Infirmation partielle 17 mai 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-18.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2023, N° 20/00776 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00097 |
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Sur les parties
| Parties : | société Boccard, société anonyme |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° B 23-18.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.585 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société Boccard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Boccard, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité d’ingénieur le 15 juin 1999 par la société Boccard. Il exerçait à compter du 1er février 2004 les fonctions de responsable business unit montage. La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
2. Par une convention de mutation concertée du 18 avril 2014, le contrat de travail existant entre le salarié et la société Boccard était transféré à la société Constructions soudées du coteau (CSC) à compter du 1er mai 2014.
3. Le 31 août 2016, la société CSC a opéré la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société Boccard.
4. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 avril 2016, en dernier lieu du 4 au 12 avril 2017, et du 14 avril 2017 au 28 mai 2017.
5. A la suite d’un avis d’inaptitude au poste de directeur de projet du 13 avril 2017 prononcé par le médecin du travail, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017.
6. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de maintien de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire sur préavis et de limiter à une certaine somme la somme allouée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l’employeur doit verser en application de l’article L. 1226-4 du code du travail au salarié déclaré inapte lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail le salarié n’a été ni reclassé ni licencié ; que selon l’article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie constaté par certificat médical, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, au-delà de 15 ans d’ancienneté, pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire prévu à l’article 16 précité, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif et sur la présence d’un avis d’inaptitude faisant obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu’en statuant ainsi quand l’article 16 susvisé n’exclut pas le maintien de salaire en présence d’une inaptitude, la cour d’appel a violé l’article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, ensemble l’article L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. L’arrêt retient que, si le salarié a obtenu, postérieurement à l’avis d’inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu’au 28 mai 2017, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude.
10. La cour d’appel, qui en a exactement déduit que le salarié était, à compter du 13 avril 2017, sous le régime de l’inaptitude, a fait ressortir que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en s’abstenant de se prononcer sur le moyen du salarié faisant valoir qu’il avait droit à un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 4 au 12 avril 2017 et non pas seulement au titre de son arrêt du 14 avril au 13 mai 2017, la cour d’appel a méconnu les exigences posées à l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
14. Pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de maintien de salaire, l’arrêt, après avoir constaté que l’employeur avait procédé au licenciement pour inaptitude médicale à la suite d’un avis d’inaptitude, et non à la suite d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif au sens des dispositions de l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, retient que si le salarié a obtenu, postérieurement à l’avis d’inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu’au 28 mai 2017, il est constant que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude, et en conclut que le salarié était, à compter du 13 avril 2017 sous le régime de l’inaptitude.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait qu’il n’avait pas bénéficié du maintien de salaire de son employeur conformément à l’article 16 de la convention collective précitée pendant la période d’arrêt de travail pour maladie du 4 au 12 avril 2017, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision limitant à 10 000 euros la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire sur préavis, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt.
17. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de maintien de salaire n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande à titre de rappel de maintien de salaire, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Boccard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boccard et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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