du barreau de Lyon
Ayant son siège 313, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1452988 vestiaire : 625
Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société ENTREPRISE A.MAIGNE
Ayant son siège 13/[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société MAIGNE et de la société C B
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140257 vestiaire : 619
Représentant : Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant dau barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
Société L’AUXILIAIRE
Ayant son siège […]
[…]
pff
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140137 vestiaire : 619
Représentant : Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 085
INTIMEES
**************
Société C B radiée depuis le 26 avril 2010,
[…]
[…]
Maître I-J Y, en retraite, recherché ès-qualités de liquidateur de la société EBATI radiée depuis le 24 octobre 2007
[…]
[…]
[…]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président,
Madame Anna MANES, président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
La société immobilière de l’Europe est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Port Marly à
usage de clinique qu’elle a donné en location à la société Centre Médico-Chirurgical de l’Europe,
aujourd’hui désormais dénommée Centre Hospitalier Privé de l’Europe.
Elle a fait procéder à des travaux d’extension en 2000 dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la
société F G, une police dommages-ouvrage étant souscrite auprès de la société Axa France
Iard.
Le 2 décembre 2002, un premier sinistre est survenu au bloc opératoire, dans la salle d’opérations n°3
(devenu depuis n°6), située sous la terrasse sur laquelle l’édicule a été implanté.
A la suite d’une expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur
multirisques de la clinique, M. C B, architecte, par ailleurs chargé de la maîtrise d’oeuvre de
travaux d’aménagement et de réhabilitation intérieure de la clinique, selon devis du 9 décembre 2002,
a chargé la société Entreprise Maigné, assurée par la société Smabtp, d’effectuer des travaux.
Un second sinistre s’est ultérieurement déclaré dans la même zone et, plus particulièrement, dans la
salle d’opérations n°4 (devenu depuis n°7) le 6 février 2003.
Des travaux d’isolation des deux salles d’opérations sinistrées ont été entrepris.
A la demande des sociétés Centre Médico Chirurgical de l’Europe et Immobilière de l’Europe, une
expertise judiciaire, confiée à M. X, a été ordonnée, en référé, le 22 avril 2003, par le
président du tribunal de grande instance de Versailles à l’encontre des sociétés Sethri, maître
d’oeuvre, Ace Europe, assureur de la société Centre Médico Chirurgical de l’Europe, pour les
dommages aux biens et la perte d’exploitation jusqu’au 31 mars 2003, Axa Courtage, désormais Axa
France Iard, qui a succédé à la société Ace Europe depuis le 1er janvier 2003, par ailleurs assureur
dommages-ouvrage et tous risques chantiers de la société Immobilière de l’Europe, Entreprise
Maigné, Smabtp, son assureur, GTA, Promedi Consultants, THS et, dans cette même décision, la
société Axa France Iard a été condamnée à verser à la société Immobilière de l’Europe la somme de
60.000 euros à titre de provision pour les travaux de première urgence.
Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2005.
L’expertise a ensuite été étendue notamment à la société C B, ayant succédé à la société
G en qualité de maître d’oeuvre, puis à Me Y, ès qualités de liquidateur de la société
Ebati, intervenue dans l’élévation de l’édicule, à l’Auxiliaire, assureur de cette société, et à la société
Asten (anciennement dénommée Spapa).
Par actes d’huissier de justice délivrés les 14 février 2006, les sociétés Centre Médico Chirurgical de
l’Europe et Immobilière de l’Europe ont fait assigner la société F G, la société Axa France
lard, la société Maigné, la Smabtp, Me Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
société Ebati, l’Auxiliaire pris en sa qualité d’assureur de cette société, et la société C B
devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 28 novembre 2006, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du
rapport d’expertise.
En cours d’expertise, en août 2003, un troisième sinistre est survenu au dessus du bloc opératoire n° l
et d’une partie du bloc n°2 (devenus depuis n°4 et 5).
L’expert a clôturé son rapport le 30 septembre 2010.
C’est dans ces circonstances que les sociétés Centre Médico Chirurgical de l’Europe et Immobilière
de l’Europe ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement
réputé contradictoire du 16 janvier 2014, a :
— Déclaré toutes demandes irrecevables à l’égard de la société Ebati et de la société Asten Spapa.
— Rejeté la totalité des demandes des sociétés Centre Médico Chirurgical de l’Europe et Immobilière
de l’Europe.
— Condamné la société Sie à rembourser à la société Axa Assurance lard la provision de 60.000 euros
qu’elle lui a versée avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 légaux et capitalisation
en application dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement à l’exception des dispositions ci- après.
— Condamné les sociétés Centre Médico Chirurgical de l’Europe et Immobilière de l’Europe
aux dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2014, la société Centre Médico- chirurgical de l’Europe et la
société Immobilière de l’Europe ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés F
G H, Axa France Iard, Entreprise A. Maigné, Smabtp, L’Auxiliaire, C B, Me
Y, ès qualités de liquidateur de la société Ebati.
Il ressort de la procédure (cotes 9, 12, 13, 16) et du dossier de la cour, que :
* la société C B est radiée du registre du commerce et des sociétés pour clôture des
opérations de liquidation le 26 avril 2010,
* Me Y est à la retraite depuis 2004, n’a pas de successeur et que la société Ebati est radiée
depuis le 24 octobre 2007.
Il n’apparaît pas de la procédure qu’un mandataire ad litem a été désigné pour représenter les sociétés
C B et Ebati. En tout état de cause, aucune demande n’est formulée contre elles.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat et conclu, le présent arrêt sera rendu
contradictoirement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2015, la société Immobilière de l’Europe demande à la cour, au fondement des articles 1147 du code civil et L. 124-3 du code des
assurances, de :
— Réformer partiellement le jugement entrepris et,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il la déboute :
* de ses demandes en réparation formulées contre la société F G,
* de ses demandes en réparation formulées contre la société A. Maigné et la société Smabtp,
* de ses demandes de mise en cause du contrat d’assurance « tous risques chantiers » souscrit auprès
de la société Axa France Iard,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur « Tous risques Chantiers », à lui
payer à la somme totale de 720.045,99 € TTC au titre de son préjudice matériel subi à la suite des
sinistres survenus.
— Condamner la société F G, à lui payer, in solidum, la somme totale de 231.451,60 € TTC
(Compte tenu de la provision d’un montant de 60.000 € alloué en référé, qu’il conviendra de répartir
par moitié par bloc dans un souci de simplification) au titre de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum l’entreprise Maigné et son assureur, la société Smabtp, à lui payer la somme
totale de 233.719,49 € TTC (Compte tenu de la provision d’un montant de 60.000 € alloué en référé,
qu’il conviendra de répartir par moitié par bloc dans un souci de simplification) au titre de son
préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés Artelia Bâtiment & Industrie, entreprise A. Maigné, Smabtp et
Axa France Iard à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés Artelia Bâtiment & Industrie, Entreprise A.Maigné, Smabtp et
Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés dans les conditions
prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2016, la société Axa France lard,
recherchée en qualité d’assureur 'tous risques chantier’ par la société Immobilière de l’Europe,
invite cette cour à :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre en cette qualité d’assureur
'tous risques chantier'.
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées contre elle.
— Prononcer sa mise hors de cause.
A défaut, au visa des articles 1134, 1315, 1104 du code civil et 9 du code de procédure civile, L
113-2, L 113-8 du code des assurances,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la société Immobilière de l’Europe à lui
rembourser la somme de 60.000 euros allouée par l’ordonnance du 22 avril 2003, des intérêts en
application de l’article 1154 du code civil, à compter des conclusions signifiées le 6 novembre 2012.
— Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il déboute la société Immobilière de l’Europe
et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe de toutes leurs demandes à son encontre.
— Prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur 'tous risques chantiers'.
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre.
A défaut, si par impossible la cour venait à la condamner en sa qualité d’assureur 'tous risques
chantiers', au visa des articles L 113-2 et L 113-9 du code des assurances,
— Limiter l’indemnité mise à sa charge à 39% du montant de l’indemnité qui serait retenu au titre de la
police TRC.
— Rejeter le surplus des demandes.
Au visa des articles 334 et suivants du code civil,
— Condamner in solidum la société l’Auxiliaire, assureur de la société Ebati, la société Artelia
Bâtiment & Industrie, la société Maigné, la société Smabtp, assureur de la société C B et de
la société Maigné, ainsi que toute partie dont la responsabilité ou la garantie seraient retenues, à lui
rembourser la somme de 60.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril
2003 et ce avec intérêts légaux et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article
1154 du code civil.
— Condamner in solidum la société l’Auxiliaire, assureur de la société Ebati, la société Artelia
Bâtiment & Industrie, la société Maigné, la société Smabtp, assureur de la société C B et de
la société Maigné, ainsi que toute partie dont la responsabilité ou la garantie seraient retenues, à la
relever et garantir sur preuve de son paiement, des condamnations éventuellement prononcées à son
encontre au principal, intérêts et frais au titre des préjudices matériels résultant du dégât des eaux :
* survenu le 2 décembre 2002 et au titre des frais irrépétibles et dépens,
* survenu le 6 février 2003 et au titre des frais irrépétibles et dépens.
— Condamner in solidum la société Smabtp, en qualité d’assureur de la société C B, et toute
dont la responsabilité ou la garantie seraient retenues, à la relever et garantir sur preuve de son
paiement, des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au principal, intérêts et frais
au titre des préjudices matériels résultant du dégât des eaux survenu le 29 août 2003, et au titre des
frais irrépétibles et dépens.
— Condamner in solidum la société Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de
l’Europe à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2016, la société Artelia Bâtiment &
Industrie, venant aux droits de la société G-H, demande à la cour, au visa des articles
1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que la société G n’a aucune responsabilité engagée pour l’ensemble des sinistres
visés par l’expertise et plus particulièrement pour le sinistre du 2 décembre 2002 et ses conséquences.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 janvier 2014 en ce qu’il a
débouté les sociétés Immobilière de l’Europe et Centre Hospitalier Privé de l’Europe de toutes leurs
demandes formulées à l’encontre de la société G.
Statuant sur la demande de la société entreprise A. Maigné d’être relevée et garantie par la
société G,
— Débouter ladite société de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société G.
Plus généralement,
— Débouter toutes les parties dans la procédure de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions
dirigés à l’encontre de la société G.
De manière subsidiaire,
— Ecarter le rapport d’expertise unilatéralement contradictoire de M. Z du 18 février 2016 et
réduire les demandes d’indemnisation présentées par les parties et notamment par les sociétés
Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe.
— Condamner in solidum les sociétés Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé
de l’Europe à payer à la concluante la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
— Condamner les sociétés Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe,
in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2017 a été révoquée le 16 octobre 2017.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2018, la société Centre Hospitalier Privé de
l’Europe demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L 124-3 du code des
assurances, 15 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Artelia Bâtiment & Industrie de sa demande de rejet de la pièce n° 46.
— Débouter les sociétés Entreprise Maigné et Smabtp de leur demande d’irrecevabilité des demandes
indemnitaires formulées à leur encontre.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il la déboute :
* de se demande de réparation formulée à l’encontre de la société G,
* de sa demande de réparation à l’encontre de la société A. Maigné et de son assureur, la société
* de sa demande de mise en cause du contrat d’assurance « Global Clinique » souscrite auprès de son
assureur de l’époque, la société Axa France Iard.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Artélia Bâtiment & Industrie, venant aux droits de la société F Sethri,
venant elle-même aux droits de la société Sethri, à lui réparer le préjudice lié au sinistre du 2
décembre 2002, soit 1.320.191 euros.
— Condamner in solidum la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur « Perte d’exploitation »
de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe, la société A. Maigné et son assureur, la société
Smabtp, à réparer le préjudice d’exploitation (préjudice immatériel) subi par elle à la suite du sinistre
du 6 février 2003 évalué à la somme de 594.086 euros.
