Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 janv. 2025, n° 24/08846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 avril 2024, N° 2023J00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
(n° / 2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08846 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2023J00726
APPELANTE
S.A.S.U. FELMI DENTAL, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 839 181 575,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. S21Y, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Charlotte LAPICQUE, avocate au barreau de PARIS, toque C175,
S.E.L.A.R.L. B&L ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU FELMI DENTAL, société par actions simplifiée à associé unique, désignée à ces fonctions par jugement du 18 octobre 2023 du tribunal de commerce de CRÉTEIL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 429 816,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque E2313,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sasu Felmi Dental, immatriculée le 12 mars 2018, a pour activité toutes prestations de services aux entreprises dans le secteur de la santé; la mise en location de locaux commerciaux et de tous matériels.
Elle anime le groupement Dentotop comportant trois associations exploitant des centres medico-dentaires, respectivement à [Localité 8], [Localité 6] et à [Localité 7] et réalise pour le compte de ces entités le portage des baux commerciaux, des équipements nécessaires, ainsi que des prestations administratives et comptables.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Felmi Dental, fixé la date de cessation des paiements au 23 février 2023, et désigné la SELARL BL&Associés, en la personne de Maître [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL 21Y, en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er décembre 2023, l’administrateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A la demande de l’administrateur judiciaire, le juge-commissaire a désigné un technicien, le cabinet RSM qui a déposé son rapport au mois de mars 2024.
Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a mis fin à la période d’observation, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELARL 21Y, en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
La société Felmi Dental a relevé appel de ce jugement le 8 mai 2024 en intimant la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Felmi Dental et la SELAS BL&Associés.
Par bulletin du 3 juin 2024, le président de la chambre a fixé l’affaire en circuit court au 12 novembre 2024.
Deux incidents ont été soulevés devant le président de la chambre, qui par ordonnance du 29 octobre 2024, après avoir joint les deux incidents, a constaté qu’il n’était pas saisi de l’incident formé par la SELAS BL&Associés dans ses conclusions du 4 octobre 2024 destinées à la cour d’appel, débouté la société Felmi Dental de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les constitutions d’avocat de la SELARL S21Y, ès qualités, et de la SELAS BL&Associés, ès qualités, déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL S21Y, ès qualités, le 11 septembre 2024, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SELAS BL&Associés, ès qualités, le 4 octobre 2024, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, rejeté toutes les demandes en paiement d’indemnités procédurales et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Felmi Dental demande à la cour de déclarer son appel recevable, rejeter toutes les fins, moyens et prétentions de la SELAS BL&Associés, ès qualités, et de la SELARL S21Y ès qualités, infirmer le jugement, ordonner la prolongation de la période d’observation pour une durée de six mois, maintenir les organes de la procédure et condamner les organes de la procédure ès qualités, à lui payer chacun une indemnité procédurale de 3.600 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 octobre 2024, le ministère public demande à la cour, pour le cas où la déclaration d’appel ne serait pas caduque, de confirmer le jugement.
La SELAS BL&Associés, ès qualités, et la SELARL S21Y ont constitué avocat. Par ordonnance du 29 octobre 2024, rendue par le président de la chambre, leurs conclusions respectives ont été déclarées irrecevables.
Usant de la faculté autorisée par la Cour de cassation, la SELAS BL&Associés a adressé une note à la cour sur la situation de la société Felmi Dental.
La SELARL 21Y ès qualités a engagé une procédure en extension de la procédure collective de la société Felmi Dental à l’égard des trois associations gérant les centres dentaires. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a sursis à statuer sur cette demande en l’attente de l’arrêt à intervenir dans la présente instance.
