Rejet 2 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2003, n° 03-81.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-81.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007610230 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FARGE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Sofiane,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13e chambre, en date du 15 janvier 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de PARIS du 23 novembre 2001 l’ayant condamné à 1 500 francs d’amende pour infractions au Code de la santé publique, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que l’arrêt attaqué constate que le jugement entrepris mentionne que les débats ont eu lieu, en présence du prévenu, à l’audience du 26 octobre 2001, à l’issue de laquelle le président a informé les parties que la décision serait prononcée le 23 novembre 2001 ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a déclaré, à bon droit, irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 11 janvier 2002 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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