Cassation 18 juillet 2001
Infirmation 19 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 2001, n° 99-15.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417595 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Bâticentre |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline Y…,
2 / M. Dominique A…,
demeurant tous deux Hôtel des Iles à Thonac, 24290 Montignac,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d’appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Bâticentre, société anonyme dont le siège est …,
2 / de M. Jean-François B…, mandataire judiciaire, demeurant …, pris, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y… et de M. A…, de Me Foussard, avocat de la société Bâticentre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Bâticentre :
Vu l’article 409, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;
Attendu que Mme Y… et M. A… ayant, par contrat du 12 mai 1999, accepté expressément et irrévocablement les termes de l’arrêt attaqué, pour ce qui concerne leurs rapports avec la société Bâticentre, et stipulé qu’en aucun cas, cette dernière ne devrait être contrainte directement ou indirectement à leur payer ou rembourser quelque somme que ce soit du fait des décisions de justice à intervenir le cas échéant, le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre celle-ci ;
Sur la recevabilité du premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre M. B…, ès qualités :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 1999), que la société Bâticentre, ayant donné en crédit-bail un bâtiment à usage commercial, a délivré sous la sanction résolutoire à la SCI Les Peupliers, preneuse, un commandement de lui payer des loyers et des charges arriérés ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que M. B…, son liquidateur, a obtenu l’autorisation de poursuivre la réalisation amiable des actifs, comprenant un autre bâtiment grevé d’un usufruit et à céder le tout aux consorts Z… ; que, dans les lieux, en vertu d’une convention d’occupation précaire conclue avec M. B…, ès qualités, et à laquelle la société Bâticentre n’était point partie, ceux-ci, exploitant, comme futurs cessionnaires, avec l’accord du liquidateur, le fonds de commerce de la SCI Les Peupliers, ont demandé la conclusion d’un bail ; que ni la vente du fonds, ni le bail, n’ayant été conclus, la société Bâticentre a assigné les consorts Z… en expulsion ; qu’elle a renoncé, en cours d’instance, à se prévaloir, en cas de cession à un repreneur, de la résiliation conventionnelle du contrat de crédit-bail, tandis que les consorts Z…, ayant offert de ce chef un certain prix et conclu à la caducité de l’offre eu égard notamment à la révélation de l’usufruit, se sont prétendus en mesure d’acquitter un autre prix ; que Mme X…, usufruitière, a refusé son concours à l’acte de vente et précisé que, lors du prononcé de la liquidation de la SCI, M. B…, ès qualités, était informé de l’usufruit ; que, s’étant réservé d’agir en responsabilité contre le liquidateur, les consorts Z… ont demandé la cession des actifs à leur profit et la condamnation de M. B…, ès qualités, au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le chef du dispositif attaqué par ce moyen ne visait le liquidateur de la SCI Les Peupliers qu’en ce qu’y est ordonné le versement par celui-ci, ès qualités, d’une somme d’argent à la société Bâticentre pour le compte des consorts Z…, ces derniers ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais, sur le second moyen, en ce qu’il est dirigé contre M. B…, ès qualités :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser de condamner M. B…, ès qualités, au paiement de dommages-intérêts aux consorts Z…, l’arrêt retient qu’ils ont constamment différé la réalisation de la cession ou la conclusion d’un contrat de bail, et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice dont M. B…, ès qualités, devrait répondre ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. B…, ès qualités, avait connu l’usufruit lors du prononcé de la liquidation de la SCI Les Peupliers, antérieurement au projet de cession, et si, celle-ci n’ayant pas eu lieu faute de l’accord de l’usufruitière, le liquidateur, qui n’avait pas informé de l’usufruit les repreneurs, n’avait aucune part de responsabilité dans l’échec du projet, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif concernant la société Bâticentre ;
Déclare irrecevable vis-à-vis de M. B…, ès qualités, le moyen qui tend à l’annulation du chef de dispositif déclarant Mme Y… et M. A… occupants sans droit ni titre, ordonnant leur expulsion et décidant le versement au profit de la société Bâticentre de la somme de 500 000 francs détenue par M. B…, ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme Y… et M. A… de leur demande de condamnation de M. B…, ès qualités, à leur payer des dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. B…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… et M. A… à payer à la société Bâticentre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et M. B…, ès qualités, à payer à Mme Y… et M. A… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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