SUR CE
La société Felmi Dental s’oppose à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, exposant que les centres d'[Localité 6] et de [Localité 8] sont en activité, à jour de leurs cotisations et assurés, qu’il n’est pas démontré qu’ils sont en perte et qu’ils ne permettraient pas des remontées de trésorerie, que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du centre d'[Localité 6] milite au contraire en faveur de leur redressement et par voie de conséquence de son propre redressement. Elle précise avoir, via son associé unique M.[N], régularisé bon nombre d’arriérés nés pendant la période d’observation, l’administrateur judiciaire ayant refusé d’affecter les fonds disponibles, reçus de l’assureur La Medicale, sur le compte au paiement des charges courantes, au motif injustifié d’une indisponibilité des fonds, qu’elle reste en attente du paiement d’un solde d’indemnité d’assurance d’un montant de 459.311,28 euros au titre du dommage immatériel qu’elle a éprouvé à la suite du sinistre, qui est indépendant des sommes versées directement aux crédits-bailleurs. Elle considère que les prévisionnels d’activité et de trésorerie qu’elle présente démontrent la possibilité de la poursuite d’activité en période d’observation et justifient le renouvellement de la période d’observation, la société disposant d’une trésorerie séquestrée entre les mains du mandataire judiciaire de 615.092,93 euros, cette somme n’étant pas inclue dans le prévisionnel de trésorerie, que durant la période d’observation des subventions 'Teulade’ pour un montant de 160.000 euros doivent lui remonter via les centres dentaires.
Au soutien de son avis de confirmation de la conversion, le ministère public fait valoir que la société Felmi Dental a pour unique activité la refacturation de ses prestations administratives et comptables aux trois centres dentaires, que les difficultés de ces centres, qui sont en état de cessation des paiements, ne leur ont pas permis de régler les factures émises par Felmi Dental, que dans ces conditions Felmi Dental n’a pas été en capacité de présenter un plan de continuation, le passif fournisseur s’élevant à 1.163.000 euros.
Dans sa note du 8 novembre 2024, soumise au débat contradictoire, la société Felmi Dental y ayant répondu dans ses conclusions, l’administrateur judiciaire a porté à la connaissance de la cour et de la société Felmi Dental les informations suivantes :
— c’est à l’aune d’une approche globale que la situation doit être évaluée,
— les difficultés financières des centres n’ont pas permis à la société Felmi Dental d’être payées de ses factures, qui constituent ses seules ressources et donc d’honorer ses propres engagements,
— le technicien désigné par le juge-commissaire a constaté en mars 2024 que les trois centres médicaux étaient en cessation des paiements et que le passif de Felmi Dental avait encore augmenté,
— Felmi Dental est dans l’incapacité de présenter un plan de redressement, que le management de la société s’est montré récalcitrant à coopérer avec les organes de la procédure,
— l’indemnité d’assurance de 459.311,28 euros, que Felmi Dental prétend détenir, est en réalité destinée à couvrir la perte du matériel en crédit-bail et a donc vocation à être appréhendée par les crédits-bailleurs dans le cadre d’actions en revendication, qu’en tout état de cause cette somme ne suffira pas à couvrir le passif fournisseur de 1.163.000 euros,
— que la trésorerie positive dont se prévaut Felmi Dental tient uniquement au fait qu’aucune charge n’a été payée depuis l’ouverture de la procédure et en raison de l’indemnité sus mentionnée.
Sur ce, la cour:
La société Felmi Dental n’exerce son activité que dans le cadre du groupement Dentotop, qui comprenait trois associations exploitant chacune un centre dentaire, situés respectivement à [Localité 8], [Localité 6] et à [Localité 7]. Elle assure, pour le compte de ces centres, le portage des baux commerciaux des locaux, le matériel, les consommables et les équipements nécessaires à l’activité des centres, ainsi que des prestations administratives et comptables.Dans le cadre de son activité, Felmi Dental a donc pris à bail les locaux dans lesquels les centres dispensent leurs soins, qu’elle sous-loue à chacun des centres et a contracté des crédits-bails relatifs aux équipements dentaires des centres. Elle n’emploie aucun salarié.
