Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 2001, 97-20.883, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2005

N° 274509 M. A… B… 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 23 février 2005 Lecture du 9 mars 2005 CONCLUSIONS M. FRANCIS DONNAT, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ____ La présente affaire vous conduira à prendre parti sur la question de savoir si la commission des recours des réfugiés est compétente pour connaître d'une requête dirigée contre le refus du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'enregistrer une demande d'asile. Un bref rappel des faits de l'espèce est tout d'abord nécessaire. M. A… B…, ressortissant bangladais, est entré en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 2001, n° 97-20.883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20.883
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1997
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007414968
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d’urbanisme et d’architecture Roger P… et Jacques-Henri YV… (SUABLA), dont le siège est …,

2 / la société Jacques-Henri YV…, dont le siège est …,

3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est …,

en cassation d’une décision rendue 23 avril 1997 et d’un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires entrée ville n 4, 95200 Sarcelles, comprenant l’ensemble immobilier des bâtiments n° 165, 166, 169, 170, 172, 173 sis à Sarcelles, … et …, ledit syndicat pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Sarcellois, dont le siège est …,

2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, aux droits de la Caisse primaire centrale maladie de la région parisienne, dont le siège est … et direction …,

3 / de M. AB… Guetta,

4 / de Mme Solange Y…, épouse Guetta,

5 / de M. Isvara XV…,

6 / de M. Samuel ZS…,

7 / de Mme Juliette AS…, épouse ZS…,

8 / de M. Yves BY…,

9 / de Mme Christiane XD…, épouse BY…,

10 / de M. Robert B…,

11 / de Mme Montsény Bendicho Monts, épouse B…,

12 / de M. Vilmore AN…,

13 / de Mme Lucile YY…, épouse AN…,

14 / de M. Jacques BZ…,

15 / de Mme Yvonne E…, épouse BZ…,

16 / de M. Hubert Yvan YJ…,

17 / de Mme Annie XJ…, épouse YJ…,

18 / de Mme Solange YP…,

19 / de M. Pierre Q…,

20 / de Mme Evelyne O…, épouse Q…,

21 / de M. Bernard Louis BX…,

22 / de Mme Marie-Thérèse AZ…, épouse BX…,

23 / de M. Nicolas Conrad YM…,

24 / de Mme Céline AI…, épouse YM…,

25 / de M. Jean-Paul YX…,

26 / de Mme Michèle AV…, épouse YX…,

27 / de M. Louis Albert XY…,

28 / de Mme Andrée ZY…, épouse Cauchois,

29 / de M. Yves Jacques YW…,

30 / de Mme Solange XM…

XR…, épouse YW…,

31 / de M. Alain ZW…,

32 / de M. Albert AL…,

33 / de M. Alain AP…,

34 / de M. Pierre Tristan ZO…,

35 / de Mme Josette AG…, épouse ZO…,

36 / de M. Jean N…,

37 / de Mme Suzanne XQ…, épouse N…,

38 / de M. Jacques ZV…,

39 / de Mme Nicole L…, épouse ZV…,

demeurant tous …, bâtiment n° 165, 95200 Sarcelles,

40 / de M. Bernard Joseph U…,

41 / de Mme Lucile ZF…, épouse U…,

tous deux coproriétaires des lots n° 1427 et 1471, 33 situés au 10e étage du bâtiment n° 165, …, demeurant ensemble RSMA de Guyane, 97300 Cayenne (Guyanne),