— Condamner in solidum les sociétés Artelia Bâtiment & Industrie, Entreprise A.Maigné, Smabtp et
Axa France Iard à lui verser la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés Artelia Bâtiment & Industrie, Entreprise A.Maigné, Smabtp et
Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés dans les conditions
prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2018, la société Axa France lard, recherchée
en qualité d’assureur 'perte d’exploitation’ par la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe,
demande à la cour, au visa des articles 334, 1011, 1964, 1134, 1135, 1104 du code civil et 9 du
code de procédure civile, de :
— Confirmer, le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société CMCE, devenue Centre Hospitalier
Privé de l’Europe, de toutes ses demandes à son encontre, recherchée en qualité d’assureur « pertes
d’exploitation ».
— Déclarer que :
* ce n’est que le 12 mars 2003 qu’a été souscrit le contrat d’assurance des dommages aux biens et
pertes financière invoqué par A à l’appui de ses demandes à son encontre, recherchée «en qualité
d’assureur pertes d’exploitation »,
* le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières souscrit 12 mars 2003 est
insusceptible de couvrir les préjudices consécutifs à un dommage, que l’assuré sait réaliser depuis le
2 décembre 2002 date à laquelle les infiltrations sont survenues dans le bâtiment affectant
notamment les blocs n° 3 et n° 4,
* le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières souscrit le 12 mars 2003 est
insusceptible de couvrir les pertes résultant de fuites affectant les blocs opératoires depuis le 2
décembre 2002, dont les faits générateurs, à savoir les réserves non levées émises lors des travaux
réalisés en 2000, l’inachèvement des travaux réalisés en 2002, le constat, le 4 décembre 2002 des
anomalies affectant l’étanchéité de la terrasse et l’étanchéité du joint de dilatation situés au-dessus des
blocs opératoires, la présence d’eau sous l’étanchéité, à l’origine des infiltrations dans le bâtiment,
sont antérieurs à la prise d’effet de la police le 1er janvier 2003 et sont connus de A, à tout le
moins, depuis le constat d’huissier réalisé à sa demande le 4 décembre 2002
* le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières souscrit auprès d’elle, le 12
mars 2003 à effet du 1er janvier 2003, est insusceptible de couvrir les conséquences de l’aggravation
d’infiltrations affectant les blocs 3 et 4, survenus dans le bâtiment depuis le 2 décembre 2002, et,
résultant des modalités de mise en oeuvre, par l’assureur Multirisque de A, la société ACE, de
l’expertise amiable qu’elle a diligentée à raison de ces dommages,
* infondées les demandes formées à son encontre recherchée en sa qualité d’assureur «pertes
d’exploitation » et les rejeter.
A défaut
- Rejeter les demandes formées à son encontre, en qualité d’assureur pertes d’exploitation, dès lors
que le contrat d’assurances des dommages aux biens et pertes financières ne garantit pas les « Les
dommages de mouille ….aux bâtiments non entièrement clos ou couvert».
— Rejeter les demandes formées à son encontre recherchée 'en qualité d’assureur pertes d’exploitation'
dès lors que le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières souscrit ne garantit
pas les « pertes, ….ou dommages résultant du retard ou de la carence de fourniture d’un service
extérieur ».
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes formées à son encontre, recherchée 'en qualité d’assureur perte d’exploitation'
dès lors que l’existence et le montant du préjudice allégué par A ne sont pas établis comme le
lien de causalité entre le préjudice allégué et les dommages affectant le bloc 4.
Si la Cour venait à entrer en condamnation à son encontre, recherchée en qualité 'd’assureur
pertes d’exploitation',
En tant que de besoin et vu l’article 1356 et ensemble le principe selon lequel nul ne se contredit au
détriment d’autrui,
— Déclarer la prétendue perte d’exploitation invoquée par A, mais non établie, à raison de
l’immobilisation du bloc 4, ne peut excéder la somme de 51.567,18 euros.
— Ramener le préjudice éventuellement indemnisé à de plus justes proportions, et dans la seule
mesure de la perte, établi en son principe et son montant, dont le lien de causalité avec
l’immobilisation du bloc 4 aura été établi.
— Rejeter toute demande pour le surplus.
— Rejeter en tout état de cause toute demande éventuelle au titre de la TVA qui en tout état de cause
ne constitue pas un préjudice ni une perte.
— Déclarer la société Ebati, la société Artélia Bâtiment et industrie, la société Maigné, la société
C B et la société Maigné, responsabilité in solidum des dommages litigieux et leurs
conséquences.
— Condamner in solidum la société l’Auxiliaire, assureur de la société Ebati, la société Artelia
Bâtiment & Industrie, la société Maigne, la Smabtp, en qualité d’assureur de la société C B
et de la société Maigné à :
* supporter la charge définitive de toutes condamnations au principal, intérêts, frais irrépétibles et
dépens prononcées au profit de A,
* la relever et garantir, en qualité d’assureur « pertes d’exploitation» sur preuve de son paiement, des
condamnations éventuellement prononcées à son encontre au principal, intérêts, et frais irrépétibles
et dépens prononcées au profit de la société A.
— Condamner in solidum la société A et tous succombants à lui payer en 'qualité d’assureur
Tous risque Chantier’ (sic), la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés SIE et A et tous succombants aux entiers dépens, dont
distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2017, la société Entreprise A. Maigné
et la société Smabtp, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Maigné et de la société
C B, demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2014.
— Constater qu’aucune demande n’est formée contre elles.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1200, 1201 et 1202 du code civil ,
— Constater que les sinistres procèdent de causes et d’imputabilités distinctes, les concluantes étant en
toute hypothèse totalement étrangères au sinistre du 2 décembre 2002 et ses éventuelles
conséquences.
— Dire et juger irrecevables la demande de condamnation in solidum formulée par la société Centre
Hospitalier Privé de l’Europe, par principe, injustifiée dès lors qu’elle recouvre des prétendus
préjudices consécutifs aux 2 sinistres allégués, du moins en tant que dirigée à l’encontre des
concluantes.
Subsidiairement, sur le fond,
— Débouter les demandes dirigées contre la société Maigné et son assureur la société Smabtp.
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
* S’agissant du sinistre du 6 février 2003 :
— Dire et juger que :
* n’est pas démontrée la faute de la société Maigné et de la société C B en relation avec la
survenance du 2e sinistre du 6 février 2003 qui résulte d’un vice préexistant de l’ouvrage ignoré de
la société Maigné et de la société C B et dont le maître d’ouvrage avait lui-même au
demeurant connaissance,
* la preuve de l’intervention de la société C B n’est pas rapportée ni même, au cas où cette
preuve serait produite, un prétendu manquement de cette dernière par rapport aux obligations pesant
sur un maître d’oeuvre normalement diligent.
En conséquence,
— Débouter les demandes dirigées à l’encontre de la société Maigné et de la société Smabtp son
assureur, et toute éventuelle demande dirigée contre la société Smabtp, assureur de la société C
B.
— Débouter la demande à hauteur de 233.719,49 € au titre des travaux afférents à la terrasse au
droit du bloc n°4, dont la rupture préexistante n’est pas imputable ni à la société Maigné ni à la
société C B.
— Dire et juger :
* que le coût des mesures provisoires ne saurait excéder selon l’évaluation de l’expert la somme de
34 389,25 €,
* mal fondée la demande au titre des « mesures durables » que l’expert a imputé au propriétaire, et
qui ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 31.620,41 € toutes terrasses confondues,
* également mal fondée la demande au titre des travaux de remise en état, que la société Immobilière
de l’Europe aurait également du supporter en toute hypothèse et indépendamment du sinistre, et qui
en tout état de cause ne saurait excéder la somme de 39.598 € HT, et plus subsidiairement la somme
de 60.380 € selon l’évaluation de l’expert,
* qu’aucune TVA ne peut allouée à la SIE et au A qui ne démontrent pas que leur activité
bénéficie de l’exonération du paiement de cette taxe, s’agissant de sociétés commerciales,
* que toute condamnation éventuelle ne pourrait donc intervenir qu’hors taxes.
— Débouter la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe de sa demande exclusivement fondée sur
l’article 1147 du code civil, fondement inadapté en l’absence de lien contractuel vis-à-vis de la
société Maigné.
— Débouter en toute hypothèse la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe de sa demande au titre
de ses prétendus préjudices d’exploitation qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification contradictoire et
n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire, et se base en l’état uniquement sur un rapport succinct,
incomplet, partial et invérifiable.
Subsidiairement et dans la mesure où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à
l’encontre des concluantes à ce titre,
— Dire et juger que la demande dirigée contre les concluantes ne saurait en toute hypothèse excéder le
seul préjudice éventuellement subi au titre de la période entre le 6 février 2003 au 10 février 2003,
date à laquelle les infiltrations ont cessé, soit une période maximum de 5 jours, et très
subsidiairement la somme maximum de 124.151 € que le prétendu préjudice consécutif au 2e
sinistre du 6 février 2003 ne saurait en toute hypothèse excéder.
— Constater et consacrer la responsabilité de la société F G – H et de la société
Immobilière de l’Europe dans la survenance des désordres, ces parties n’ayant pris aucune mesure et
ayant laissé la situation perdurer alors qu’elles connaissaient les risques d’infiltrations dès l’année
2001.
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Artelia Bâtiment & Industrie venant aux
droits de F G – H, la société Immobilière de l’Europe et l’Auxilaire, assureur de la société
Ebati, à relever et garantir la société Maigné et la société Smabtp de toutes condamnations
éventuelles au titre du sinistre du 6 février 2003, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres
accessoires.
* S’agissant du sinistre du 29 août 2003 :
— Dire et juger que :
* la faute de la société C B n’est pas rapportée, laquelle suppose la preuve d’un manquement
à ses obligations, non justifié dès lors que son contrat n’est pas communiqué,
* jusqu’à preuve du contraire, non rapportée, la société C B n’a pas été missionnée pour
suivre les travaux de la société Asten Spapa,
* en conséquence mal fondée toute éventuelle demande dirigée contre la société Smabtp, assureur de
la société C B, dont la responsabilité ne peut être retenue.
Subsidiairement et dans la mesure où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à
l’encontre des concluantes au titre du sinistre du 29 août 2003,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Artelia Bâtiment & Industrie venant aux
droits de F G – H et l’Auxiliaire assureur de Ebati à relever et garantir les concluantes de
toutes condamnations éventuelles, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
En toute hypothèse, vu l’article 1112-6 du code des assurances,
— Dire et juger que la Smabtp ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses
obligations contractuelles, et qu’elle est notamment en droit d’opposer le montant de la franchise
contractuelle de ses sociétaires qui seront tenus d’en supporter la charge définitive.
— Condamner la société Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe ou
à défaut tout succombant à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2018, la société l’Auxiliaire, ès qualités
d’assureur de la société Ebati, demande à la cour, au visa des articles 564 du code
de procédure civile et 1147 du code civil, de :
A titre liminaire :
— Voir déclarer irrecevables la société Maigné et la société Smabtp en leur appel en garantie dirigé
pour la première fois en cause d’appel à son encontre.
A titre principal :
— Constater que devant la cour les sociétés Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier
Privé de l’Europe ne forment aucune demande à son encontre dont le contrat ne garantit pas la
responsabilité contractuelle de la société Ebati, seule recherchée.
— Voir confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le contrat souscrit par la société Ebati, dont
la seule responsabilité contractuelle est recherchée, auprès d’elle n’est pas mobilisable.
— Constater que la police souscrite par la société Ebati ne garantit pas les préjudices immatériels non
consécutifs à un dommage matériel garanti et qu’aucune demande n’est présentée au titre des
préjudices matériels.
— Voir débouter la société Axa France, la société Maigné et la Smabtp de leur appel en garantie.
A titre subsidiaire :
— Voir condamner la société Sethri, devenue Artelia, à la relever et garantir des sommes mises à sa
charge qui excéderait la part de responsabilité très résiduelle de son sociétaire.
— Voir homologuer les conclusions de M. X s’agissant de l’évaluation des travaux de
reprise.
— Voir écarter le rapport non contradictoire de M. Z des débats.
— Voir débouter la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe de sa demande au titre de son
préjudice d’exploitation.
— Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurance et la
dire fonder à opposer la franchise contractuelle s’agissant des préjudices immatériels.
— Voir condamner la société Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de
l’Europe à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens de procédure, tant de première instance que d’appel,
directement recouvrables par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’instruction a été clôturée le 26 juin 2018.
'''''
SUR CE :
Sur les conclusions signifiées le 27 décembre 2016 par la société Axa France Iard, en sa qualité
d’assureur 'tous risques chantier'
La cour ayant rappelé lors de l’audience de plaidoirie, liminairement, avant le début des débats, les
dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable au
litige, la société Axa France Iard précise qu’elle a signifié, les 27 décembre 2016 et 22 juin 2018, par
le canal du RPVA, deux jeux de conclusions destinées à répondre respectivement à la société
Immobilière de l’Europe et à la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe qui la recherchent,
respectivement, en sa qualité d’assureur 'tous risques chantier’ et 'perte d’exploitation’ et sollicite
d’elle qu’elle prenne en compte ces deux jeux d’écritures qui répondent distinctement aux conclusions
des deux appelantes principales.
Les conseils des sociétés Immobilière de l’Europe et Centre Hospitalier Privé de l’Europe,
l’Auxiliaire, Smabtp et Entreprise Maigné ont fait connaître à la cour, par notes en délibéré sollicitées
par la cour, qu’elles ne s’opposaient pas à ce que les conclusions de la société Axa France Iard du 27
décembre 2016 soient également prises en compte par elle.
La cour prendra en compte les deux jeux d’écritures de la société Axa France Iard.
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que les demandes consistant seulement à voir 'Dire et Juger’ ou 'Constater’ ne
constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais en
réalité des moyens ou arguments de sorte que cette cour n’y répondra qu’à condition qu’ils viennent
au soutien d’une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout
état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
S’agissant tout particulièrement des écritures de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur
'tous risques chantier', la cour constate que le dispositif de ses écritures comporte sept pages qui
n’énoncent pas seulement des demandes en justice, mais également des moyens et arguments à
l’appui de celles-ci.
Par voie de conséquence, compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, les différentes
'demandes de (voir) déclarer et juger que' formulées par cette dernière, énumérées dans le dispositif
de ses conclusions signifiées le 27 décembre 2016 (pages 43 à 45), sous le titre 2.1 'sur
l’inapplicabilité de la police TRC', qui ne sont en réalité que des moyens à l’appui de la demande de
rejet des demandes de la société Immobilière de l’Europe à son encontre recherchée en sa qualité
d’assureur TRC et de mise hors de cause, ne pourront être examinées que dans les motifs du présent
arrêt.
Il en sera de même, pour des raisons identiques, des 'demandes de (voir) déclarer’ de la société Axa
France Iard, figurant sous la rubrique 'En outre’ en page 45 de ses écritures (quatrième page du
dispositif).
En définitive, la cour constate et, par voie de conséquence, retient que les différentes 'demandes’ de
la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur 'tous risques chantier’ sous le point 2 intitulé 'sur
le caractère infondé de l’appel et des prétentions dirigées contre (elle)', de la page 43 à la page 46
des écritures jusqu’à la rubrique '3' peuvent se résumer ainsi :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la société Immobilière de l’Europe à lui
rembourser la somme de 60.000 euros allouée par l’ordonnance du 22 avril 2003, des intérêts en
application de l’article 1154 du code civil, à compter des conclusions signifiées le 6 novembre 2012.
— Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il déboute la société Immobilière de l’Europe
et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe de toutes leurs demandes à son encontre.
— Prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur 'tous risques chantiers'.
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Sur l’intervention volontaire de la société Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la
société G-H
La société Artelia Bâtiment et Industrie justifie par ses productions que la dissolution de la société
G-H a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son profit de sorte qu’elle sera
reçue en son intervention volontaire, qui n’est, au demeurant, pas critiquée par ses adversaires.
Sur les limites de l’appel
Le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes à l’égard de la société Ebati et la société
Asten Spapa n’est pas querellé. Ces dispositions seront dès lors confirmées et le jugement déclaré
irrévocable de ces chefs.
Force est de constater que la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe et la société Immobilière de
l’Europe ne forment aucune demande contre la société Smabtp, ès qualités d’assureur de la société
C B, de sorte que les développements de la société Smabtp et de la société Entreprise A.
Maigné relativement à l’absence de responsabilité de la société C B sont sans portée.
En effet, il résulte expressément des écritures des appelantes que la seule réparation des préjudices
subis en raison des sinistres des 2 décembre 2002 et 6 février 2003 imputables, selon elles, à la
société G, aux droits de laquelle vient la société Artelia Bâtiment & Industrie, et à la société
Entreprise A. Maigné est réclamée par les appelantes en appel. En revanche, elles ne forment plus
aucune demande au titre du sinistre survenu en août 2003.
En outre, elles ne précisent nullement ni dans les motifs de leurs dernières écritures ni dans le
dispositif de celles-ci que la condamnation de la société Smabtp est réclamée en sa qualité d’assureur
de la société C B.
Enfin, elles n’ont pas entendu intimer la société C B dont la responsabilité n’avait pas été
retenue par les premiers juges au titre du 3e sinistre survenu en août 2003.
Les dispositions du jugement qui rejettent les demandes de la société Immobilière de l’Europe et la
société Centre Hospitalier Privé de l’Europe dirigées contre la société C B et son assureur, la
société Smabtp, qui ne sont pas critiquées, seront dès lors confirmées et le jugement déclaré
irrévocable de ce chef.
Sur les questions de forme et de procédure
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités
d’assureur 'tous risques chantier'
Force est de constater que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par la société
Immobilière de l’Europe à son encontre manque en fait dès lors que, dans ses dernières écritures
signifiées le 27 novembre 2015, la société Immobilière de l’Europe ne sollicite pas 'l’infirmation
partielle du jugement et…' de ' Condamner la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur 'tous
risques chantier’ à lui payer la somme totale de 660.045,99 euros compte tenu de la provision d’un
montant de 60.000 euros alloué en référé, au titre de son préjudice matériel subi à la suite des
sinistres....', mais demande, en particulier, 'd’infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses
demandes de mise en cause du contrat d’assurance 'tous risques chantier' souscrit auprès de la
société Axa France Iard' et, 'statuant à nouveau : Condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur 'tous risques chantier’ à lui payer la somme totale de 720.045,99 euros toutes
taxes comprises'.
Les demandes et prétentions de la société Immobilière de l’Europe à l’encontre de la société Axa
France Iard ne se heurtent pas au caractère définitif du jugement déféré en ce qu’il condamne la
société Immobilière de l’Europe à rembourser à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur
'tous risques chantier', la somme de 60.000 euros.
La demande de la société Axa France Iard aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la
société Immobilière de l’Europe à son encontre ne saurait dès lors être accueillie.
Sur l’irrecevabilité de la demande 'globale', in solidum, formulée par la société Centre Hospitalier
Privé de l’Europe
Se fondant sur les dispositions des articles 1200, 1201, 1202 du code civil, la société Entreprise A.
Maigné et la société Smabtp soutiennent que la demande globale, 'in solidum', formulée par la
société Centre Hospitalier Privé de l’Europe au titre de son préjudice d’exploitation à la suite des
sinistres du 2 décembre 2002 et du 6 février 2003 est irrecevable dès lors que l’appelante n’établit pas
que les sociétés contre lesquelles elle réclame la condamnation in solidum n’ont pas contribué
ensemble à la réalisation d’un même préjudice.
Il est ainsi manifeste que, ce faisant, la société Entreprise A. Maigné et la société Smabtp ne font pas
valoir des moyens de procédure, mais de fond.
La demande de la société Entreprise A. Maigné et de la société Smabtp aux fins d’irrecevabilité des
demandes de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe tendant à des condamnations in solidum
ne saurait dès lors être accueillie.
-Sur les appels principaux de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe et la société
Immobilière de l’Europe
* La responsabilité des sociétés G et Entreprise A. Maigné dans la survenance des sinistres des
2 décembre 2002 et 6 février 2003
- Le premier sinistre du 2 décembre 2002 : la responsabilité du maître d’oeuvre, la société G,
alléguée par les appelantes
Selon les sociétés Centre Hospitalier Privé de l’Europe et Immobilière de l’Europe, il est
incontestable que les travaux de janvier 2002 sont à l’origine du sinistre de décembre 2002 comme
l’indique très clairement l’expert judiciaire (pages 38 et 69 de son rapport produit en pièce 39).
Elles prétendent que la responsabilité de la société G est également clairement établie en ce que :
* l’article 4.1.6 de son contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait expressément qu’elle devait 'assister le
maître d’ouvrage dans l’organisation des opérations de réception des ouvrages et dans la liaison avec
les organismes de contrôle éventuels, jusqu’à la levée des réserves’ (pièce 2 des productions de la
société Immobilière de l’Europe) ;
* en janvier 2000, elle était en charge de la supervision des travaux de la société THS consistant à
réaliser les points d’appui et poutres devant supporter la construction de l’édicule (pièce 35, page 25),
* le 19 janvier 2000, elle a adressé à la société THS un procès-verbal de réception contenant deux
réserves expresses sur l’étanchéité de l’ouvrage : «protéger les poutres actuellement mises en place
par une étanchéité du type Palaxu» et «protéger et remettre en état les relevés d’acrotères dont
l’étanchéité a été découpée lors des travaux » (Pièce n°35, p. 26),
* en janvier 2002, alors qu’elle n’ignorait pas que ces réserves n’avaient jamais été levées et que
l’étanchéité du « socle » de l’ouvrage n’était pas assurée, elle a néanmoins jugé utile de mandater la
société Ebati pour construire l’édicule,
* elle a supervisé les travaux de la société Ebati qui a réalisé une dalle sur la structure bâtie par la
société THS et élevé des murs en agglomérés sans en réaliser l’étanchéité (jonction soline) (Pièce n°
35, p. 38) ; l’expert judiciaire indique très clairement que 'les travaux ont été réalisés sans protection
de l’étanchéité que l’entreprise Ebati n’a pas mis en oeuvre, malgré les demandes du maître d’oeuvre
en ce sens’ (page 69 du rapport) ;
* en mars 2002, alors que la concluante avait donné son accord à la réalisation de travaux de toiture
du local technique, elle n’a pas procédé à la commande et à la supervision de ces travaux (pièce 44,
procès-verbal de la 75e réunion de chantier) ;
* elle n’a jamais organisé la « visite préalable à la réception » qui devait avoir lieu le «2 avril 2002
avec les entreprises et le Maître d’ouvrage » puisqu’elle a cessé toute intervention le 26 mars 2002
(Pièce n° 44).
Elles lui reprochent que ne pas s’être assurée, en pratique, de l’effectivité de la levée des réserves et,
selon elles, le simple fait que ces réserves n’aient pas été levées suffit à démontrer la défaillance de la
société G dans l’exécution de ses obligations.
Elles ajoutent que la société G a abandonné le chantier le 26 mars 2002 alors que le jour même,
le maître d’ouvrage avait donné son accord pour construire la toiture du local technique (pièce 44) de
sorte qu’il est faux de prétendre que le maître d’ouvrage a contribué à la réalisation du dommage en
ne répondant pas à sa proposition de procéder au recouvrement du local technique.
Elles relèvent en outre que, contrairement à ce que soutient la société G, la cessation de son
activité en mars 2002 ne peut être justifiée par la défaillance du maître d’ouvrage dans le paiement de
ses honoraires puisque les factures produites ont été adressées au maître d’ouvrage postérieurement à
son départ.
Elles indiquent que cet abandon de chantier en mars 2002 les ont privées de son assistance lors de la
visite préalable à la réception qui s’est déroulée le 2 avril 2002 et, par voie de conséquence, elles
n’ont pu avoir de vision complète sur l’état des travaux en cours et plus particulièrement sur l’état de
l’étanchéité du local technique.
