Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-43.988, Publié au bulletin

  • Protection des droits de la personne·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Libertés individuelles·
  • Liberté individuelle·
  • Pouvoir de direction·
  • Tenue vestimentaire·
  • Contrat de travail·
  • Restrictions·
  • Condition·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un employeur peut interdire à une salariée en contact avec la clientèle d’une agence immobilière de se présenter au travail en survêtement.

Chercher les extraits similaires

Commentaires22

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.sbl.eu · 30 mars 2023

L'interdiction faite au steward d'une compagnie aérienne de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés avec des tresses nouées en chignon au motif que cette coiffure n'est pas conforme aux règles internes de l'entreprise, caractérise, selon un arrêt récent de la Cour de cassation (1), une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe. • L'apparence physique dans la liste des discriminations prohibées Le Code du travail, en son article L. 1132-2, prohibe toute inégalité de traitement entre les salariés en raison notamment de son origine, …

 

www.cadreaverti-saintsernin.fr · 21 février 2023

CADRE AVERTI Discrimination : peut-on interdire à un homme un chignon, des bijoux ou une jupe au travail ? Publié le 21/02/2023 Imposer une tenue vestimentaire à un employé en raison de son sexe est-il discriminatoire ? Les codes sociaux ont changé, dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de Cassation sanctionne Air France qui a interdit à un steward de porter des tresses africaines en chignon pour « discrimination fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe ». Cadre averti fait le point des restrictions qui peuvent être imposées par l'employeur à ses salariés en matière …

 

michelebaueravocatbordeaux.fr · 6 janvier 2020

Salariés: les réseaux sociaux vous surveillent et ne vous lâchent pas le slip ! En 2010, j'avais déjà publié un billet intitulé : “Facebook: le meilleur ami de l'employeur”. Les réseaux sociaux étaient moins utilisés qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque s'inscrivait sur Facebook. Twitter entrait dans la danse, Instagram venait de naître. Cet article est devenu vintage sauf pour les règles juridiques que j'expose qui demeurent les mêmes. Je l'avais publié à la suite d'un licenciement signifié à des salariés qui ont critiqué leur employeur sur Facebook, employeur qui a eu accès à …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988, Bull. 2001 V N° 337 p. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-43988
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 337 p. 269
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 18/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 90, p. 65 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044936
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, au service de la société Y… depuis le 22 décembre 1989 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 29 décembre 1992 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° qu’en retenant à la charge de Mme X… « un acte caractérisé d’insubordination », grief non invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2° que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d’appel qui décide que l’employeur avait pu légitimement interdire, à titre général, le port d’un survêtement, sans rechercher en quoi la tenue de Mme X… n’était pas correcte pour l’exécution de sa tâche, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3° qu’il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les exigences de l’employeur qui refusait de respecter les prescriptions médicales avaient contraint Mme X… à cesser son travail, de telle sorte que ses absences se trouvaient justifiées ;

Mais attendu d’abord que s’il est exact que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée était en contact avec la clientèle de l’agence immobilière, a pu décider que la décision de l’employeur de lui interdire de se présenter au travail en survêtement était justifiée ;

Et attendu ensuite que la cour d’appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée, qui avait repris son travail après un arrêt de travail pour maladie, l’avait brusquement cessé sans motif, et ne l’avait pas repris, malgré les injonctions répétées de l’employeur ; qu’elle a pu décider que son comportement était fautif et estimé, dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-43.988, Publié au bulletin