Non-lieu à statuer 9 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission.
Il s’ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu’ait été prise l’une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l’ordonnance portant vérification d’une créance, qui n’a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 00-04.095, Bull. 2001 I N° 251 p. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-04095 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 251 p. 159 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 16 mars 2000 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045570 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Abbey national France a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d’instance d’Evreux, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution, 16 mars 2000) qui, procédant à la vérification de sa créance dans la procédure de surendettement ouverte au profit des époux X….., a dit que ces derniers n’étaient redevables d’aucune somme au titre du prêt immobilier contracté le 22 décembre 1984 ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article R. 331-12 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission ; qu’il s’ensuit que lorsque la procédure de surendettement est clôturée sans qu’ait été prise l’une quelconque des mesures de redressement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 du Code de la consommation, l’ordonnance portant vérification d’une créance, qui n’a pas autorité de chose jugée au principal, est frappée de caducité ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendettement a procédé à la clôture pure et simple de la procédure, à la suite du retrait de leur demande par les débiteurs ; qu’il s’ensuit que la décision frappée de pourvoi est devenue sans effet, et ne fait pas obstacle à ce que le créancier reprenne les poursuites contre les époux X….. ; que le pourvoi est, dès lors, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer.
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