Il est ainsi clairement établi, selon elles, que la société G a manqué à ses obligations
contractuelles vis-à-vis du maître d’ouvrage dans la direction de l’exécution des contrats de travaux et
l’assistance lors des opérations de réception (pièce 2, contrat de maîtrise d’oeuvre) de sorte que le
jugement sera nécessairement infirmé en ce qu’il écarte la responsabilité de la société G dans le
sinistre du 2 décembre 2002.
La société Centre Hospitalier Privé de l’Europe demande en conséquence la condamnation la société
Artelia Bâtiment & Industrie, venant aux droits de la société G, à lui payer la somme de
1.320.191 euros en réparation du préjudice immatériel (perte d’exploitation) qu’elle a subi au titre du
sinistre du 2 décembre 2002.
La société Immobilière de l’Europe sollicite quant à elle sa condamnation à lui verser la somme de
231.451,60 euros toutes taxes comprises (compte tenu de la provision d’un montant de 60.000 euros
alloué en référé, qu’il conviendra, selon elle, de répartir par moitié par bloc dans un souci de
simplification) au titre de son préjudice matériel.
La société Artelia Bâtiment & Industrie sollicite la confirmation du jugement qui écarte la
responsabilité de la société G dans la survenance du sinistre du 2 décembre 2002 et rejette
l’ensemble des demandes de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe et de la société
Immobilière de l’Europe.
Contrairement à ce que prétendent les appelantes, le simple fait que les réserves susmentionnées
n’ont pas été levées ne suffit pas à démontrer la défaillance de la société G dans l’exécution de
ses obligations.
Il convient, en effet, de rappeler que, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des
travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens et qu’il revient au maître d’ouvrage
non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais
également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence
constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son
personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être
confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En l’espèce, il résulte des constatations et énonciations de l’expertise judiciaire que :
* en janvier 2000, la société THS a réalisé de manière incorrecte les points d’appui et les poutres
devant supporter la construction de l’édicule (page 25 du rapport),
* la société G a rappelé à diverses reprises et à des moments cruciaux aux entreprises leurs
obligations, en particulier :
— le 19 décembre 2000, elle adresse à la société THS un projet de procès-verbal de réception
mentionnant les réserves suivantes '… protéger les poutres actuellement mises en place par une
étanchéité de type Paxalu…' (page 25 du rapport),
— le 29 janvier 2002, elle mentionne dans les comptes-rendus de chantier à la société Ebati que 'les
élévations du local technique ne sont pas finies…', que 'le chantier se déroule sans protection de
l’étanchéité', qu’ 'il manque de protection de l’étanchéité et des gravillons existant pour les chutes de
mortier colle' (page 27 du rapport),
— le 12 février 2002, elle rappelle à la société Ebati ses obligations (page 27 du rapport) ;
— la société G justifie avoir adressé au maître d’ouvrage, par lettre datée du 21 mars 2002, un
avenant n° 1 au marché de travaux du lot 04 – Etanchéité qui concernait des travaux de
charpente/Couverture du local technique situé au niveau 1 du bâtiment B ; à ce document était joint
le devis de la société ECIB signée par cette entreprise ;
— le 26 mars 2002, dans le compte rendu de chantier n° 75, elle acte l’accord du maître d’ouvrage pour
que les travaux d’étanchéité sur la toiture du local technique soient exécutés par la société ECIB ; elle
indique dans ce même compte rendu qu’une visite préalable à la réception sera faite le 2 avril 2002
avec les entreprises et le maître d’ouvrage ;
* elle cesse toute intervention à partir du 26 mars 2002 à la suite de la réunion de chantier.
Les appelantes ne prouvent pas avoir signé l’avenant du mois de mars 2002, ni le devis établi par la
société ECIB. Elles ne démontrent pas plus avoir fait effectuer les travaux suggérés par la société
G par une autre entreprise.
Du reste, l’expert judiciaire constate, au cours de sa mission et de son déplacement sur les lieux, en
mars 2003, soit un an après le départ de la société G, l’absence de disposition soline du local
technique et l’absence d’ordre de service adressée aux entreprises pour leur intervention. Il stigmatise
au demeurant l’attitude du maître d’ouvrage en indiquant 'nous considérons que le rôle du maître
d’ouvrage, alerté de la nécessité d’adresser l’ordre de service aux entreprises, est essentiel'.
Il est ainsi établi que le maître d’oeuvre a suivi le chantier et rédigé de nombreux comptes-rendus
détaillés, s’est préoccupé de l’étanchéité de l’édicule et de l’absence de terminaison de cette
construction, a donné des ordres aux entreprises exécutantes, notamment au cours des réunions de
chantier et acté ces consignes sur les nombreux comptes-rendus rédigés à cette occasion, a rédigé des
projets de réserves à la réception, a respecté son devoir de conseil et d’information envers le maître
d’ouvrage.
S’agissant du grief d 'abandon fautif’ de sa mission d’assistance aux opérations de pré-réception et de
réception, il apparaît inopérant car sans lien avec le préjudice allégué.
En effet, les appelantes prétendent que cet abandon de mission en violation avec les stipulations de
l’article 4.1.6 du contrat de maîtrise d’oeuvre ne leur a pas permis d’avoir une information complète
sur l’état des travaux en cours et plus particulièrement sur l’état de l’étanchéité du local technique de
sorte que, selon elles, la société G est directement responsable du sinistre du 2 décembre 2002 et,
par voie de conséquence, devra être condamnée à les indemniser de l’intégralité des préjudices tant
matériels qu’immatériels qu’elles ont subis en raison de la survenance de ce sinistre.
Toutefois, il n’apparaît pas qu’un tel manquement, à supposer constitué, ce qui ne résulte pas
clairement des productions et, en particulier, des constatations, énonciations et conclusions de
l’expert judiciaire, soit directement à l’origine des préjudices dont elles réclament indemnisation.
En réalité, compte tenu de leurs écritures, il apparaît que ce dont se plaignent les appelantes est
éventuellement susceptible de constituer une perte de chance d’éviter la survenance du premier
sinistre grâce aux conseils avisés de la société G durant les opérations de réception et à son
action dans la commande des travaux d’étanchéité. Cependant, force est de constater que les
appelantes ne soutiennent pas l’existence d’un tel préjudice ni n’en sollicitent la réparation.
Au surplus, contrairement à ce qu’elles allèguent, au mépris des preuves contraires produites, non
seulement elles disposaient de toutes les informations utiles sur la nature et l’étendue du désordre
d’étanchéité litigieux, mais également sur celles des travaux à exécuter pour y remédier. Rappelons
en effet, que le maître d’oeuvre, tout au long de sa mission, s’est montré diligent tant pour rappeler
aux divers intervenants, d’une part, les actions à mener pour résoudre les problèmes d’étanchéité de
l’édicule et, d’autre part, pour réaliser la terminaison de cette construction, mais aussi pour suggérer
au maître d’ouvrage les travaux supplémentaires à commander pour atteindre cet objectif. Il revenait
dès lors au maître d’ouvrage de passer cette commande, ce qu’il ne démontre pas avoir fait alors que
le maître d’oeuvre lui avait fourni tous les documents utiles, les conseils et les informations à cette
fin.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que la société Immobilière de l’Europe et la
société Centre Hospitalier Privé de l’Europe ne démontrent pas l’existence d’un manquement
imputable à la société G en lien avec la réalisation du sinistre du 2 décembre 2002 et des
préjudices en résultant pour elles.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il les déboute de leurs demandes dirigées contre la
société G, aux droits de laquelle vient la société Artelia Bâtiment & Industrie.
- Le second sinistre du 6 février 2003 : la responsabilité de la société Entreprise A. Maigné, assurée par la société Smabtp
Les appelantes reprochent au jugement d’écarter la responsabilité contractuelle de la société
Entreprise A. Maigné intervenue sur l’ouvrage le 4 février 2003, intervention directement à l’origine
du sinistre du 6 février 2003.
Elles rappellent que la société Entreprise A. Maigné est une entreprise spécialisée dans les travaux
d’étanchéité, tenue d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage pour les travaux réalisés
par elle. Selon elles, en ne mettant pas fin aux infiltrations sous l’édicule, celle-ci a manifestement
manqué à ses obligations contractuelles.
Elles soutiennent encore que la société Entreprise A. Maigné a manqué à son obligation de
précaution et de conseil.
Elles indiquent enfin qu’il revient à l’entreprise de démontrer l’absence de lien de causalité entre le
sinistre et les préjudices qu’elles allèguent.
En définitive, elles font grief au jugement de commettre des erreurs de droit et d’appréciation des
faits.
S’agissant des manquements de la société Entreprise A. Maigné à ses obligations contractuelles, les
sociétés Centre Hospitalier Privé de l’Europe et Immobilière de l’Europe exposent que l’expertise
judiciaire a retenu très clairement la responsabilité de cette entreprise puisqu’on peut y lire :
* page 28 du rapport, la société Entreprise A. Maigné devait intervenir le 4 février 2003 (souligné
par cette cour) 'pour remédier aux infiltrations dans la salle d’opération chirurgie générale, par la
terrasse située au niveau I, sous l’édicule technique' ;
* page 29 du rapport 'les mouvements qui ont suivi ont alors aggravé la situation',
* page 39 du rapport ' le sinistre du 6 février 2003 provient du déplacement des masses d’eau sous
les membranes du fait de la réalisation des travaux insuffisamment spécifiés de l’entreprise Maigné',
* page 35 du rapport 'Le sinistre du 6 février 2003 provient de l’insuffisance des précautions lors de
l’intervention de la société Entreprise A. Maigné.
Après avoir examiné l’historique des interventions et les observations des parties, nous considérons
que le rôle du maître d’oeuvre, M. B, et la société Entreprise A. Maigné a été essentiel dans
l’apparition des infiltrations du mois de février'.
Selon elles, en enlevant les graviers autour de l’édicule et en découpant les membranes d’étanchéité le
long du mur sans prendre les précautions nécessaires alors que, selon l’expert judiciaire (page 39 du
rapport), elle ne pouvait 'ignorer que de l’eau résid[ait] en grande quantité sous les membranes puisque la société Entreprise A. Maigné participe aux travaux de l’huissier requis par le demandeur,
le 4 décembre', elle a provoqué le deuxième sinistre, comme le relève encore l’expert judiciaire :
'Pour autant, le 4 février 2003, la société Entreprise A. Maigné intervient pour enlever le gravier
autour des murs de l’édicule, découper l’étanchéité sans prendre la précaution d’extraire l’eau
piégée et d’importantes venues d’eau apparaissent à l’intérieur de l’édicule technique situé à
proximité' et de poursuivre, en page 53 du rapport : 'la mise en oeuvre de ces travaux est contestable
dans la mesure où, dès lors qu’elle n’ignorait pas l’état de l’étanchéité à la suite du 1er dégât des
eaux, la société Entreprise A. Maigné aurait dû procéder à un assèchement préalable ce qu’elle n’a
pas fait'.
C’est donc bien, selon elles, en raison de ce manque caractérisé de précautions, que la société
Entreprise A. Maigné a provoqué le sinistre du 6 février 2003.
Les sociétés Centre Hospitalier Privé de l’Europe et Immobilière de l’Europe soulignent que la
jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l’entreprise ne peut être exonérée de sa
responsabilité en prétextant les défauts de l’ancienne installation et qu’elle répond de l’état du support
de sa prestation.
Elles font ainsi valoir que la faute de la société Entreprise A. Maigné consiste à avoir débuté les
travaux de remise en état et rebouché la perforation décelée dans cette membrane sans évacuer, au
préalable, l’eau stagnant au-dessous alors qu’elle n’ignorait pas la présence de cette eau. En sa qualité
de professionnel de l’étanchéité, elle aurait dû se prémunir contre un tel risque de sorte que c’est de
manière justifiée que l’expert judiciaire retient, en page 69 de son rapport, que sa responsabilité dans
la survenance du sinistre du 6 février 2003 est établie.
