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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 nov. 2024, n° 23/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2022, N° 2020041686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 23/02578 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Janvier 2023
Date de saisine : 14 Février 2023
Nature de l’affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Décision attaquée : n° 2020041686 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Décembre 2022
Appelante et demanderesse à l’incident:
S.A.S. [4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 -
assistée de Me Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS, toque D019,
Intimés et défendeurs à l’incident:
Monsieur [O] [M], représenté et assisté de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157,
S.A.S. [6], prise en le personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157,
S.A.S. [6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée et assistée de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024, 5 pages)
Nous, Constance LACHEZE , conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés [6] et [6] sont des entreprises de service du numérique.
La société [6] a été fondée en 2017 entre la société [6] (51% du capital social) présidée par la société [5] elle-même dirigée par M. [O] [M] et la société [4] (49% du capital social) qui a pour associée unique et dirigeante Mme [H] [Y].
Les sociétés [6] et [4] étaient liées par des contrats de prestations de services, principalement d’apporteur d’affaires. Après la création de la société [6], Mme [Y] a été embauchée par celle-ci le 1er février 2018 pour effectuer des recherches de débouchées.
En 2019, il a été envisagé la cession à la société [4] des parts détenues par la société [6] dans la société [6], mais le 13 mai 2019, M. [M] a licencié Mme [M] pour faute grave et a annulé le projet de cession.
Par actes des 17 et 21 septembre 2020, la société [4] a fait assigner en responsabilité les sociétés [6], [6] et M. [M], reprochant à M. [M] d’avoir commis des fautes de gestion vis-à-vis de la société [6] (détournement de clientèle, mis en concurrence de [6] et [6] et non-respect des dispositions relatives aux conventions réglementées) et à la société [6] une rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit régulières et recevables les demandes formées par la société [4] à l’encontre de la société [6] et de M. [M],
— dit irrecevables les moyens de défense de M. [M] soutenus par la société [6],
— débouté la société [4] de toutes ses demandes,
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 27 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu sur le fond le 26 avril 2023, les intimés ont conclu en réponse le 27 juillet suivant et l’appelant a répliqué le 26 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juillet 2024, la société [4] a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [6] à la procédure.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société [4] demande au conseiller de la mise en état :
— de désigner la SCP [2], prise en la personne de Maître [F] [N], [Adresse 1], ou tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec pour mission de représenter la société [6] dans le cadre de la présente instance devant la cour enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02578 et d’accomplir toutes les recherches, démarches et diligences de nature à préserver et défendre les intérêts de la société [6] ;
— d’ordonner à M. [M] de faire droit, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes, notamment de documents et d’informations, qui pourraient être formulées par le mandataire ad hoc à la suite de sa désignation et de sa mission de défense des intérêts de la société [6] ;
— d’ordonner à la société [6] de s’acquitter des honoraires du mandataire ad hoc ;
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de réserver l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, les sociétés [6], [6] et M. [M] demandent au conseiller de la mise en état :
— de juger irrecevable la demande d’incident présentée par la société [4] par conclusions du 19 juillet 2024 ;
— de débouter la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société [4] à régler à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 9 000 euros ;
— de condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Laurent Plagnol, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel mandataire qu’il lui plaira à l’exception de la SCP Abitbol-[N] ;
— de juger que les frais et honoraires du mandataire ad hoc resteront à la charge de la société [4] demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de mise en état du 08 octobre 2024 au cours de laquelle les avocats des parties ont fait valoir leurs observations.
SUR CE,
Le présent litige initié par la société [4] en sa qualité d’actionnaire de la société [6] a notamment pour objet l’action sociale ut singuli exercée à l’encontre M. [M] à titre personnel à raison de prétendues fautes de gestion liées à ses fonctions de président de la société [6]. M. [M] intervient en outre en tant que représentant légal de la société [6] attraite en la cause conformément aux prescriptions de l’article R. 225-170, alinéa 1er, du code de commerce.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour désigner un mandataire ad hoc
Les sociétés [6], [6] et M. [M] soutiennent que le conseiller de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc pendant la durée de l’instance au vu des attributions qui lui sont conférées par les articles 907, 914 et 789 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article L. 227-8 du code de commerce dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Aux termes de l’article R. 225-170, alinéa 2, du code de commerce fixant la responsabilité des dirigeants au sein des sociétés anonymes et donc applicable au cas particulier sur renvoi de l’article L. 227-8 du code de commerce, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
En application de ce texte, il appartient à la juridiction saisie de procéder à cette désignation à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office, ce pouvoir n’étant pas réservé à la juridiction de première instance.
Lorsque la juridiction saisie est la cour d’appel statuant dans les conditions de l’article 907, il appartient au conseiller de la mise en état au cours de la phase d’instruction de faire en sorte que l’affaire puisse être valablement jugée sur le fond par la cour une fois l’instruction clôturée.
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont notamment régis par les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Selon l’article 789 du code de procédure civile applicable sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
La désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dont la responsabilité civile du dirigeant recherchée dans le cadre de l’instance ut singuli et pour la durée de celle-ci est une mesure provisoire au sens de ce texte.
