Cassation partielle 4 juillet 2001
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2001, n° 00-11.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-11.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007426511 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Mehana France, Trésor public |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosana X…, épouse Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Mehana France, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / de l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor public, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Mehana France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l’Etat français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que Mme Y… n’ayant pas invoqué, devant la cour d’appel, le grief tiré de l’interprétation restrictive de la clause de destination des lieux inscrite dans le bail de la société Mehana France, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que les appareils jetables ou bon marché vendus par la société Mehana France ne pouvaient être comparés à de véritables appareils de photographie ou de cinéma, qu’ils comportaient pour la plupart la reproduction d’un monument rappelant la capitale et relevaient donc de la catégorie des souvenirs de Paris, que les pellicules achetées par les touristes leur étaient destinées, la clientèle parisienne n’ayant pas pour habitude de se fournir dans les boutiques du type de celle de la société Mehana France, la cour d’appel en a justement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant, que la vente de ces articles constituait le prolongement habituel de celle des souvenirs de Paris, et que le bail de la société Mehana France autorisait celle-ci à faire le commerce des appareils photographiques bon marché ou jetables et des pellicules ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre le rejet des prétentions de Mme Y… formulées contre la société Mehana France :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1999), que l’Etat français ayant renouvelé les baux de locaux contigus, les uns en 1994, au profit de la société Mehana France, pour le « commerce d’impressions textiles et souvenirs de Paris », les autres, en 1995, sous l’engagement de ne pas autoriser dans les locaux voisins un commerce similaire, au profit de Mme Y… pour des activités parmi lesquelles le commerce d’articles de Paris, la photographie et la vente d’articles artisanaux et folkloriques en provenance d’Amérique Centrale et du Sud, Mme Y…, soutenant que, la société Mehana France vendant des souvenirs de Paris, des appareils photographiques et des pellicules, la clause d’exclusivité était violée, a demandé que l’Etat français soit jugé tenu d’interdire ces ventes à la société Mehana France, de les pratiquer, et, contre l’un et l’autre, la réparation du préjudice qu’elle avait subi de ce chef ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’interdiction de la vente de souvenirs de Paris par la société Mehana France et de condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu’elle a subi de ce chef, alors, selon le moyen :
1 / que c’est par affirmations péremptoires que l’arrêt a allégué que Mme Y… aurait exercé à titre principal son activité de vente d’articles artisanaux et folkloriques jusqu’en 1996, date voisine de l’assignation, pour en déduire qu’elle n’aurait exercé à l’époque de la conclusion du bail de la société Mehana France en novembre 1994 que cette seule activité à l’exclusion de la vente d’articles de Paris ; qu’en effet, dans des conclusions délaissées, Mme Y… avait souligné qu’elle exerçait à titre principal « depuis de nombreux mois le commerce de souvenirs de Paris » à la date du renouvellement de son bail, ce qui représentait alors plus de 87 % de son activité globale – ce dont elle justifiait par la production de nombreuses factures couvrant l’année 1995, et ce qui était corroboré par son procès-verbal de constat du 9 mars 1995 ; qu’il s’ensuivait que c’est au plus tard dès le début de l’activité de la société Mehana France que Mme Y… a axé son activité sur la vente d’articles de souvenirs de Paris – ce dont il était, au surplus, justifié par l’instauration d’un arrêt d’autocars voisin pour touristes remontant à mai 1994, que l’arrêt attaqué qui ne s’est est pas expliqué est déjà vicié pour défaut de base légale au regard des articles 2 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315, 1353 du Code civil, et 109 du Code de commerce au besoin ;
2 / que la clause par laquelle le bailleur autorisant le preneur à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités s’oblige à respecter et à faire respecter leur exercice exclusif dans l’immeuble pendant la durée du bail est une clause licite s’imposant aux parties et que les juges doivent appliquer ; que si son caractère dérogatoire au droit commun implique une interprétation restrictive, cette interprétation doit impérativement et seulement s’opérer à partir de la teneur de la clause ;
que c’est uniquement lorsque cette teneur énumère un certain nombre d’activités parmi lesquelles figure nommément une activité principale que la portée de la clause d’exclusivité peut être limitée à cette seule activité, à laquelle ne peuvent être ajoutées les activités connexes, complémentaires ou accessoires ; qu’en l’espèce, dans la mesure où la clause litigieuse, reprise dans les baux successifs souscrits par Mme Y… depuis le bail originaire du 14 avril 1977, prévoit que « l’Administration s’interdit de louer les autres locaux situés au rez-de-chaussée » de ses immeubles « pour un commerce similaire » à ceux autorisés qui incluaient « articles de Paris » sans établir aucune hiérarchie, comme le constate l’arrêt, l’arrêt a méconnu la loi des parties en prétendant faire jouer la notion d’interprétation restrictive, non pas sur la teneur du contrat mais sur l’exercice effectif de l’une de ces activités – et ce d’autant que l’activité spécifique de vente d’articles artisanaux