La société Centre Hospitalier Privé de l’Europe sollicite dès lors l’infirmation du jugement qui écarte
la responsabilité de la société Entreprise A. Maigné dans la survenance du sinistre du 6 février 2003
et sa condamnation in solidum avec son assureur, la société Smabtp, à réparer le préjudice en
résultant, soit sa condamnation à lui verser la somme de 594.086 euros au titre du préjudice
immatériel (perte d’exploitation) consécutif au sinistre du 6 février 2003 qui correspond à 54 jours
calendaires d’indisponibilité du bloc 4, du 6 février 2003 au 31 mars 2003.
La société Immobilière de l’Europe demande quant à elle à la cour sa condamnation in solidum avec
son assureur, la société Smabtp, à lui payer la somme de 233.719,49 euros toutes taxes comprises
(compte tenu de la provision d’un montant de 60.000 euros alloué en référé, qu’il conviendra de
répartir par moitié par bloc dans un souci de simplification) au titre de son préjudice matériel. Selon
elle, cette évaluation représente une quote part de la réfection de la terrasse, soit la somme de
83.184,60 euros + 47.487,63 euros et la remise en état du bloc, soit la somme de 103.047,26 euro.
La société Entreprise A. Maigné et son assureur, la société Smabtp, demandent la confirmation du
jugement en ce qu’il rejette les demandes des appelantes dirigées à leur encontre.
Elles font valoir qu’aucune responsabilité ne saurait peser sur la société Entreprise A. Maigné au titre
de la survenance du sinistre du 6 février 2003 dès lors que :
* le sinistre trouve sa cause dans un vice intrinsèque aux ouvrages qui préexistaient à son
intervention, qui était indécelable, à savoir une importante quantité d’eau enfermée sous l’étanchéité,
préexistante à son intervention, une discontinuité de l’étanchéité, qui n’est pas non plus de son fait,
* cette défectuosité est le fait d’entreprises intervenues plusieurs mois voire des années avant la
société Entreprise A. Maigné,
* aucune information concernant la situation du chantier et cet état des ouvrages ne lui a été donnée,
alors pourtant que l’existence de ruptures dans le complexe étanche était connue,
* la discontinuité de l’étanchéité avait fait l’objet d’une réserve émise par la société G lors du
procès-verbal de réception du lot de l’entreprise THS le 20 avril 2000, mais cette information n’avait
pas été portée à sa connaissance au moment où le marché lui avait été confié ni au moment de son
intervention,
* la société G et la société Immobilière de l’Europe, pourtant informées, n’ont pris aucune des
mesures conservatoires qui s’imposaient,
* la société Entreprise A. Maigné a constaté la perforation dans l’étanchéité et a, dans de très brefs
délais, rebouché cette perforation de sorte que les infiltrations ont cessé dès le 10 février 2003, soit
cinq jours après la survenance de la fuite ce qui suffit à démontrer que l’eau s’est déversée à cause de
cette rupture préexistante de l’étanchéité.
'''
Il est incontestable que tant devant les premiers juges que devant cette cour, les appelantes fondent
leurs demandes sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au
litige.
Contrairement à ce qu’elles affirment, la persistance des infiltrations sous l’édicule après
l’intervention de la société Entreprise A. Maigné ne suffit pas à engager sa responsabilité. De même,
c’est à tort qu’elles prétendent qu’il revient à l’entreprise de démontrer l’absence de lien de causalité
entre le sinistre litigieux et leurs préjudices.
Il convient en effet de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une entreprise,
débitrice d’une obligation de résultat, suppose pour la victime de démontrer non seulement
l’existence d’une inexécution contractuelle, mais aussi celle du lien de causalité entre cette
inexécution et le préjudice allégué en résultant.
La victime ayant satisfait aux exigences susmentionnées, il reviendra alors au débiteur de cette
obligation de démontrer l’existence d’une cause étrangère susceptible d’écarter sa responsabilité.
Il est également constant que l’entrepreneur est tenu de vérifier le bon fonctionnement de
l’installation existante et de respecter un devoir de conseil et d’information envers le maître
d’ouvrage. En d’autres termes, lorsqu’il accepte d’intervenir, l’entrepreneur est présumé avoir accepté
le support sur lequel il intervient.
En l’espèce, force est de constater que l’expert judiciaire, en préambule de son rapport, indique très
clairement 'les dommages consécutifs aux sinistres des 2 décembre 2002 et 6 février 2003 n’ont pu
être constatés au cours de la séance du 30 juin 2003 en raison de ce que les demandeurs ont pris le
parti de prendre des mesures en urgence – réalisation d’un sarcophage à l’intérieur des blocs
opératoires' (page 19 du rapport).
Ses investigations consisteront donc à relater, à partir des éléments remis par les parties, la
chronologie des faits et son opinion à partir de ces éléments, dont on ne peut que déplorer
l’absence de fiabilité. En effet, l’expert utilise un vocabulaire dubitatif en ce qu’on peut, notamment,
au titre de ces remarques (souligné par cette cour) lire :
* le 7 décembre 1999 : 'nous ignorons les dispositions prises pour réaliser la jonction entre l’ancienne
étanchéité et les émergences ainsi créées’ ;
*en janvier 2000, 'le maître d’ouvrage aurait alors arrêté les travaux pour permettre à la société THS
de réaliser les points d’appui et les poutres devant supporter la construction de l’édicule’ ; 'il est
important de savoir si les réserves formulées ont été suivies d’effet', ce que semble ignorer l’expert
judiciaire ;
* en janvier 2002, 'la dalle sur la structure bâtie par l’entreprise THS aurait été réalisée', 'pour
construire le plancher l’entreprise a très certainement déplacé le gravillon dans l’emprise du local’ ;
cette 'situation, la construction du mur, est sans doute la plus risquée…' ;
* le 2 décembre 2002, dégâts des eaux dans le bloc opératoire, dans la salle d’opérations n°3 située
sous la terrasse sur laquelle l’édicule a été implanté ; 'l’expert Gauden ne peut qu’émettre des
hypothèses… il est possible que la membrane d’étanchéité ait été détériorée lors de la réalisation des
travaux repris en 2002. Les perforations pourraient expliquer à elles seules le phénomène actuel car
l’isolant sous l’étanchéité est gorgé d’eau …' ; et l’expert judiciaire d’estimer que 'nous verrons que la
pluviosité déficitaire de la période peut expliquer l’absence de venues d’eau’ ; 'nous verrons que plus
que la réalisation de l’infrastructure du local technique, c’est la réalisation de l’élévation des murs du
même local qui peut expliquer l’apparition des infiltrations’ ;
* le 4 décembre 2002, 'sondage supposé en 3', 'sondage supposé en 1';
* le 9 décembre 2002, 'il s’agit sans doute de l’ouvrage repéré en 1… prestations dont l’entreprise
Cirasse dit qu’elle les a réalisées le 11 mars 2003…' ;
* le 10 février 2003, la société Entreprise A. Maigné 'aurait de nouveau ouvert l’étanchéité par la
zone des percements et aurait constaté qu’il n’y avait plus d’arrivée d’eau en provenance du dessous
de l’étanchéité bien que l’eau continuait toujours à couler dans le bloc’ ; 'l’entreprise aurait alors
dégagé… aurait découvert…' mais l’expert judiciaire de poursuivre que la société Entreprise A.
Maigné 'n’est pas en mesure de préciser davantage, pas de photo, pas de constat d’huissier de
justice…'
* la 13 février 2003, 'ce n’est donc que plus tard que sera confié à Cirasse, le calfeutrement du joint
de dilatation sur les 3 côtés du mur de l’édicule adossé à l’ancien bâtiment !'';
* le 3 mars 2003, 'possiblement secteur 3' ; 'très certainement au niveau du joint de dilatation. Le
demandeur a été invité à communiquer les photos en couleur, en vain’ ;
* les 10 et 11 mars 2003, 'il y a donc de fortes présomptions pour que les dernières affectations
proviennent bien du joint de dilatation'.
Cependant, l’expert judiciaire ne se contente pas de donner son avis en fonction des pièces au
dossier. Il procède également à des vérifications ponctuelles afin de vérifier la pertinence des
hypothèses exprimées (à partir de la page 32 de son rapport).
C’est ainsi qu’il constate :
* le 12 septembre 2003, lors d’une réunion d’expertise judiciaire, alerté par la demanderesse de
l’apparition d’infiltrations dans le bloc n° 1, dans le secteur des blocs 1 et 2, de fortes déchirures de la
membrane et, dans le secteurs des blocs 3 et 4, à proximité de l’édicule technique, des venues d’eau ;
* le 9 décembre 2003, que les travaux exécutés par la société Spapa comportent plusieurs défauts
susceptibles de confirmer le mécanisme des infiltrations dans le bloc n° 1.
Les sondages effectués le 9 décembre 2003 par l’expert judiciaire démontrent que la membrane est
très affectée, qu’elle est vétuste et a perdu toute souplesse, ce qui la rend cassante comme du verre,
qu’elle subit les sollicitations des panneaux de mousse qui, dans leur déformation, ont provoqué sa
rupture ; l’expert constate également l’existence d’une fissure infiltrante qui explique les venues
d’eaux entre le bloc n° 1 et le bloc n° 2.
A partir de ces différents éléments, il apparaît de manière certaine ce qui suit :
* les demanderesses n’ont pas cru nécessaire de faire désigner un expert judiciaire dès l’apparition
des premiers désordres,
* elles ont pris le parti de réaliser un sarcophage à l’intérieur des blocs opératoires de sorte que
l’expert n’a pu constater les dommages consécutifs aux sinistres des 2 décembre 2002 et 6 février
2003,
* la société Entreprise A. Maigné n’a été mandatée que pour remédier aux infiltrations dans la salle
d’opération chirurgie générale, par la terrasse située au niveau I, sous l’édicule technique ;
* deux jours après le premier sinistre, soit le 4 décembre 2002, un huissier de justice a procédé à
différents constats en présence de M. B, maître d’oeuvre qui a pris la suite de la société G, et
de la société Entreprise A. Maigné ;
* dans son procès-verbal, l’huissier de justice précise que des fuites sont intervenues dans le bloc 3 et
que le centre médico-chirurgical de l’Europe, aux droits de qui vient la société Centre Hospitalier
Privé de l’Europe, a contacté un étancheur afin de déterminer les causes des fuites ;
* le procès-verbal de l’huissier de justice énonce ainsi que différentes investigations ont été
effectuées à cette occasion :
— à l’extérieur au-dessus du bloc n° 2, le gravier qui recouvre la terrasse a été dégagé à l’endroit où la
première découpe a été effectuée, le gravier, recouvrant la terrasse, a été dégagé à cet endroit ;
l’étanchéité a été découpée et une fouille a été réalisée ; au fond de cette fouille, après retrait de
l’étanchéité et de l’isolant, on peut constater la présence d’eau,
— sur la terrasse au-dessus du bloc n° 3, une deuxième découpe a été effectuée, le gravier, recouvrant
la terrasse, a été dégagé à cet endroit ; la découpe a été effectuée au pied du mur de la façade de
l’édicule ; au fond de cette fouille, après retrait de l’étanchéité et de
l’isolant, on peut constater de l’eau ; le fait de marcher autour de la fouille provoque une arrivée d’eau
à l’intérieur de cette dernière depuis les parois de l’isolant découpé ;
— au cours de cette opération, il a été enfoncé un mètre métallique qui pénètre dans l’isolant y compris
sous la façade avant de l’édicule sur plusieurs centimètres ; les parties réunies concluent que l’isolant
se poursuit sous la façade avant de l’édicule laquelle semble donc être posé directement sur
l’étanchéité ;
— une troisième découpe a été effectuée qui révèle la présence d’eau ;
* le 9 décembre 2002, la société Entreprise A. Maigné a adressé un devis au maître d’oeuvre, M.