42 / de M. Bernard Jean ZX…,

43 / de ZN… Ginette Lucie YK…, épouse ZX…,

44 / de M. Isaac H…,

45 / de Mme Yvette I…, épouse H…,

46 / de M. Alain ZI…

XP…,

47 / de M. Christian Louis XL…,

48 / de Mme Christiane ZM…

YR…, épouse XL…,

49 / de M. Claude Henri XX…,

50 / de Mme Anne-Marie T…, épouse XX…,

51 / de Mme Jacqueline ZA…,

52 / de M. Jean-Pierre YG…,

53 / de Mme Claudine AF… Martin, épouse YG…,

54 / de M. Robert XG…,

55 / de Mme Bopha ZG…, épouse Chou,

56 / de M. Séverin, Léopold ZE…,

57 / de Mme Monique AX…, épouse ZE…,

58 / de M. Raymond AJ…,

59 / de ZN… Mériem Marie G…, épouse AJ…,

60 / de M. AH… Del Rio,

61 / de M. Marc XN…,

62 / de Mme Marie X…, épouse XN…,

63 / de M. Willy Joseph R…

AW…,

64 / de Mme Marie-Claire YU…, épouse R…

AW…,

65 / de M. Georges ZH…

ZJ…,

66 / de Mme Josiane XC…, épouse ZJ…,

demeurant tous …, bâtiment n° 166, 95200 Sarcelles,

67 / de M. Guy AA…,

68 / de Mme Jacqueline YS…, épouse AA…,

tous deux copropriétaires d’un appartement situé au 13e étage gauche du bâtiment n° 166, demeurant ensemble …,

69 / de M. Michel ZT…,

70 / de ZN… Annie Stéphant,épouse ZT…,

demeurant ensemble …, bâtiment n° 166, 95200 Sarcelles,

71 / de M. Paul Yves YT…,

72 / de ZN… Odile Jeannine AO…, épouse YT…,

tous deux copropriétaires d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment n° 166, lot 1301, demeurant ensemble …,

73 / de M. Samuel Jean F…, copropriétaire d’un appartement situé au 8e étage du bâtiment n° 166, demeurant …,

74 / de l’Association culturelle de l’église réformée de France, dont le siège est …, copropriétaire d’un appartement et d’un studio situés au 7e étage du bâtiment n° 166,

75 / de M. Roland XA…,

76 / de ZN… Claude Vila,épouse XA…,

copropriétaires des lots n° 1025 et 1026 situés au 6e étage du bâtiment n° 169, demeurant ensemble …,

77 / de M. André XS…

AM…,

78 / de Mme Elisabeth K…, épouse AM…,

79 / de M. Gérard AT…,

80 / de Mme AT…,

demeurant tous …, bâtiment n° 169, 95200 Sarcelles,

81 / de M. Gilbert YF…,

82 / de Mme Reine XH…, épouse YF…,

demeurant ensemble …, bâtiment n° 170, 95200 Sarcelles,

83 / de M. Claude ZL…,

84 / de Mme Nadine C…, épouse ZL…,

85 / de M. Charles D…,

86 / de Mme Francine XK…, épouse D…,

demeurant tous …, bâtiment n° 171, 95200 Sarcelles,

87 / de M. Pierre AY…,

88 / de Mme Monique XI…, épouse AY…,

89 / de M. BW…

YI… Hoang,

90 / de Mme Joséphine XW…, épouse YL…,

91 / de M. Gérard William YQ…,

92 / de Mme Angéla YE…, épouse YQ…,

demeurant tous …, bâtiment n° 171, 95200 Sarcelles,

93 / de M. Michel ZQ…,

94 / de Mme Chantal A…, épouse ZQ…,

95 / de M. Jacques YO…,

96 / de Mme Danyèle ZD…, épouse YO…,

97 / de M. Jacky YA…,

98 / de Mme Josette XZ…, épouse YA…,

99 / de M. Robert ZC…,

100 / de Mme Reine Nguyen BW… Dinh, épouse ZC…,

101 / de M. François YC…,

102 / de M. Joseph M…,

103 / de Mme Josiane AQ…, épouse M…,

104 / de M. Jean XT…,

105 / de Mme Yvonne ZU…, épouse XT…,

106 / de M. Pierre YD…,

107 / de Mme Solange AE…, épouse YD…,

demeurant tous …, bâtiment n° 173, 95200 Sarcelles,

108 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est …, bâtiment n° 173, 95200 Sarcelles,