Son chiffre d’affaires résulte ainsi des factures qu’elle adresse à chacun des centres au titre de la sous-location des locaux, de la revente et de la sous-location du matériel et du coût de ses prestations administratives et comptables. A cet effet elle a passé des conventions avec l’association gérant le centre de [Localité 8] et celle gérant le centre d'[Localité 6], sa rémunération étant fixée, selon les conventions, en fonction d’un barème annexé aux conventions, lequel n’a toutefois pas été communiqué. Son équilibre financier dépend donc nécessairement de la capacité des centres à faire face au paiement de ses factures.
Dans ce contexte, le liquidateur judiciaire soutient à juste titre que la capacité de la société Felmi Dental à se redresser dépend donc d’une approche globale et est conditionnée à une exploitation rentable et pérenne des deux centres.
Dans sa requête en conversion, l’administrateur judiciaire a relevé que Felmi Dental n’avait pas fourni l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en oeuvre des opérations de redressement, qu’elle n’était pas à jour de ses charges courantes, que les contrats nécessaires à l’activité avaient pour partie été résiliés avant l’ouverture de la procédure collective , qu’elle n’apportait aucun justificatif sur sa capacité à poursuivre son activité sans risque de création de nouvelles dettes.
Le passif à apurer dans le cadre d’un plan de redressement s’élève selon l’administrateur à 1.163.000 euros, ce montant correspondant au seul passif fournisseur.
Antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, Felmi Dental avait réalisé les résultats suivants:
— exercice 2021 : un chiffre d’affaires de 1.081.389 euros et un résultat net de 69.371 euros,
— exercice 2022: un chiffre d’affaires de 981.000 euros et un résultat net de 99.802 euros,
— exercice 2023 : un chiffre d’affaires de 479.000 euros et un résultat net de 214.000 euros. Ce résultat intégre l’encaissement d’indemnités d’assurance.
Il est avéré que les centres dentaires n’ont pas été en capacité d’honorer les factures émises par Felmi Dental, et que cette défaillance a provoqué celle de Felmi Dental à l’égard de ses propres fournisseurs, qui a en conséquence sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en octobre 2023.
Il est constant que le centre implanté à [Localité 7] depuis 2020, s’est révélé non rentable et a cessé définitivement son activité en juin 2022, date à laquelle son bail a été résilié.
Ainsi, le chiffre d’affaires que la société Felmi Dental est susceptible de réaliser dans la perspective d’un apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement se limite à la facturation de ses prestations aux centres implantés à [Localité 8] et [Localité 6] et partant à la capacité de ceux-ci à les honorer et exceptionnellement des indemnités d’assurance restant à lui revenir.
Dans son rapport de mars 2024, le cabinet RSM relevait que les centres de [Localité 8] et d'[Localité 6] devaient respectivement à Felmi Dental 447.000 et 703.000 euros, (outre 412.000 euros par le centre désormais fermé de [Localité 7], étant relevé qu’il n’est pas allégué la possibilité de recouvrer cette dernière créance).
Dans le rapport qu’il avait remis au tribunal le 15 décembre 2023, l’administrateur indiquait qu’eu égard à la désorganisation comptable et administrative de Felmi Dental, il n’avait pu être procédé à une facturation justifiée et transparente des charges aux centres.
Le centre dentaire situé à [Localité 8] a débuté son activité à la mi-2019.Il était, à la date des débats devant la cour, toujours en activité. Il a réalisé des chiffres d’affaires de 744.796 euros en 2020, 1.359.000 euros en 2021, 2.410.000 euros en 2022 et de 1.641.000 euros en 2023. Ses résultats nets ont été respectivement de -103.144 euros ( 2020), – 123.000 euros ( 2021) +37.000 euros (2022) et de – 110.000 euros ( 2023). Ses capitaux propres sont négatifs.