B, portant sur des travaux d’étanchéité à exécuter pour remédier aux infiltrations dans la salle
d’opération chirurgie générale niveau 00, par la terrasse située au niveau 1, sous l’édicule technique
(pièce 2 des productions de la société Entreprise A. Maigné) ; le devis enseigne que 'après sondages
exécutés le 4 décembre 2002 en présence de l’huissier de justice, une mise hors d’eau provisoire de
l’édicule technique a été exécutée par le traitement du joint de dilatation placé entre le voile de
l’édicule adossé à la façade du 2e niveau et cette façade ; il s’agit de la mise en place d’une
bavette façonnée sur place posée par longueur de 1,50 m et fixée mécaniquement sur le voile en
surplomb et tombant en libre dilatation sur le mur de l’édicule couvrant le joint de maçonnerie' ;
* le 4 février 2003, la société Entreprise A. Maigné intervient pour enlever le gravier autour des murs
de l’édicule, découper l’étanchéité côté mur et sur une bande de 80 cm de large avec pose d’équerres
métalliques le long du mur, fixées par vis ; d’importantes venues d’eau apparaissent à l’intérieur de
l’édicule technique situé à proximité ;
* du 5 février au 12 février 2003, la société Entreprise A. Maigné exécute les travaux prévus au devis
;
* le 6 février 2003, survenance d’un dégât des eaux dans le bloc opératoire n° 4 au milieu du plafond,
dans la zone sur laquelle l’édicule a été construit ; intervention de la société Entreprise A. Maigné
pour y remédier en soudant une chape de bitume dans la zone de percement ce qui n’a pas remédié à
l’arrivée d’eau provenant du dessous de l’édicule ; de la réunion sur les lieux en présence de l’expert
Gauden, constatations de traces d’écoulement d’eau dans l’angle du bloc opératoire 3 en plafond ;
* le 7 février 2003, persistance des venues d’eau ; la société Entreprise A. Maigné a extrait l’eau sous
l’étanchéité ;
* le 13 février 2003, la société Entreprise A. Maigné achève ses travaux de ceinturage de l’édicule,
* les 25 et 26 février 2003, la société Aquanef procède au pompage de l’eau située entre les deux
membranes ;
* le 3 mars 2003, un huissier de justice, en présence de M. B, constate dans le bloc opératoire n°
3, dans la zone sur laquelle est située le local technique, distinct de l’édicule, au niveau de l’ouverture
située entre la salle d’opération au droit d’un joint de dilatation, la présence d’eau et d’humidité à
plusieurs endroits ;
* le 11 mars 2003, la société Spapa-Asten procède à l’enlèvement des gravillons sur la terrasse ;
* les 10 et 11 mars 2003, intervention en urgence de l’entreprise Cirasse qui procède au
calfeutrement provisoire dans les angles formés avec le bâtiment principal sur l’édicule en béton situé
en terrasse au dessus des blocs opératoires ;
* du 5 au 7 mai 2003, intervention de l’entreprise Cirasse par la confection d’une structure légère en
bois et pose d’une bâche de 240 m².
L’expert judiciaire conclut son rapport sur l’origine de ces différents sinistres ce qui suit (pages 38 à
40 du rapport) :
* le sinistre du 2 décembre provient des affectations de l’étanchéité lors des travaux de janvier 2002,
imputable aux travaux de la société Ebati et THS,
* le sinistre du 6 février 2003 provient du déplacement d’eau sous les membranes du fait de la
réalisation des travaux insuffisamment spécifiés de l’entreprise Maigné, mais également et
parallèlement des venues d’eau par le joint de dilatation ont pour origine l’absence de disposition
soline du local contre la façade imputable à l’inachèvement des travaux du local,
* l’enlèvement de la protection de l’étanchéité par la société Asten Spapa a eu un effet catastrophique
entraînant les mouvements des panneaux d’isolant et le déchirement prématuré des membranes ; la
mise en place de la bâche a été une opération inutile voire catastrophique ; l’eau contourne la bâche
par les multiples disjonctions et par les terrasses voisines ; la bâche n’a pas permis de vérifier
l’évolution et a privé les observateurs de la surveillance indispensable pour ce type d’ouvrage ; l’eau
pénétrant de toute part sous les membranes et retenue provisoirement par le pare vapeur, a fini par
trouver des exutoires imprévus que constituent les fissures du gros oeuvre (constat du 12 décembre
2003),
* selon l’expert (souligné par cette cour), 'il est permis de penser que la protection lourde de
l’étanchéité était encore en place. Lors de l’intervention de la société Aquanef, les 25 et 26 février
2003 pour assurer le pompage de l’eau située entre les deux membranes.'
* selon l’expert (souligné par cette cour), 'il est permis de penser en conséquence que l’eau a été
extraite en totalité du vide sous les membranes et que celle qui affecte le bloc n° 1 et partiellement le
bloc n° 2 provient des déchirement de la membrane imputable à l’enlèvement des gravillons (par la
société Asten Spapa)'.
De ces constatations et énonciations, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la société
Entreprise A. Maigné et son assureur, cette société, spécialiste de l’étanchéité, a été mise en mesure
d’effectuer des sondages et connaître l’état du support sur lequel elle est intervenue ponctuellement
dans les termes du devis daté du 9 décembre 2002 (pièce 2 de ses productions) pour un montant de
7.029,31 euros toutes taxes comprises. Si elle s’estimait insuffisamment informée, il lui appartenait
de solliciter d’autres investigations ou de refuser son intervention.
Il ressort également des productions qu’elle est à l’origine, du moins pour partie, du sinistre du 6
février 2003 subi dans le bloc opératoire 4. En effet, l’absence de disposition soline du local contre la
façade, donc les non façons des entreprises intervenues en amont, a également contribué à la
réalisation de ce sinistre et à l’aggravation des infiltrations affectant déjà le bloc opératoire 4.
Il ne peut donc lui être réclamé que la réparation du dégât des eaux subi au bloc opératoire dans cette
salle d’opérations n°4 (devenu depuis n°7), située sous la terrasse sur laquelle l’édicule a été
implanté, à l’occasion de son intervention ponctuelle en février 2003.
En revanche, il ne ressort ni de l’expertise judiciaire ni des écritures et productions des appelantes
qu’elle soit à l’origine de l’absence d’étanchéité de la terrasse qui, comme la chronologie des faits
énoncée précédemment et les résultats de l’expertise judiciaire le démontrent amplement, est le
résultat d’un ensemble de causes imputables à une série d’intervenants qui ont oeuvré avant
l’intervention de la société Entreprise A. Maigné, en particulier la société Ebati, garantie par son
assureur, la société l’Auxiliaire, qui a été intimée par les appelantes, mais contre laquelle elles ne
forment aucune demande, et après celle-ci, en particulier la société Asten Spapa, sous la maîtrise
d’oeuvre de la société C B, sous la garantie de la société Smabtp, contre laquelle, elles ne
réclament rien.
Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, que la charge de la preuve du lien de
causalité entre les inexécutions contractuelles de la société Entreprise A. Maigné, les dommages
survenus le 6 février 2003 et les préjudices allégués en résultant pèsent sur les demanderesses.
Or, les productions et la procédure ne permettent pas à la cour d’apprécier l’étendue des désordres
subis par le bloc n° 4 et des préjudices allégués en résultant, directement imputables à la société
Entreprise A. Maigné.
En effet, rappelons que, en préambule de son rapport, l’expert judiciaire n’a pu effectuer aucune
constatation sur les désordres subis par le bloc opératoire 4 à la suite du sinistre survenu le 6 février
2003.
En outre, force est de constater qu’aucun constat contradictoire, aucune photographie prise
contradictoirement au moment du sinistre du 6 février 2003 n’est versé aux débats.
De plus, l’expert judiciaire ne fournit aucun renseignement permettant à la cour de déterminer les
dommages subis par le bloc n° 4 et l’étendue des préjudices en résultant directement imputables à
la société Entreprise A. Maigné.
Il découle de ce qui précède que les appelantes, sur qui pèse la charge de la preuve du lien de
causalité entre l’inexécution contractuelle de la société Entreprise A. Maigné et les dommages ainsi
que les préjudices allégués en résultant, sont défaillantes dans l’administration de cette preuve de
sorte que leurs demandes ne sauraient être accueillies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Centre Hospitalier Privé de
l’Europe et de la société Immobilière de l’Europe dirigées contre la société Entreprise A. Maigné et
son assureur, la société Smabtp.
Par voie de conséquence, en premier lieu, la demande subsidiaire de la société Entreprise A. Maigné
et de son assureur, la société Smabtp, en garantie dirigée contre la société l’Auxiliaire devient sans
portée.
En second lieu, la demande de la société l’Auxiliaire aux fins de voir déclarer irrecevables les
demandes en garantie dirigées contre elle formées par la société Entreprise Maigné et la société
Smabtp en raison de leur nouveauté en cause d’appel est elle-même sans portée.
Sur les demandes de la société Immobilière de l’Europe dirigées contre la société Axa France
Iard, pris en sa qualité d’assureur 'Tous Risques Chantier'
La société Immobilière de l’Europe reproche au jugement de rejeter ses demandes dirigées contre la
société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur 'Tous Risques Chantier’ aux motifs erronés
d’une déclaration de travaux incomplète alors que la construction de l’édicule, à l’origine des
dommages causés aux blocs opératoires, a été entreprise dans le cadre des travaux d’extension de la
société Centre Médico Chirurgical de l’Europe aux droits de laquelle vient la société Centre
Hospitalier Privé de l’Europe, couverts par le contrat d’assurance TRC (conditions particulières page
2).
Selon la société Immobilière de l’Europe, l’édicule, local technique dont l’objet consiste à contenir les
systèmes de ventilation, indispensables au réaménagement du système de ventilation et d’air
conditionné à l’intérieur du bâtiment A, dans lequel se trouvent les blocs opératoires, trouve sa raison
d’être dans le réaménagement d’aération de l’intérieur du bâtiment. Par voie de conséquence, selon
elle, aucune mention spéciale relativement à cette construction n’avait à figurer sur la description des
travaux.
Elle ajoute que, compte tenu du caractère général réservé par les formulaires d’assurances à la
déclaration du souscripteur au titre de la description des travaux, il ne peut lui être reproché de ne pas
avoir précisé qu’un 'édicule serait construit sur le toit du bâtiment A existant'.
Elle observe avoir payé sa cotisation sur la base des travaux déclarés comprenant nécessairement
l’édicule de sorte qu’un refus de garantie serait 'un comble'.
Enfin, elle souligne que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 janvier 2005 a justement
retenu que le fait de ne pas avoir déclaré les entreprises THS et Ebati, en l’absence de caractère
intentionnel de cette omission, ne caractérise pas une faute susceptible d’entraîner l’exclusion de
garantie.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il rejette l’intégralité des
demandes dirigées contre elle.
'''
Le contrat d’assurances pertinent liant les parties, TRC, n° 92930, a été souscrit auprès de la société
Axa Courtage. Il est produit en pièces 2 à 2.2 par la société Axa France Iard et en pièce 9 par la
société Immobilière de l’Europe.
Il s’agit d’une assurance de dommages et plus précisément d’une assurance de biens.
Les conditions générales de cette police comportent 6 chapitres respectivement intitulés 'Le contrat',
'Bases du contrat', 'Exclusions communes', 'Cotisations', 'Sinistre’ et enfin 'Prescription'.
Le premier chapitre consacré au contrat est divisé en trois sections respectivement intitulées 1) Sa
formation, ne comportant qu’un article (1er article) , 2) Sa durée, comprenant un unique article
(article 2) , 3) Sa résiliation, énonçant 3 articles (articles 3 à 5).
L’article 1er stipule que 'le contrat est parfait dès sa signature par les parties’ et que 'l’assureur peut en
poursuivre dès ce moment l’exécution, mais ce contrat ne produit ses effets qu’aux dates et heure
fixées aux Conditions Particulières…'.
L’article 2 précise (souligné par la cour) que 'le contrat est conclu pour la durée fixée aux
Conditions particulières, sans préjudice des cas de résiliation anticipée, sans préjudices des cas de
résiliation anticipée prévus à l’article 3 ci-après. Si cette durée excède trois ans, elle est rappelée par
une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur…'.
La cour précise que les mentions soulignées figurent en gras sur le contrat.