109 / de M. Jean V…,

110 / de Mme Suzanne YZ…, épouse V…,

111 / de M. Jean-Paul XB…,

112 / de Mme Marie-Noëlle AC…, épouse XB…,

demeurant ensemble …, bâtiment n° 173, 95200 Sarcelles,

113 / de M. Achile AD…,

114 / de Mme Josette ZK…, épouse AD…,

115 / de M. René AU…,

116 / de Mme Jacqueline Z…, épouse AU…,

117 / de M. Guy XF…,

118 / de Mlle YN… di Giorgio,

119 / de M. Pierre YB…,

demeurant tous …, bâtiment n° 169, 95200 Sarcelles,

120 / de M. Alexandre XE…,

121 / de Mme XO…, épouse XE…,

122 / de M. Kashani ZP…

AR…,

123 / de Mme Aïcha J…, épouse AR…,

demeurant tous …, bâtiment n° 166, 95200 Sarcelles,

124 / de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS), société anonyme, dont le siège est … Fédération, 75015 Paris,

125 / de la Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), société anonyme, dont le siège est …,

126 / de la Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …,

127 / de la société Guerra Tarcy, dont le siège est …,

128 / de la société SMAC acieroïd, aux droits de la Ferem, dont le siège est …,

129 / de la société ARSOL, dont le siège est …,

130 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est …,

131 / de M. Olivier AK…, ès qualités de représentant, d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan du groupe Guerra Tarcy, domicilié …,

132 / de M. Patrick ZR…, ès qualités de représentant des créanciers du groupe Guerra Tarcy, domicilié 51, avenue maréchal Joffre, 92000 Nanterre,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Union des assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juin 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), la société Guerra Tarcy, MM. AK… et ZR…, ès qualités, la SMAC acieroïd et la société ARSOL ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 juin 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie Union des assurance de Paris, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), la société Guerra Tarcy, MM. AK… et ZR…, ès qualités, la SMAC acieroïd et la société ARSOL, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Société d’urbanisme et d’architecture Roger P… et Jacques-Henri YV… (SUABLA), de la société Jacques-Henri YV… et de la Mutuelle des architectes Français (MAF), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Syndicat des copropriétaires entrée ville n 4, 95200 Sarcelles, de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) de la Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, venant aux droits de la Caisse centrale maladie de la région parisienne, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société Guerra Tarcy, de la société SMAC acieroïd, venant aux droits de la société Ferem, de la société ARSOL et de MM. AK… et ZR…, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société d’urbanisme et d’architecture Roger P… et Jacques-Henri YV… (SUABLA) à la société Jacques-Henri YV… et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les époux YH…, M. XV…, les époux ZS…, les époux BY…, les époux B…, les époux AN…, les époux BZ…, les époux YJ…, Mme YP…, les époux Q…, les époux BX…, les époux YM…, les époux YX…, les époux XY…, les époux YW…, MM. ZW…, AL…, AP…, les époux ZO…, les époux N…, les époux ZV…, les époux U…, les époux ZX…, les époux H…, M. XP…, les époux XL…, les époux XX…, ZN…

ZZ…, les époux YG…, les époux XG…, les époux ZE…, les époux AJ…, M. Del Rio, les époux XN…, les époux S…, les époux ZJ…, les époux AA…, les époux ZT…, les époux YT…, M. F…, l’Association culturelle de l’église réformée de France, les époux XA…, les époux AM…, les époux AT…, les époux YF…, les époux ZL…, les époux D…, les époux AY…, les époux YL…, les époux YQ…, les époux ZQ…, les époux YO…, les époux YA…, les époux ZB…, M. YC…, les époux M…, les époux XT…, les époux YD…, le Crédit lyonnais, les époux V…, les époux XB…, les époux AD…, les époux AU…, M. XF…, Mlle XU… Giorgio, M. YB…, les époux XE…, les époux AR…, la société SMAC Acieroïd, aux droits de la société FEREM et la société ARSOL ;

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;