Force est de constater que les résultats du centre de [Localité 8], dont l’activité n’a pourtant pas été affectée par un sinistre, ont chuté dans des conditions importantes entre 2022 et 2023.Felmi Dental invoque des encaissements par ce centre sur les 4 premiers mois de l’année 2024 de 140.827 euros, 156.673 euros, 141.837 euros et 117.353 euros, soit un total de 556.690 euros. En projetant sur l’année 2024, le chiffre d’affaires réalisé par le centre de [Localité 8] sur les quatre premiers mois de cet exercice, le chiffre d’affaires espéré pour 2024 par ce centre peut être de l’ordre de 1.668.000 euros, soit un montant proche du chiffre d’affaires réalisé en 2023 (1.641.000 euros), étant rappelé que l’exercice 2023 s’est soldé par un résultat négatif.
Dans les factures émises par Jober Group et adressées à Felmi Dental au titre du pourcentage dû aux praticiens du centre au titre de la ' Performance dentistes', correspondant à 3,5% du chiffre d’affaires réalisé sur le mois considéré, il est fait état des chiffres d’affaires mensuels suivants réalisés par les praticiens qui à défaut d’autres éléments apparaissent être ceux du centre de [Localité 8].
— mai 2024 : 48.100 euros
— juin 2024: 64.307 euros
— juillet 2024: 66.551 euros
Le centre dentaire d'[Localité 6], dont l’activité a débuté avec retard fin 2018, a été victime d’un incendie le 24 mai 2022, puis en juin 2023, comme d’autres établissements situés à proximité, de dégradations volontaires commises en groupe, à la suite desquelles des condamnations pénales sont intervenues. L’incendie puis ces dégradations ont interrompu l’activité du centre jusqu’au mois de mars 2024, période durant laquelle le centre a accumulé un retard dans le paiement des factures dues à la société Felmi Dental.
Ce centre avait réalisé avant le sinitre un chiffres d’affaires de 2.300.000 euros en 2021 et un résultat net positif de 38.000 euros.Les chiffres d’affaires de 428.000 euros en 2022 et de 1.000 euros en 2023 ne sont pas représentatifs compte tenu du sinistre.
Le 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a, sur assignation de l’Urssaf, se prévalant d’une créance de l’ordre de 144.000 euros, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Centre dentaire d'[Localité 6].
Selon Felmi Dental, le centre d'[Localité 6] depuis sa réouverture a encaissé sur les quatre premiers mois de l’année 2024 des recettes de 18.752 euros, 6.661 euros, 73.953 et et 85.752 euros, soit un total de 185.118 euros. En neutralisant les faibles recettes des deux premiers mois de l’année 2024, pouvant ne pas être représentatives puisqu’elles correspondent à la reprise d’activité après les sinistres, et en prenant pour hypothèse de travail des résultats fondés sur les recettes plus favorables de mars et avril 2024, le chiffre d’affaires susceptible d’être réalisé au cours de l’exercice 2024 peut être de l’ordre de 1.400.000 euros.
Dans son rapport du 27 janvier 2024 l’administrateur judiciaire soulignait l’incurie du management dans l’organisation de l’environnement économique autour de Felmi Dental et concluait à l’impossibilité manifeste d’un redressement de Felmi Dental à défaut pour cette société d’avoir entrepris les démarches nécessaires à la clarification de ses comptes et d’avoir mis à plat la situation des crédits-bails, ce qui l’avait empêché d’identifier et de localiser le matériel faisant l’objet de crédits-bails souscrits par Felmi Dental, que le matériel d’exploitation n’ayant été que partiellement identifié, il était difficile de déterminer les contrats qui avaient été résiliés et de traiter les demandes de revendication.
Ainsi, le maintien des matériels d’exploitation nécessaires à l’activité des deux centres n’est pas acquis, à défaut pour Felmi Dental qui porte pourtant ces contrats d’avoir fourni à l’administrateur judiciaire durant la période d’observation un listing complet permettant d’identifier et de localiser ces matériels, difficultés qui se doublent, s’agissant du matériel utilisé par le centre d'[Localité 6], d’un problème d’identification des matériels endommagés par le sinistre et/ou les dégradations ultérieures et de l’indemnisation des crédits-bailleurs, Felmi Dental n’apportant pas à hauteur d’appel d’éléments pertinents sur le sort des contrats de crédits-bails et sur le mal fondé des revendications dont les crédits-bailleurs ont saisi l’administrateur.
