Cassation 21 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 2001, n° 99-42.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-42.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007419103 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CARMET conseiller |
|---|---|
| Parties : | CGEA de Bordeaux |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :
1 / de Mme Frédérique X…, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Bat Active Construction, domiciliée …,
2 / du CGEA de Bordeaux , venant aux lieu et place de l’AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc, …,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence ou qui prétend qu’il y a été mis fin ou qu’il est fictif d’en administrer la preuve ;
Attendu que M. Y… a été engagé en vertu d’un contrat de travail écrit à compter du 15 décembre 1992 en qualité de conducteur de travaux par la société Bat Active Construction ; qu’il a été licencié le 7 juin 1995 pour motif économique ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour juger que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un contrat de travail, l’arrêt attaqué se borne à retenir les déclarations du mandataire-liquidateur de la société rapportant lui-même des propos du gérant de ladite société et à affirmer que le défaut de qualification du gérant ne lui permettait pas de donner des instructions à l’intéressé ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne Mme X…, ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixe la créance de M. Y… au passif de la société Bat Active Construction à la somme de 5 000 francs, ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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