Met hors de cause la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) et la Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal, réunis, après avis de la deuxième chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d’avis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), aux droits de laquelle s’est trouvée la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) puis la Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), a fait édifier un groupe d’immeubles, dénommé « entrée ville n° 4 » à usage d’habitation, de bureaux et de parcs de stationnement, destiné à être vendus par lots, sous la maîtrise d’oeuvre de la Société d’urbanisme et d’architecture Roger P… et Jacques Henri YV… (SUABLA) assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Guerra Tarcy, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), étant mandataire commun d’un groupement d’entreprises et chargée du gros oeuvre, et une police complémentaire garantissant les responsabilités biennale, décennale et effondrement ayant été souscrite auprès de l’Union des assurances de Paris (UAP) ;

qu’après réceptions des travaux, intervenues entre le 5 novembre 1969 et le 3 juillet 1974, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné la CIRS et les constructeurs en réparation de désordres ; qu’un arrêt irrévocable du 26 mars 1991 a statué sur les demandes relatives à une partie des désordres et sursis à statuer sur les demandes relatives au bâtiment 172 occupé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la CPAM) ;

Attendu que la société SUABLA, la société Jacques-Henri YV… et la MAF font grief à la cour d’appel d’avoir, par décision du 23 avril 1997, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’arrêt de statuer sans avoir prononcé une nouvelle clôture, alors, selon le moyen :

1 / qu’après l’ouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut intervenir que par décision du Tribunal, conformément à l’article 784, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; que la décision par « mention au dossier » du 23 avril 1997 n’étant signée que par le greffier de la cour, sans mentionner le nom des magistrats ayant assisté aux débats du 5 février 1997 et participé au délibéré du 23 avril 1997, ne satisfait pas aux conditions requises pour constituer une décision de la cour d’appel au sens de ce texte qui a été violé, ensemble les articles 447 et 454 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l’organisation judiciaire ;

2 / que la décision du 23 avril 1997, à la supposer constitutive d’une décision du Tribunal au sens de l’article 784, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, n’a pas fait l’objet d’une lecture conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, qui a été violé ;

3 / que, dans la même éventualité, cette décision n’a pas fait l’objet d’une signature par le président de la juridiction l’ayant rendue, en violation de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée pour motif tiré des conclusions prises par une partie que si celles-ci ont été prises, signifiées et déposées antérieurement à la clôture, faute de quoi elles doivent être déclarées d’office irrecevables, par application de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en ne recherchant pas si les conclusions de la compagnie UAP, assureur complémentaire de groupe garantissant la société demanderesse, avaient été signifiées et déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 février 1997, la cour d’appel, qui a ordonné la révocation de la clôture, a violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l’arrêt attaqué a été rendu après révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par la décision du 23 avril 1997, sans qu’ait été ordonnée une nouvelle clôture antérieurement à l’audience du 14 mai 1997 à 14 heures, en violation des articles 782 et 970 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, en décidant de révoquer la clôture pour instaurer un débat sur les conclusions déposées par l’UAP le 4 février 1997, a nécessairement considéré que ces conclusions étaient antérieures à la clôture ;

Et attendu que les demanderesses au pourvoi, qui se sont abstenues de conclure après cette révocation destinée à faire respecter le principe de la contradiction, ne sont pas recevables à invoquer des irrégularités qui, à les supposer constituées, ne pouvaient leur faire grief ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunies :

Attendu que la société SUABLA, la société Jacques Henri YV… et la MAF font grief à l’arrêt de condamner la société SUABLA à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme en réparation des désordres affectant les structures des locaux de la Caisse d’assurance maladie du Val-d’Oise et de les condamner à verser des dommages et intérêts à la CPAM, alors, selon le moyen :