Le rapport établi en mars 2024 par le cabinet RSM indique qu’en considération pour la société Felmi Dental d’un passif à régler de 1.219.77,03 euros, le montant des échéances sur 10 ans à décaisser serait d’environ 122.000 euros, ce qui suppose pour Felmi Dental de générer un chiffre d’affaires annuel d’au minimum 800.000 euros, compte tenu de ses charges fixes de l’ordre de 700.000 euros par an. Pour permettre à Felmi Dental de générer un bénéfice d’exploitation de l’ordre de 150.000 euros afin d’assurer le paiement des échéances d’un plan sur 10 ans, le technicien retient un chiffre d’affaires à réaliser au minimum de 965.000 euros, représentant des facturations pour chacun des deux centres en activité de 485.000 euros.
Le cabinet RSM, après analyse des situations de ces centres, indique que pour pouvoir faire face à ces montants de facturations, il faudrait que les centres atteignent en seuil de rentabilité qu’il identifie à 2.500.000 euros pour le centre de [Localité 8] et de 2.000.000 euros pour le centre d'[Localité 6] et que les deux centres n’apparaissent pas en capacité de générer un chiffre d’affaires suffisant pour procéder au paiement des prestations dont a besoin Felmi Dental.
S’agissant à présent de l’indemnisation des conséquences du sinistre dont a été victime le centre d'[Localité 6] et consécutivement Felmi Dental en termes de chiffre d’affaires, il est constant que ce sinistre est couvert par l’assureur La Médicale.
Ainsi que la cour l’avait sollicité, le liquidateur judiciaire a communiqué, en cours de délibéré le 14 novembre 2024 l’état des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignation pour le compte de Felmi Dental. Son montant de 525.206,37 euros correspond à la somme remise par l’administrateur au liquidateur à la suite du jugement de conversion. Le liquidateur souligne que la nature des montants reversés n’est pas connue et qu’il a demandé des explications à la banque Themis s’agissant du compte de Felmi Dental, à la CPAM s’agissant de l’attribution des 'Teulades’ au bénéfice des associations (subventions prévues par le code de la sécurité sociale attribuées au centre de santé pour compenser une partie des cotisations sociales dues au titre des personnels relevant de la catégorie praticien qu’ils emploient), à La Medicale Assurance RCP s’agissant des assurances des associations, et à La Médicale Gestion des Sinistres s’agissant de la nature, du montant et de la ventilation des indemnités versées aux bénéficiaires.Le liquidateur considére que cette somme de 525.206,37 euros n’est pas acquise à Felmi Dental puisqu’elle est destinée à couvrir notamment la perte du matériel en crédit-bail et pourrait donc être appréhendée par le jeu des subrogations par les crédits-bailleurs concernés dans le cadre des opérations de revendication et qu’en tout état de cause cette somme ne permettra pas de couvrir un passif de 1.163.000 euros.
L’administrateur judiciaire a de son côté communiqué en délibéré les relevés du compte ouvert à la banque Themis au nom de Felmi Dental concomitamment au redressement judiciaire, dont il ressort que les principaux crédits portés sur ce compte correspondent à un virement SEPA du 31 octobre 2023 d’un montant de 87.630,95 euros et à un autre virement le 7 novembre 2023 d’un montant de 161.829,45 euros, ces crédits étant en liaison avec un contentieux.
Sur les documents de l’assureur La Médicale, produits par Felmi Dental, figurent les références de deux polices d’assurance: 01649287VD avec une référence de sinistre 'S022008981" et 01872302LL avec une référence de sinistre
'S 022012763", ce dont il peut être déduit que Felmi Dental, mais aussi l’association du centre d'[Localité 6] étaient chacune assurées auprès de La Médicale.
