Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-43.988, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 24 mars 1998
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CASS
Rejet 6 novembre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Insubordination non invoquée dans la lettre de licenciement

    La cour a estimé que la décision de l'employeur d'interdire le port d'un survêtement était justifiée, car la salariée était en contact avec la clientèle, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Justification de la restriction vestimentaire

    La cour a constaté que la restriction était justifiée par le contact avec la clientèle, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Absences justifiées par des prescriptions médicales

    La cour a constaté que la salariée avait cessé de travailler sans motif après un arrêt maladie, ce qui a été jugé fautif et a justifié le licenciement.

Résumé de la juridiction

La restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un employeur peut interdire à une salariée en contact avec la clientèle d’une agence immobilière de se présenter au travail en survêtement.

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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 2 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988, Bull. 2001 V N° 337 p. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-43988
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 337 p. 269
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 1998
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 18/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 90, p. 65 (cassation)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044936
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, au service de la société Y… depuis le 22 décembre 1989 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 29 décembre 1992 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° qu’en retenant à la charge de Mme X… « un acte caractérisé d’insubordination », grief non invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2° que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d’appel qui décide que l’employeur avait pu légitimement interdire, à titre général, le port d’un survêtement, sans rechercher en quoi la tenue de Mme X… n’était pas correcte pour l’exécution de sa tâche, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3° qu’il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les exigences de l’employeur qui refusait de respecter les prescriptions médicales avaient contraint Mme X… à cesser son travail, de telle sorte que ses absences se trouvaient justifiées ;

Mais attendu d’abord que s’il est exact que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée était en contact avec la clientèle de l’agence immobilière, a pu décider que la décision de l’employeur de lui interdire de se présenter au travail en survêtement était justifiée ;

Et attendu ensuite que la cour d’appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée, qui avait repris son travail après un arrêt de travail pour maladie, l’avait brusquement cessé sans motif, et ne l’avait pas repris, malgré les injonctions répétées de l’employeur ; qu’elle a pu décider que son comportement était fautif et estimé, dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-43.988, Publié au bulletin