1 / que l’arrêt attaqué étant la suite de la décision du 23 avril 1997, l’annulation de celle-ci doit entraîner par voie de conséquence, celle de l’arrêt attaqué, conformément à l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le moyen tiré de la prescription décennale a été soulevé par la société Guerra-Tarcy et son assureur, la SMABTP, par des conclusions signifiées le 14 mai 1997, date des débats sur ladite prescription, sans que ceux-ci aient été rouverts pour permettre à la société Suabla de s’expliquer à leur sujet, en sorte que l’arrêt attaqué a violé les articles 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu’en réponse aux conclusions de l’UAP, assureur du groupe, invoquant la prescription décennale pour les désordres de la structure, le maître de l’ouvrage a conclu à ce que la prescription n’était pas acquise pour les infiltrations, dont la réparation était demandée pour 1 300 000 francs dans le délai décennal ; qu’en portant condamnation du cabinet d’architectes pour les désordres de structure, la cour d’appel a, s’agissant de la prescription décennale, méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d’autre part, que la société Guerra Tarcy et la SMABTP s’étant bornées à s’associer aux conclusions de l’UAP, à la suite desquelles une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen tiré de la prescription, la société SUABLA, qui n’a pas conclu de ce chef, n’est pas recevable à invoquer la violation du principe de la contradiction ou la modification de l’objet du litige ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société SUABLA, la société Jacques Henri YV… et la MAF font grief à l’arrêt de condamner la société SUABLA à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme en réparation des désordres affectant les structures des locaux de la caisse d’assurance maladie du Val-d’Oise et de les condamner à verser des dommages et intérêts à la CPAM, alors, selon le moyen, que la décision, qui déboute le maître de l’ouvrage de son action contre l’assureur d’un constructeur, profite à l’assuré, dès lors qu’elle remet en question le fondement de la demande principale ; qu’ainsi, la décision opposant au demandeur principal la prescription de son action en ce qu’elle a été dirigée contre l’assureur profite à l’assuré ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, qui porte condamnation de l’assuré tout en déboutant le syndicat des copropriétaires pour prescription de son action contre l’assureur, a violé l’article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la société SUABLA s’était abstenue de soulever la fin de non-recevoir tirée de l’extinction du délai décennal, alors que le syndicat des copropriétaires dirigeait son action également contre ce maître d’oeuvre, la cour d’appel a exactement décidé, sans violer l’autorité de chose jugée, qu’elle ne pouvait d’office relever cette fin de non recevoir qui n’est pas d’ordre public ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par la société SUABLA au titre des désordres des locaux de la Caisse d’assurance maladie du Val-d’Oise contre la SMAC et la SMABTP, l’arrêt retient qu’aucune garantie ne peut être accordée eu égard à la prescription invoquée par les autres parties faisant obstacle à toute action récursoire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’architecte et l’entrepreneur, liés au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports entre eux et peuvent engager l’un à l’égard de l’autre une action en responsabilité quasi délictuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l’UAP, qui est recevable, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, de la société Guerra Tarcy, de MM. AK… et ZR…, ès qualités, de la SMAC acieroïd et de la société ARSOL, réunis :

Vu l’article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1792 et 2270 de ce Code ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande fondée sur la garantie décennale, formée par le syndicat des copropriétaires et relative aux désordres d’infiltrations du bâtiment 172, l’arrêt retient que, par acte du 31 janvier 1979, ce syndicat a assigné en référé aux fins d’expertise et de provision en visant notamment « les infiltrations d’eau dans les sous-sols du bâtiment 172 » de sorte que cet acte comportait une demande tendant à la reconnaissance de ce chef du principe de l’obligation et qu’il a ainsi interrompu le délai de la prescription décennale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de la garantie décennale ne pouvait être interrompu, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, que par une assignation au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la décision du 23 avril 1997 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en garantie de la société SUABLA, rejette à l’égard de la SMABTP et de l’UAP la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires relative aux désordres d’infiltrations du sous-sol du bâtiment 172, l’arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d’urbanisme et d’architecture Roger P… et Jacques-Henri YV… (SUABLA), de la société Jacques-Henri YV… et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS), de la Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), de la SMABTP, de la société Guerra Tarcy, de la société SMAC acieroïd, de la société ARSOL, de l’Union des assurances de Paris (UAP) et de MM. AK… et ZR…, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

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