Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 2001, 99-10.194, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au profit de l’Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d’atteintes à la personne.
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; Attendu que le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par ce texte au profit de l'Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X… a été renversé, le 23 juin 1967, par un camion de la commune de Luxeuil-les-Bains (la commune) ; qu'il a assigné celle-ci en référé pour obtenir la désignation d'un …
Les questions de comptabilité publique cachent parfois, sous des aspects techniques, de véritables drames humains ; la décision Consort D. en est une illustration criante. M. D. a été blessé lors d'un accident de la circulation survenu en 1989. Admis au service des urgences du Centre hospitalier de Semur-en-Auxois, celui-ci y sera la victime d'une erreur de diagnostic médical ce qui entraînera un traitement tardif de certaines lésions, qui auraient pu normalement être soignées si elles avaient été immédiatement prises en charge ; il en résultera un déficit fonctionnel de sa jambe gauche …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 2001, n° 99-10.194, Bull. 2001 II N° 161 p. 110 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-10194 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 II N° 161 p. 110 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 13 octobre 1998 |
Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046480 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Mazars.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu que le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par ce texte au profit de l’Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d’atteintes à la personne ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que M. X… a été renversé, le 23 juin 1967, par un camion de la commune de Luxeuil-les-Bains (la commune) ; qu’il a assigné celle-ci en référé pour obtenir la désignation d’un médecin expert le 25 juin 1991, puis au fond, en réparation de son préjudice, le 15 mai 1992 ; que la commune a opposé la prescription des créances sur une commune non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le tribunal de grande instance saisi a déclaré M. X… forclos ;
Attendu que pour infirmer le jugement déféré et condamner la commune à des dommages-intérêts, l’arrêt énonce que la date de consolidation ne confère pas de droits acquis, que s’agissant d’une action en responsabilité le point de départ de la prescription quadriennale est la décision de justice, le droit à indemnisation d’un particulier dépendant nécessairement de l’action qu’il doit engager pour faire consacrer l’existence et le montant de sa créance et n’étant acquis que le jour de la décision constitutive de son droit ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la date de la consolidation des blessures de M. X… a été fixée au 1er janvier 1970 par le médecin expert ; qu’il s’ensuit qu’à la date de son assignation il était forclos pour agir contre la commune ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit M. X… forclos en ses demandes en réparation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 23 juin 1967 formulées contre la commune de Luxeuil-les-Bains.
Textes cités dans la décision