et folkloriques en provenance d’Amérique Centrale et du Sud avait été seulement ajoutée aux autres activités dont les « articles de Paris » ; que l’arrêt a donc violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et que le fait par Mme Y… de n’avoir contesté en justice l’activité « souvenirs de Paris » exercée depuis novembre 1994 par la société Mehana France, qu’en juin 1996 sans protestation dès cette première date ne saurait emporter renonciation à se prévaloir de la clause d’exclusivité insérée dans le bail, dès lors surtout qu’elle a fait dresser dès mars 1995 un constat d’huissier en se prévalant de cette clause et qu’elle n’était pas certaine du maintien de ladite clause lors du renouvellement de son bail de 1986, puisque le projet du bailleur avait éliminé cette exclusivité qui ne devait être réintégrée qu’après de longs pourparlers dans le bail conclu seulement en décembre 1995 ; que l’arrêt a donc violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant justement que la société Mehana France n’avait commis aucune faute délictuelle en exerçant l’activité qui lui était autorisée par le bail ;
Mais sur le premier moyen en ce qu’il est dirigé contre le rejet des prétentions de Mme Y… formulées contre l’Etat français :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y… de ses demandes dirigées contre l’Etat français en interdiction de la vente de souvenirs de Paris par la société Mehana France et en condamnation à réparer le préjudice subi de ce chef, l’arrêt retient que depuis 1984, date de son entrée dans les lieux, et jusqu’en 1996, Mme Y… a essentiellement vendu des articles en provenance d’Amérique Centrale et du Sud en vertu d’une extension accordée par le bailleur, qu’elle a décidé d’interrompre cette activité principale à la suite de la mise en place, à proximité de la boutique, d’un arrêt d’autocar pour touristes, qu’une clause d’exclusivité doit s’interpréter de façon restrictive, que seul le commerce principal est visé par cette clause, que pendant de longues années, Mme Y… n’a pas vendu d’articles-souvenirs de Paris, qu’elle n’a pas considéré dès 1994 que leur vente par le commerçant voisin était contraire à la clause d’exclusivité dont elle bénéficiait, que si elle a pu abandonner le commerce de produits artisanaux et folkloriques d’Amérique latine, elle n’a pu le faire qu’en acceptant l’exercice, par la société Mehana France, d’un commerce similaire auquel elle ne s’est pas opposé deux ans plus tôt, qu’en d’autres termes elle n’est pas fondée à se plaindre du non-respect par son bailleur de la clause de destination du fonds, sauf à commettre un abus de droit, et que l’Etat français n’a pas commis de faute contractuelle de ce chef ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, renouvelé en 1995, le bail de Mme Y… comprenait toujours la clause d’exclusivité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme Y… de ses demandes contre l’Etat français en interdiction de la vente de souvenirs de Paris par la société Mehana France et en condamnation à réparer le préjudice subi de ce chef, l’arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à la société Mehana France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’Etat français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail, rupture ·
- Rupture par les parties ·
- Contrat de travail ·
- Transaction ·
- Océan indien ·
- Nullité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Lettre de licenciement ·
- Entretien ·
- Signature ·
- Demande d'avis ·
- Travail ·
- Chômage
- Vente d'un véhicule d'occasion ·
- Contrats et obligations ·
- Consentement ·
- Cour de cassation ·
- Véhicule automobile ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Tiré ·
- Nullité ·
- État ·
- Vente
- Erreur matérielle ·
- Ligne ·
- Cour de cassation ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Troubles de voisinage ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Hôtel ·
- Pourvoi ·
- Trouble ·
- Exploitation ·
- Santé publique ·
- Nuisances sonores ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Référendaire
- Obligation par le juge national de s'y conformer ·
- Compatibilité avec les droits de l'homme ·
- Octroi de mer et droit additionnel ·
- Cour de justice des communautés ·
- Taxe d'effet équivalent ·
- Demande en restitution ·
- Communauté européenne ·
- Définition ·
- Décisions ·
- Mer ·
- Droits de douane ·
- Additionnelle ·
- Etats membres ·
- Droit communautaire ·
- Importateurs ·
- Importation ·
- Région ·
- Restitution
- Traitant exerce l'action directe en paiement ·
- Traitance sur le fondement duquel le sous ·
- Obligations ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Ouvrage ·
- Agglomération ·
- Équipement électrique ·
- Convention d'assistance ·
- Habitation ·
- Agrément ·
- Dommages-intérêts ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénaturation d'une lettre et des écritures ·
- Dénaturation ·
- Cassation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Bore ·
- Preneur ·
- Part ·
- Usage professionnel ·
- Prix ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Conforme ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Copie ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Avocat général
- Fictif ·
- Lien de subordination ·
- Référendaire ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Application à des livres ·
- Élément intentionnel ·
- Fondement juridique ·
- Action en justice ·
- Confusion créée ·
- Définition ·
- Livre ·
- Librairie ·
- Édition ·
- Concurrence déloyale ·
- Ouvrage ·
- Enseignement primaire ·
- Consommateur ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Confusion
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Saisie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Injonction ·
- Clôture ·
- Cour d'appel ·
- Bore ·
- Erreur matérielle ·
- Fait
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Facteurs locaux ·
- Plan ·
- Renouvellement du bail ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.