Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-19.983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 juillet 2023, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303769 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00842 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° W 23-19.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [N] [M] [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 23-19.983 contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M] [F] et du syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 17 juillet 2023) et les productions, la société Coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (la société), qui emploie plus de 2 500 salariés, est doté de plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement dont le comité social et économique de l’établissement de [Localité 5].
2. Par lettres du 13 février 2023, le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat) a désigné Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au sein de la société.
3. Le 22 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de ces désignations.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée et le syndicat font grief au jugement d’annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, alors « qu’aux termes de l’article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; que ce texte concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu’il en résulte que ce texte n’est pas applicable dans les entreprises dont l’effectif global est d’au moins cinquante salariés ; qu’en faisant application de l’article L. 2143-6 du code du travail à la désignation de Mme [M] [F] en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement de [Localité 5] en considération du fait que celui-ci comptait moins de 50 salariés, puis en l’annulant motif pris que l’intéressée ne répondait pas à la condition posée par ce texte en ce qu’elle n’était pas membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l’établissement susvisé et qu’aucun accord collectif ne dérogeait à cette condition, quand l’application de ce texte est réservée aux entreprises dont l’effectif global ne dépasse pas 50 salariés, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2143-6 du code du travail par fausse application et l’article L. 2143-3 par refus application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail :
6. Selon l’article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d’un délégué syndical peut intervenir dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
7. Aux termes de l’article L. 2143-6, alinéa 1er, du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
8. La Cour de cassation juge que l’article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qu’il en résulte que ce texte, qui n’a pas modifié le champ d’application du dernier alinéa de l’article L. 412-11 qu’il remplace, n’est pas applicable dans les entreprises dont l’effectif global est d’au moins cinquante salariés (Soc., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-60.484, Bull. 2009, V, n° 115 ; Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-17.082).
9. En application de l’article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les les dispositions du code du travail.
10. Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, le jugement retient qu’il n’est pas contesté que l’établissement de [Localité 5] comprend moins de cinquante salariés, que la salariée n’est pas membre de la délégation du personnel au comité social et économique et qu’aucun accord ne prévoit la possibilité de déroger au seuil de cinquante salariés pour procéder à la désignation d’un délégué. Il en déduit qu’en application des articles L. 2143-3, L. 2141-10 et L. 2143-6 du code du travail, la désignation de la salariée n’est pas valide.
11. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société avait un effectif global d’au moins cinquante salariés et comprenait plusieurs établissements dont celui de [Localité 5] au sein duquel la salariée avait été désignée en qualité de déléguée syndicale, en sorte que les dispositions de l’article L. 2143-6 du code du travail ne s’appliquaient pas et que la régularité de cette désignation devait être appréciée au regard des seules conditions prévues par l’article L. 2143-3, alinéa 4, du même code, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif annulant la désignation par le syndicat de la salariée en qualité de déléguée syndicale n’emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant la salariée et le syndicat au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions du jugement non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule la désignation de Mme [M] [F] en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, le jugement rendu le 17 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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