Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 mai 2021, n° 19/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2019, N° 18/10708 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
.
07/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/04942 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJSR
CD / JE
Décision déférée du 30 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(18/10708)
Y Z
A X
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
Lieu dit Troyet
[…]
comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a saisi le 7 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à une contrainte, en date du 25 janvier 2018, signifiée le 30 suivant à la requête de l’URSSAF Midi-Pyrénées, portant sur le paiement de la somme totale de 5 265 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2e trimestre 2016 et aux 1er et 4e trimestres 2017.
Il a saisi en outre cette juridiction le 26 juin 2018 de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées en date du 2 mai 2018, rejetant sa contestation de la mise en demeure en date du 27 novembre 2017, lui faisant obligation de payer la somme totale de 6 892 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2017.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, après avoir prononcé la jonction des procédures, a :
* validé la contrainte litigieuse à hauteur de 4 284 euros outre les majorations de retard complémentaires,
* débouté l’URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure en date du 27 novembre 2017,
* débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 624 euros,
* condamné M. X à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. X à une amende civile de 4 000 euros,
* mis à la charge de M. X les frais de signification et d’exécution de la contrainte.
M. X a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mars 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
* débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte,
* déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l’absence de ventilation des sommes,
* déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l’absence de motif, avec des numéros de mises en demeure erronés et des dates caduques,
* débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande éventuelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées sur l’audience du 18 mars 2021 et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* valider les mises en demeure dont les montants ont été rectifiés suite à la prise en compte des revenus de M. X, au recalcul des cotisations provisionnelles et à un règlement partiel sur le 2e trimestre 2016 soit:
— 83 euros en majorations de retard pour la mise en demeure du 2e trimestre 2016,
— 102 euros pour la mise en demeure du 1er trimestre 2017 dont 95 euros en cotisations et 5 euros en majorations de retard,
— 2 975 euros pour la mise en demeure en date du 4e trimestre 2017 dont 2 777 euros en cotisations et 198 euros en majorations de retard
* valider les mises en demeure des 5 août 20116, 24 mars et 27 novembre 2017 et les juger conformes à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale,
* condamner M. X au paiement de la somme de 3 160 euros correspondant au solde des mises en demeure contestées.
MOTIFS
* sur la nullité des mises en demeure en date des 5 août 2016, 24 mars 2017 et 27 novembre 2017 et de la contrainte en date du 5 janvier 2018:
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et que le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure, doit être précis et motivé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par applications combinées des articles L.244-9 et R.133-3, du code de la sécurité sociale la contrainte, doit, comme la mise en demeure, permettre au cotisant, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné qu’elle comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
M. X soutient d’une part que les mises en demeure ne sont pas motivées faute de ventiler les sommes demandées par nature de cotisations alors que la motivation est exigée à peine de nullité, et d’autre part que la contrainte n’est pas non plus motivée pour mentionner des dates de mises en demeure qui ne correspondent pas à celles envoyées et que le numéro des mises en demeure qu’elle mentionne ne correspondent pas davantage.
L’organisme de recouvrement lui oppose les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale qui ne mentionnent pas que le total des cotisations réclamées doit être ventilé par risque et que la notification de refus de délais de paiement du 8 février 2018 ventile sa créance par trimestres débiteurs dont le 2e trimestre 2016 et les 1er et 4e trimestres 2017 objets de la mise en demeure contestée.
En l’espèce, la contrainte en date du 25 janvier 2018 vise trois mises en demeure en date des 5 août 2016, 24 mars 2017 et 27 novembre 2017.
Il est exact que les dates des mises en demeure ainsi mentionnées sur la contrainte correspondent à celles que l’organisme de recouvrement verse aux débats et dont il justifie, par la copie des avis de réception, que M. X les a reçues respectivement les 6 août 2016, 27 mars 2017 et 30 novembre 2017.
Les numéros des mises en demeure mentionnés sur la contrainte sont par ailleurs identiques aux numéros 'dossier’ mentionnés sur chacune d’elles.
Si les montants d’une part des cotisations et d’autre part des majorations demandées sur ces mises en demeure sont également identiques aux montants globaux repris au titre de chacune d’elles sur la contrainte, par contre cette dernière fait mention de déductions, pour chacune de ces mises en demeure, qui ne sont nullement explicitées, alors qu’il ne s’agit pas de versements effectués par le cotisant.
Il ne peut donc être considéré que cette contrainte est motivée par la seule référence aux mises en
demeure qu’elle vise, et il est exact que le cotisant n’a pu par sa seule lecture avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations et majorations de retard qui lui sont demandés de payer.
Ainsi la contrainte qui est émise pour un montant de cotisations et majorations qui ne sont nullement explicités est effectivement irrégulière et doit être par infirmation du jugement entrepris annulée.
Concernant les trois mises en demeure, si elles mentionnent, toutes, la période concernée, par contre elles indiquent uniquement un montant global de cotisations et de majorations, sans préciser d’une part la nature exacte des cotisations concernées et d’autre part par nature de cotisations les montants dont le paiement est demandé.
Elles se réfèrent toutes trois, dans des termes identiques à des cotisations dues au titre des "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, CSG, RDS, contribution à la formation professionnelle, et s’il y a lieu contribution aux unions de médecins", ce qui ne permet pas au cotisant d’avoir une réelle connaissance de l’obligation qui lui est demandé d’exécuter ni même de pouvoir en discuter la pertinence ou les montants des cotisations visées.
La circonstance que dans la lettre de l’URSSAF en date du 8 février 2018 notifiant le refus d’octroi de délais de paiement, il soit mentionné au recto dans un tableau qui ne précise par davantage par nature de cotisations les montants demandés, mais les détaille par trimestres sur la période du 3e trimestre 2015 au 1er trimestre 2018 ainsi que pour la régularisation 2017, est inopérante et ne peut davantage permettre de considérer que la lecture des trois mises en demeure litigieuses a permis à ce cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations qu’il lui était demandé de payer.
Ces mises en demeure sont par conséquent toutes irrégulières et doivent être annulées.
Succombant en ses prétentions, l’URSSAF Midi-Pyrénées doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Annule les mises en demeure en date des 5 août 2016, 24 mars 2017 et 27 novembre 2017,
— Annule la contrainte en date du 25 janvier 2018,
— Déboute l’URSSAF Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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