Le chapitre consacré aux 'Bases du contrat’ (page 6 des conditions générales) est subdivisé en quatre
sections, respectivement intitulées 1) La nature et l’étendue des garanties ; 2) La déclaration du
risque ; 3) Changements concernant la personne de l’assuré ou l’importance des risques ; 4) En cas de
réquisition.
La section 2 consacrée à 'la déclaration du risque’ contient quatre articles (8 à 11) qui impose au
souscripteur de respecter l’obligation de déclarer le risque à la souscription du contrat (article 8), en
cours de contrat (article 9) sous peine de sanctions (article 10).
L’article 8 précise les obligations du souscripteur du contrat au moment de la conclusion de celui-ci
comme suit : 'Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la cotisation fixée
en conséquence. Le souscripteur doit répondre exactement, sous peine des sanctions prévues à
l’article 10 ci-après, aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque, sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque'.
L’article 9 ajoute, en particulier, qu’en cours de contrat, 'l’assuré doit déclarer à l’assureur le transfert
des biens assurés, ainsi que les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les
risques, soit d’en créer de nouveaux et rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à
l’assureur lors de la souscription'.
Au titre des sanctions, l’article 10 stipule enfin que 'Toute réticence, fausse déclaration
intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des
aggravations respectivement aux articles 8 et 9 ci-dessus est sanctionnée, même si elle a été sans
influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du code :
- en cas de mauvaise foi du souscripteur, par la nullité du contrat ;
- si la mauvaise foi du souscripteur n’est pas établie, par une réduction de l’indemnité de
sinistre en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues
si les risques avaient été exactement et complètement déclarés'.
S’agissant de la description des travaux, les conditions particulières de la police précisent qu’ils
portent sur l’extension du Centre Médico Chirurgical de l’Europe et travaux de réaménagement à
l’intérieur de la clinique, que le montant prévisionnel de ces travaux est de 56.856.187 francs hors
taxes, y compris honoraires, que la durée prévisionnelle des travaux s’étend du 29 décembre 1999 à
fin avril 2002.
Il résulte du plan récapitulatif des garanties, franchises et durées accordées, figurant dans les
conditions particulières, ce qui suit (souligné par la cour) :
'Dommages aux Existants Annexe 1 – article C du 29 décembre 1999 au 30 avril 2002'.
L’annexe 1, article I – C, définit la notion de 'dommages existants'. Selon lui, 'sont garantis, tous
dommages matériels subis par les 'EXISTANTS’ pendant et du fait de l’exécution des travaux et ne
résultant pas des propres défauts des ouvrages existants ou des parties d’ouvrages préexistants'.
L’annexe 1 précise encore que la garantie définie à l’article I – C s’exerce pendant la durée des
travaux et se termine à la réception de l’ouvrage telle que définie ci-dessus.
S’agissant de la date de 'réception de l’ouvrage telle ce qui est définie ci-dessus', l’annexe précise que
(souligné par la cour) 'De toute façon, la garantie pour l’ensemble de l’ouvrage se termine au plus
tard à la date indiquée aux Conditions Particulières. Elle peut être éventuellement prorogée sur
demande expresse de l’Assuré, moyennant une cotisation complémentaire à fixer le cas échéant.'
Le formulaire de déclaration du risque, renseigné et signé le 26 septembre 2000 par la société
Immobilière de l’Europe, enseigne que cette dernière a déclaré ce qui suit :
* date prévue : – de déclaration d’ouverture de chantier : le 29 décembre 1999,
— de commencement des travaux : le 5 janvier 2000,
— d’achèvement des travaux : avril 2002 ;
* description de l’opération de construction : extension de la Clinique
* travaux de démolition prévus, sans usage d’explosifs,
* travaux sur existants, sans surélévation, avec reprises en sous-oeuvre, sans suppression d’éléments
porteurs, sans intervention sur les structures porteuses.
Parmi les intervenants à l’opération de construction dont la garantie de l’assurance Dommages et
TRC est sollicitée, il convient d’observer que les sociétés THS et Ebati ne sont pas mentionnées.
Figurent en revanche, les noms des sociétés Campenon Bernard pour le lot gros oeuvre, GTP pour le
lot voiries et réseaux divers, Savec pour le lot plomberie, chauffage, climatisation, Age pour le lot
électricité. Pour l’ensemble de ces sociétés, il est précisé l’absence de recours à des sous-traitants.
Il n’est justifié d’aucun avenant à ce contrat d’assurance.
Il résulte en outre des productions ce qui suit :
* le 7 décembre 1999, le maître d’oeuvre a établi un avant projet-concernant le local technique situé
sur le bloc opératoire, principe et structures ; la coupe de principe (pièce 18) montre que l’étanchéité
doit être découpée au droit de 2 appuis ponctuels espacés de 5 m 40 le long de la façade à construire ;
deux autres appuis se trouvent sur l’acrotère de l’ancienne terrasse ; le concepteur projette de réaliser
le plancher bas de l’édicule à l’aide d’une dalle collaborante qui s’appuie sur des longrines métalliques
ou béton ; un cadre composé de poutres en béton armé relie les quatre points d’appuis ;
* l’examen du schéma figurant sur la pièce 18 enseigne que les dimensions de cette construction, à
réaliser au dessus des existants, dénommé 'local technique', sont les suivantes : 3,50 mètres de
hauteur, longueur 7,40 mètres, la profondeur ou largeur de la pièce à construire n’est pas indiquée
(page 24 du rapport d’expertise judiciaire),
* en janvier 2000, la société G confie à la société THS la réalisation des points d’appui et les
poutres devant supporter la construction de cet édicule,
* la société Ebati réalise la dalle sur la structure bâtie par THS et élève les murs en agglomérés,
* le 21 mars 2002, la société G propose un avenant confiant à la société ECIB la mise hors d’eau
de ce local par la construction d’une toiture,
* l’expert judiciaire, lors de son transport sur les lieux le 30 juin 2003, constate que ce local ne
comporte pas de couverture.
Il est enfin indubitable que les sinistres déclarés par la société Immobilière de l’Europe pour lesquels
elle réclame indemnisation à son assureur au titre de la police TCR ont eu lieu les 2 décembre 2002,
6 février 2003 et 29 août 2003 sur des existants, à savoir les blocs opératoires situés au dessous de
l’édicule litigieux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux de construction de cet édicule, pièce
surélevée de 3,50 mètres au dessus de la terrasse des blocs, à l’origine des désordres litigieux et des
préjudices en résultant, n’entraient pas dans les prévisions de la police souscrite par la société
Immobilière de l’Europe auprès de la société Axa Courtage au titre de l’assurance TRC qui ne
concernait que l’extension de la clinique et les travaux intérieurs, pas cette surélévation de 3,50
mètres de hauteur qui nécessitait une intervention sur la structure porteuse.
En d’autres termes, la construction de cet édicule n’entrait pas dans le champ d’application de
l’opération de construction dont l’assurance était sollicitée, à savoir les travaux d’extension de la
clinique et d’aménagements intérieurs. C’est la raison pour laquelle, dans le formulaire de déclaration
susmentionné, la société Immobilière de l’Europe n’a pas indiqué que des travaux de surélévation
étaient envisagés, avec intervention sur les structures porteuses et que ceux-ci étaient confiés aux
sociétés THS et Ebati.
C’est donc très exactement que le premier juge a retenu que la société Axa France Iard est fondée à
invoquer sa non garantie dès lors que les travaux en cause sont extérieurs au champ d’application de
la police TRC.
De plus fort, la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur TRC, ne saurait être
mobilisée puisque les sinistres aux existants ont tous eu lieu après la période de garantie de ceux-ci,
garantie qui, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, expirait le 30 avril 2002.
A cet égard, rappelons que l’annexe I au contrat stipule très clairement de 'la garantie pour l’ensemble
de l’ouvrage se termine au plus tard à la date indiquée aux Conditions Particulières’ donc le 30 avril
2002, mais qu’ 'elle peut être éventuellement prorogée sur
demande expresse de l’Assuré, moyennant une cotisation complémentaire à fixer le cas échéant.'
Force est de constater que la société Immobilière de l’Europe ne prétend ni ne justifie l’existence
d’une pareille prorogation de garantie.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Immobilière de
l’Europe dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur TRC.
Par voie de conséquence, la demande de confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société
Immobilière de l’Europe à rembourser la somme de 60.000 euros allouée par l’ordonnance du 22 avril
2003, des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, à compter des conclusions signifiées
le 6 novembre 2012, sollicitée par la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur TRC sera
accueillie.
Sur les demandes de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe dirigées contre la société
Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur 'Pertes d’exploitation'
La société Centre Hospitalier Privé de l’Europe fait grief au jugement de la débouter de ses demandes
dirigées contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur 'Pertes d’exploitation', aux
motifs erronés que l’exclusion n° 13 énoncée au contrat d’assurances litigieux était applicable alors
que, ce faisant le premier juge a commis une erreur dans sa lecture de la clause litigieuse et dans son
interprétation.
Elle fait valoir que les clauses d’exclusion n° 5, n° 12 et n° 13 sont en l’espèce inapplicables.
Elle soutient notamment que le principe de la couverture du risque par la société Axa France Iard
était acquis dès la fin de l’année 2002 et que le sinistre étant survenu le 6 février 2003, l’aléa existait
au moment de la formation du contrat.
Surtout, selon elle, quand bien même il était retenu que le contrat ne s’était formé qu’au jour de la
signature, soit le 12 mars 2003, la réalisation du risque avant cette date (le 6 février 2003) ne
permettait pas, au cas présent, de faire échec à la garantie de la société Axa France Iard.
En effet, ajoute-t-elle, il est admis, en premier lieu, que le risque réalisé au moment de la
souscription est couvert lorsque le sinistre est survenu à l’insu du preneur d’assurance.
En second lieu, selon elle, il est admis que, dans certaines circonstances, la rétroactivité
conventionnelle prévue par les parties implique que la garantie est due lorsque le sinistre est survenu
avant la souscription du contrat, mais après la prise d’effet rétroactive du contrat. Elle invoque,
notamment, d’arrêts rendus par la 2e chambre civile de la Cour de cassation des 21 décembre
2006, n° 04-14.977 et 18 avril 2013, n° 12-15.068.
Au cas présent, selon elle, la société Axa France Iard a accepté sans réserve de couvrir son assuré à
compter du 1er janvier 2003 et ce alors même qu’au moment de la signature du contrat, le 12 mars
2003, elle avait connaissance de la survenance du sinistre du 6 février précédent, la déclaration de ce
sinistre ayant eu lieu, au titre de la garantie 'TRC', plus d’une semaine avant la signature (Pièce
n° 14).
Elle fait valoir que la société Axa France Iard ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas lui avoir
déclaré le sinistre en sa qualité d’assureur perte d’exploitation puisque, à ce moment là, le contrat
n’était pas encore signé.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement. A titre principal, elle invoque
l’exclusion n° 13 du contrat litigieux. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle se prévaut des exclusions
n° 5 et 12.
Elle soutient ainsi que :
* le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières a été conclu le 12 mars 2003,
* ce contrat d’assurance est insusceptible de couvrir les préjudices consécutifs à un dommage que
l’assuré sait réaliser depuis le 2 décembre 2002, date à laquelle les infiltrations sont survenues dans le
bâtiment affectant notamment les blocs n° 3 et n° 4,
* ce contrat d’assurance est insusceptible de couvrir les pertes résultant de fuites affectant les blocs
opératoires depuis le 2 décembre 2002, dont les faits générateurs, à savoir les réserves non levées
émises lors des travaux réalisés en 2000, l’inachèvement des travaux réalisés en 2002, le constat, le 4
décembre 2002, des anomalies affectant l’étanchéité de la terrasse et l’étanchéité du joint de dilatation
situés au-dessus des blocs opératoires, la présence d’eau sous l’étanchéité, à l’origine des infiltrations
dans le bâtiment, sont antérieurs à la prise d’effet de la police le 1er janvier 2003 et sont connus de
A, à tout le moins, depuis le constat d’huissier réalisé à sa demande le 4 décembre 2002,
* le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières souscrit auprès d’elle le 12
mars 2003, à effet du 1er janvier 2003, est insusceptible de couvrir les conséquences de l’aggravation
d’infiltrations affectant les blocs 3 et 4, survenus dans le bâtiment depuis le 2 décembre 2002, et,
résultant des modalités de mise en oeuvre, par l’assureur Multirisque de A, la société ACE, de
l’expertise amiable qu’elle a diligentée à raison de ces dommages.