La cour comprend du mail adressé à La Médicale le 1er mars 2024 par le conseil de Felmi Dental (pièce 3.10 de l’appelante) sollicitant des explications sur la ventilation de l’indemnisation des dommages immatériels par rapport avec l’indemnisation des différents leaseurs, que les références du sinistre déclaré par Felmi Dental correspondent au 'S 022012763" et au contrat d’assurance n° 01872302LL.
M.[L] [N], mentionné comme 'représentant de la SAS Felmi Dental ainsi que le Centre Dentaire de [Localité 6]', a le 8 septembre 2022, donné son accord à la compagnie La Médicale sur la proposition d’indemnisation de l’expert pour fixer le montant total des 'Dommages et préjudice 'Hors Contenu’ à la somme de 629.316,25 euros, dont:
— paiement immédiat à hauteur de 451.903,76 euros, sous déduction 1° des délégations de paiement à EOS ( 888 euros et 9.504 euros), ABC Arbitrage Domus (26.371,93 euros) et au cabinet CEF (36.205,75 euros), 2° des acomptes de 150.000 euros déjà versés, soit un solde immédiat pour l’assuré de 228.934,08 euros, cette somme a été versée le 11 octobre 2022,
— un paiement différé sur présentation des justificatifs correspondants de 177.412,49 euros, sous déduction d’une délégation de paiement à EOS (8.400 euros) soit un solde à revenir à l’assuré de 169.012,49 euros.
Le 2 janvier 2023, toujours avant l’ouverture du redressement judiciaire, la société Felmi Dental a signé avec La Médicale un accord transactionnel et provisoire en réparation de son préjudice au titre d’une provision de 145.076,44 euros.
La Médicale a versé à la SAS Felmi Dental:
— le 28 juillet 2023, un montant de 300.000 euros à titre d’acompte pour la perte d’exploitation,
— le 27 octobre 2023, la somme de 161.829,47 euros en règlement du différé.
Enfin, le 28 février 2024, M.[L] [N] 'représentant de la SAS Felmi Dental ainsi que le Centre Dentaire de [Localité 6]' a donné son accord à la proposition de l’expert pour fixer le montant total ' des dommages immatériels consécutifs’ au sinistre du 24 mai 2022 à la somme de 823.999,06 euros, avec paiement immédiat de cette somme, sous déduction 1°de la cession de créance au profit du cabinet CEF d’une somme de 64.687,78 euros, et 2° de l’acompte de 300.000 euros, soit un solde de dommages immatériels à régler à l’assuré d’un montant de 459.311,28 euros.
La Médicale a versé le 22 juin 2024 au nom de Felmi Dental au titre du contrat d’assurance n° 01872302LL la somme de 435.092,93 euros pour solde de l’indemnisation due au titre de la perte d’activité ( 770.092,93 euros – les acomptes de 335.000 euros).
La société Felmi Dental conteste que le montant créditeur de 525.206,37 euros figurant sur le compte de la procédure collective revienne pour partie aux crédits-bailleurs, arguant que ceux-ci ont été indemnisés directement par l’assureur, toutefois, elle ne produit aucun élément le démontrant, alors que l’administrateur judiciaire fait état de revendications émanant des crédits-bailleurs.
Ainsi, non seulement il n’est pas établi que Felmi Dental puisse disposer de l’intégralité de cette somme pour faire face à ses charges et à son passif, mais en tout état de cause elle ne permettrait pas d’apurer le passif. Le caractère exceptionnel de cette trésorerie liée à l’indemnisation du sinistre ne donne aucune assurance quant aux ressources que Felmi Dental peut réellement retirer dans le cadre d’une reprise d’activité des centres, alors que le modèle économique qui avait été mis en place s’est révélé défaillant et n’a pas été utilement revu au cours de la période d’observation.
En cet état, eu égard au montant important du passif de Felmi Dental, au fait que la société ne tire ses ressources habituelles que des deux centres dentaires, qui n’ont pas été en capacité de régler leurs factures, un redressement apparait manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de confirmer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Felmi Dental sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Felmi Dental de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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