La désignation d’un mandataire ad hoc n’est donc pas extérieure aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
A cet égard, il n’apparaît pas pertinent, dans un souci de célérité et dans l’intérêt des parties, de considérer que le conseiller de la mise en état ne peut procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc et de limiter cette compétence matérielle à la formation de jugement.
Dès lors, le conseiller de la mise dispose du pouvoir juridictionnel de désigner un administrateur ad hoc pour représenter une société par actions dans le cadre d’une action sociale ut singuli.
En l’espèce, la responsabilité du président de la société [6] est recherchée par un de ses actionnaires caractérisant l’exercice d’une action sociale ut singuli. L’affaire est pendante devant la cour sans que l’instruction n’ait été clôturée ni le conseiller de la mise en état dessaisi. La demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société [6] à l’occasion de la présente instance, qui s’analyse en une demande de mesure provisoire au sens de l’article 789 du code de procédure civile, entre dans le périmètre de compétence du conseiller de la mise en état.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état doit donc être rejeté et il convient en conséquence de nous déclarer compétent pour connaître de l’incident de mise en état.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Les sociétés [6], [6] et M. [M] prétendent que la société [4] ne fonde pas ses demandes sur des moyens de droit et qu’au surplus ces demandes sont tardives au vu de la constitution des intimés le 12 juillet 2023, ce qui selon elle rend l’incident irrecevable.
Sur ce,
En premier lieu, il ressort des écritures du 4 octobre 2024 qu’elles sont argumentées en fait et en droit, de sorte que le moyen est infondé.
En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’en présence d’un conflit d’intérêt à l’occasion d’une action sociale ut singuli, il peut être procédé à la désignation d’un mandataire ad hoc en tout état de cause, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ce moyen doit donc être écarté.
Au surplus, la juridiction saisie doit statuer d’office si elle constate l’existence d’un conflit d’intérêt.
Sur le bien fondé de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La société [4] se prévaut du conflit d’intérêt inhérent à l’action sociale ut singuli engagée contre le dirigeant de la société [6], visé à titre personnel, et qui intervient en outre en qualité de représentant légal de la société [6], également appelée en cause, ces deux parties ainsi que l’actionnaire majoritaire ayant toutes le même avocat.
Les intimés estiment que la mesure sollicitée est problématique puisque toutes les parties ont déjà conclues et le mandataire ad hoc ne pourra présenter des demandes différentes de celles figurant dans les conclusions en défense.
Sur ce,
Lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre une société par actions et ses représentants légaux, la société ne peut être représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge saisi de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office.
Il y a conflit d’intérêt lorsque les intérêts personnels d’un dirigeant sont en opposition avec ses devoirs lesquels tendent justement à la protection des intérêts de la personne morale dont il a la charge.
En l’espèce, M. [M] intervient à la fois à titre personnel, étant visé par l’assignation en responsabilité dans le cadre de l’action sociale ut singuli, et en qualité de représentant légal de la société [6] bénéficiaire de l’action, attraite en la cause conformément aux prescriptions de l’article R. 225-170, alinéa 1er, du code de commerce.
Alors que l’actionnaire minoritaire lui reproche de ne pas avoir agi dans l’intérêt social de la société [6], les intérêts personnels de M. [M] s’opposent à ceux de la personne morale qu’il lui appartient de protéger en tant que représentant légal de cette dernière.
La situation de conflit d’intérêt est donc caractérisée.
La désignation d’un mandataire ad hoc est de nature à protéger l’intérêt social dans le cadre de l’instance en responsabilité où le dirigeant est susceptible de faire prévaloir ses intérêts personnels.
Il convient en conséquence de désigner un mandataire ad hoc dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance et d’ordonner à M. [M] de faire droit, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes, notamment de documents et d’informations, qui pourraient être formulées par le mandataire ad hoc à la suite de sa désignation et de sa mission de défense des intérêts de la société [6].
Sur les demandes accessoires
La société [6] et M. [M] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident, en ce non compris la rémunération du mandataire ad hoc qui sera supportée par la société [6].
Les intimés seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Nous déclarons compétent pour connaître de l’incident de mise en état ;
Désignons la SELARL [3], prise en la personne de Me [V] [X], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’ensemble des conclusions et pièces de la présente procédure, ainsi que de tout document complémentaire ;
— Représenter la société [6] dans le cadre de la présente instance avec l’assistance du conseil de son choix ;
— Se faire remettre par les dirigeants de la société [6] ou ses employés, si elle l’estime opportun, tous documents et informations utiles à l’exercice de sa mission ;
Ordonnons à M. [M] de faire droit, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes, notamment de documents et d’informations, qui pourraient être formulées par le mandataire ad hoc à la suite de sa désignation et de sa mission de défense des intérêts de la société [6] ;
Disons que les frais et honoraires résultant de l’accomplissement du mandat ad hoc seront supportés par la société [6] ;
Ordonnons le versement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc directement entre les mains du mandataire par la société [6] dans le mois suivant la date de la présente décision ;
Condamnons la société [6] et M. [M] aux dépens de l’incident ;
Déboutons M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 novembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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Copie aux avocats
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