Cassation 8 novembre 1979
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile l’acte de notification d’un jugement doit porter les indications nécessaires à ce que son destinataire soit informé du recours qu’il peut exercer, du délai imparti et des conditions dans lesquelles il peut l’être. Ne répond pas à ces exigences la notification faite à l’aide d’imprimé portant en gros caractères les mentions : "Décision susceptible d’appel – Décision susceptible d’opposition – Décision susceptible de pourvoi en cassation", avec pour chacune de ces voies de recours l’indication de la procédure à suivre sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision signifiée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1979, n° 78-40.708, Bull. civ. V, N. 830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-40708 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 830 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 février 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Brisse |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 680 et 693 du code de procedure civile;
Attendu que la cour d’appel a dit que la notification du jugement du 19 octobre 1976 effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception envoyee par le secretaire-greffier le 25 octobre 1976 etait reguliere et avait fait courir le delai d’appel au motif notamment que cette notification faite a l’aide d’un imprime comportant en gros caracteres les mentions : < decisions susceptible d’appel. – decision susceptible d’opposition. – decision susceptible de pourvoi en cassation >Avec pour chacune de ces voies de recours l’indication de la procedure a suivre, sans que soit precise de facon particuliere de quelle voie de recours etait susceptible la decision signifiee, etait conforme aux prescriptions de l’article susvise; qu’en statuant ainsi, alors que l’article 680 du code de procedure civile dispose que l’acte de notification a une partie doit indiquer le delai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas ou l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalites selon lesquelles le recours peut etre exerce de sorte que le destinataire de la notification soit informe du recours qu’il peut exercer, du detail imparti et des conditions dans lesquelles il peut l’etre, la cour d’appel a viole le premier des textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 14 fevrier 1978 par la cour d’appel d’angers; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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