'''
Il convient de souligner que la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe sollicite la garantie de la
société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur 'Perte d’exploitation’ au titre du préjudice immatériel
subi par elle à la suite du sinistre du 6 février 2003.
L’exclusion n° 13 invoquée par la société Axa France Iard est ainsi libellée :
'La présente police ne garantit pas …
Les événements et/ou dommages suivants…
13) Les pertes ou dommages dont le fait générateur est antérieur à la prise d’effet du présent contrat
et dont l’assuré avait connaissance à la souscription.'
La société Centre Hospitalier Privé de l’Europe fait justement valoir que le contrat d’assurance est un
contrat consensuel, subordonné à un échange des consentements du souscripteur et de l’assureur mais
dont la forme d’expression du consentement des parties importe peu, l’article L 112-3, alinéa 1er, du
code des assurances ne posant l’exigence d’un écrit qu’à des fins probatoires.
Toutefois, comme le relève fort justement la société Axa France Iard, le courtier d’assurance n’est pas
le mandataire de l’assureur, mais de l’assuré de sorte que les pourparlers que la société Centre
Médico Chirurgical de l’Europe a pu avoir avec ce dernier ne caractérise pas, comme l’appelante le
prétend, un échange de consentement entre le souscripteur et la société Axa France Iard
antérieurement au sinistre du 6 février 2003.
En effet, il résulte des productions que :
* le 21 février 2003, le courtier d’assurances adressait à la société Axa France Iard les
renseignements sur la superficie exacte du bâtiment objet de l’assurance sollicitée et l’interrogeait sur
le montant de la prime qui demeurait en discussion (pièce 18 des productions de la société Axa
France Iard) ;
* le 25 février 2013, la société Axa France faisait part au courtier de son accord définitif sur le
montant de la prime (pièce n° 19 de la société Axa France Iard),
* le 12 mars 2003, la société Axa France apposait son cachet et sa signature sur les stipulations et
conditions de garanties établies, en l’espèce, par le cabinet Ascora, courtier d’assurance, que ce
dernier soumettait à la société Axa France, qui les acceptait en apposant son cachet et sa signatures
sur ce document (pièce n° 7 des productions de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe).
C’est donc bien postérieurement au sinistre du 6 février 2003 que le contrat litigieux a été conclu
entre les parties de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Centre Hospitalier Privé de
l’Europe, la formation du contrat n’avait pas eu lieu avant la survenance du sinistre.
Le contrat précise que la date de prise d’effet du contrat est fixée au 1er janvier 2003.
Pour que l’exclusion de garantie n° 13 soit utilement invoquée par la société Axa France Iard, encore
faut-il qu’elle démontre que le fait générateur du sinistre est antérieur au 1er janvier 2003 et que
l’assuré en avait connaissance à la souscription, soit le 12 mars 2003.
Il reviendra alors à la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe de démontrer, comme elle le
soutient, que la société Axa France Iard a accepté sans réserve de couvrir son assuré à compter du
1er janvier 2003, et ce alors même qu’au moment de la signature du contrat, le 12 mars 2003, elle
avait connaissance de la survenance du sinistre du 6 février 2003.
Avant d’examiner si les conditions édictées par l’exclusion n° 13 sont réunies, il convient de préciser
ce qu’il faut entendre par le ' fait dommageable'.
Le fait dommageable est défini comme l’événement à l’origine du dommage en d’autres termes, c’est
la cause génératrice du dommage. Il doit ainsi être totalement distingué de la manifestation du
dommage. En d’autres termes, le fait qui réalise le dommage ne peut être confondu avec celui qui en
est sa cause génératrice.
C’est du reste la définition qui a été retenue par le législateur dans la loi dite de sécurité financière du
1er août 2003 et transcrite dans l’article L. 124-1-1 du code des assurances qui dispose que 'Constitue
un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité
de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations'. Et
le même texte précise : 'Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du
dommage.'
Or, comme le relève très justement la société Axa France Iard et comme le récapitulatif
chronologique des sinistres précédemment exposé le démontre, le sinistre survenu le 6 février 2003
trouve son origine dans les problèmes d’étanchéité de la terrasse située au dessus des blocs
opératoires, l’absence de terminaison de l’édicule, notamment de sa couverture, de défaut d’étanchéité
du joint de dilatation, objet de réserves non levées et dénoncées par la société G dès 2000.
L’intervention de la société Entreprise A. Maigné le 4 février 2003, qui a libéré l’eau emprisonnée
dans l’étanchéité de la terrasse, ce qui a été constaté, en particulier, le 4 décembre 2002, par l’huissier
de justice mandaté par la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe, constitue donc le fait qui
réalise le dommage, pas sa cause génératrice. Le fait générateur du dommage, générateur de ces
fuites, se situe donc bien antérieurement au 1er janvier 2003.
En outre, il résulte des productions, en particulier des différentes investigations de l’expert judiciaire,
de la chronologie des faits, mais aussi des comptes-rendus de chantier établis par la société G,
que ces différents événements qui constituent la cause génératrice du sinistre étaient parfaitement
connus de l’assuré avant la souscription du contrat, soit le 12 mars 2003.
C’est donc très justement que la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur’Perte d’exploitation'
soutient que sa garantie est exclue par application de la 13e cause d’exclusion de garantie
contractuellement prévue.
Pour écarter l’application de cette clause d’exclusion de garantie, la société Centre Hospitalier Privé
de l’Europe fait valoir que la société Axa France Iard a accepté sans réserve de couvrir son assuré à
compter du 1er janvier 2003 et ce alors même qu’au moment de la signature du contrat, le 12 mars
2003, elle avait connaissance de la survenance du sinistre du 6 février 2003.
Pour le démontrer, elle produit la déclaration de sinistre adressée par son courtier d’assurance à la
société Axa, en sa qualité d’assureur TRC, le 3 mars 2003, soit antérieurement à la signature de la
police 'pertes d’exploitation’ (pièce 14).
Elle en déduit que, connaissant l’existence de ce sinistre dès le 3 mars 2003, au titre de sa garantie
'TRC', en acceptant, le 12 mars 2003, de garantir le risque 'perte d’exploitation’ qui découlait de ce
même sinistre du 6 février 2003, la société Axa France Iard a accepté sans réserve et en toute
connaissance de cause de la garantir à compter du 1er janvier 2003.
Il convient d’abord de rappeler que la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe a adressé la
déclaration de sinistre des 2 décembre 2002 et 6 février 2003, non à la société Axa France Iard, mais
à un courtier d’assurance, qui ne représente pas l’assureur.
Ce dernier a transmis ce document, rédigé le 3 mars 2003, à la société Axa, Sinistres TRC à l’adresse
suivante : 26, […], […].
Les pièces ne permettent cependant pas à cette cour de connaître la date à laquelle ce document a été
adressé ni celle à laquelle il est parvenu à la société Axa.
Il est également patent que si le contrat d’assurance des dommages aux biens et pertes financières a
été conclu le 12 mars 2003, les stipulations et conditions de garanties de cette police d’assurance ont
été établies par le cabinet Ascora, courtier.
Or, il ne ressort nullement des productions, en particulier, des échanges de courriels entre le courtier
et l’assureur au cours de la négociation, du contrat d’assurance signé par la société Axa France Iard le
12 mars 2003, que le courtier d’assurance a informé la société Axa France Iard de l’existence d’un
'sinistre pertes d’exploitation', consécutif aux sinistres DO et TRC déclarés précédemment, en
particulier dans la lettre en date du 3 mars 2003 (pièce 14), de nature à mobiliser la garantie de
l’assureur au titre de cette police 'Perte d’exploitation’ nouvellement conclue.
De même, il n’est pas établi que la déclaration de sinistre datée du 3 mars 2003 soit parvenue à la
société Axa France Iard avant la signature du contrat litigieux, le 12 mars 2003.
En outre, la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe ne démontre pas que la société Axa France
Iard était en mesure, compte tenu des éléments fournis par le courtier d’assurance, de faire le
rapprochement entre les sinistres précédemment déclarés au titre du volet DO et TRC et ce nouveau
risque découlant de sinistres précédemment survenus, avant la signature du nouveau contrat, qu’elle
acceptait sans réserve de garantir.
Il est dès lors téméraire, dans ces circonstances, de prétendre qu’en signant le contrat le 12 mars 2003
et le faisant prendre effet à la date anticipée du 1er janvier 2003, la société Axa France Iard a
manifesté sa volonté d’accepter, sans réserve, et en toute connaissance de cause, de couvrir son
assuré au titre de la perte d’exploitation consécutive au sinistre du 6 février 2003.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que les demandes de la société Centre
Hospitalier Privé de l’Europe, qui ne sont pas fondées, ne seront pas accueillies.
Le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe
dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur 'Perte d’exploitation', sera
confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il apparaît équitable en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe seront par voie
de conséquence condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer
pour assurer leur défense en cause d’appel les sommes de :
* 3.000 euros à la société l’Auxiliaire qu’elles ont intimé sans finalement former aucune demande
contre elle,
* 4.000 euros à la société Entreprise A. Maigné,
* 4.000 euros à la société Smabtp,
* 8.000 euros à la société Artelia Bâtiment & Industrie,
* 8.000 euros à la société Axa France Iard.
La société Centre Hospitalier Privé de l’Europe et la société Immobilière de l’Europe, qui
succombent en l’ensemble de leurs prétentions, seront condamnées aux dépens d’appel qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Reçoit la société Artelia Bâtiment et Industrie en son intervention volontaire aux droits de la société
G H.
Dit qu’il sera tenu compte des écritures de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur
'tous risques chantier', signifiées le 27 décembre 2016 et prise en sa qualité d’assureur 'perte
d’exploitation’ signifiées le 22 juin 2018.
Rejette la demande de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur 'Tous Risques Chantier', aux
fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Immobilière de l’Europe à son encontre.
Rejette la demande de la société Entreprise A. Maigné et de la société Smabtp aux fins
d’irrecevabilité des demandes de la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe tendant à des
condamnations in solidum.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe à
verser au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense en cause
d’appel les sommes de :
* 3.000 euros à la société l’Auxiliaire,
* 4.000 euros à la société Entreprise A. Maigné,
* 4.000 euros à la société Smabtp,
* 8.000 euros à la société Artelia Bâtiment & Industrie,
* 8.000 euros à la société Axa France Iard.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Immobilière de l’Europe et la société Centre Hospitalier Privé de l’Europe aux
dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame D E,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Location ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Enlèvement ·
- Chauffeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Livraison ·
- Camion ·
- Service ·
- Avoine
- Agence ·
- Collaboration ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Illicite ·
- Dommage imminent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Coq ·
- Fonds de commerce ·
- Gré à gré ·
- Acte de vente ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Atlantique ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Ouvrier ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Titre
- Lcen ·
- Constitutionnalité ·
- Conservation ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Communication électronique ·
- Question ·
- Sécurité nationale ·
- Connexion ·
- Premier ministre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Galati ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Entreprise ·
- Lotissement ·
- Facture ·
- Technique ·
- Marchés de travaux ·
- Retenue de garantie
- Contrôle d'identité ·
- Discrimination ·
- Élève ·
- Origine ·
- Train ·
- Classes ·
- Défenseur des droits ·
- L'etat ·
- Police ·
- Traitement
- Sociétés ·
- Édition ·
- Cartes ·
- Code de commerce ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Fournisseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Engagement ·
- Interjeter ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Garde
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Fausse facture ·
- Comptabilité ·
- Client ·
- Peinture ·
- Cabinet ·
- Sanction ·
- Employeur
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Infraction ·
- Déficit ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.